18 octobre 2016
ISF /PAN SUR LE BEC DE L IMPÔT sur LA FORTUNE ; la réponse de bercy (à suivre
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
Les programmes fiscaux des candidats aux élections US
Notre canard national nous a révélé mercredi 7 juin que l impôt sur la fortune n était pas confiscatoire
En effet les « sans revenu » en sont légalement exonérés .
EFI ne peut que saluer ces bienheureux résistants OU téméraires !
ARTICLE DU CANARD du 7 juin 2016.PDF
la réponse juridique du canard (20.10.16)au projet de loi de finances 2017
info sur les PO en france
- présentation générale des recettes publiques 51
- présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires 52
- le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016 52
- les prélèvements obligatoires en 2017 53
- les évolutions par catégorie d’administrations 54
iii. les grandes évolutions durant le quinquennat 55
- l’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
- les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat 56
mise à jour octobre 2016
Un ISF sur l’immobilier au Portugal à compter du 1er janvier 2017 ??
Le PLF 2017 a prévu une mesure pour que nos "sans revenu" à train de vie important n'abusent pas du plafonnement
Le projet de loi de finances pour 2017 a précise que des détournements du plafonnement de l’ISF ont été constatés chez des contribuables disposant de facultés contributives substantielles mais reversant leurs revenus à des holdings pour qu’ils ne soient pas pris en compte dans le calcul de ce plafonnement. Afin d’empêcher de tels abus, qui conduisent à éluder tout ou partie de l’ISF, la mesure proposée tend à reconstituer les revenus du train de vie pour les intégrer dans les facultés contributives.
En clair des dépenses du train de vie seraient réintégrer dans le revenu de référence
Article 4 du plf 17:
Analyse du Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
L’article propose au vote. 1
Exposé des motifs. 2
Iii. Le dispositif proposé. 3
- Les éléments permettant de caractériser la stratégie abusive. 3
- La distribution de revenus à une société contrôlée par le redevable. 3
- La distribution de revenus. 3
- Une société contrôlée par le redevable. 4
- L’existence de la société a pour objet « principal» d’échapper à l’ISF. 4
- Un avantage fiscal effectif contraire à la finalité du plafonnement 6
- Les conséquences pratiques. 7
- La réintégration aux revenus du contribuable. 7
- L’articulation avec le régime de l’abus de droit fiscal 8
- Les questions juridiques soulevées. 8
- Le revenu pris en compte est-il un revenu réel ou disponible ?. 8
- Le dispositif proposé court-il le risque d’une incompétence négative ?. 9
- La compatibilité avec le droit européen. 10
impact du plafonnement de l’isf 2015. 10
NOTE EFI: Il conviendra d'analyser le calibrage et la rédaction du dispositif -qui semble être une nouvelle usine à gaz - pour déterminer la conformité de ce dispositif à la Constitution (lire Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
ISF et cour européenne des droits de l’homme
L’ISF et le rapport de Raymond BARRE
Imposition de la fortune : le match France /Suisse
Le rapport très négatif de la cour des comptes sur la dépense fiscale ISF-PME
ce rapport a été souvent autocensuré
Un nouveau détricotage
Distribution de réserves - Actions grevées d'usufruit -
Constitution d'un quasi-usufruit et déduction de la dette d'ISF
Cour de cassation, , Ch commerciale, 24 mai 2016, 15-17.788, Publié au bulletin
Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ;
La Cour de cassation se prononce donc sur le cas d'une distribution de réserves intervenue dans le cadre d'actions grevées d'un usufruit. La Cour de cassation énonce qu'une telle distribution donne lieu, sur le produit de distribution, à la constitution d'un quasi-usufruit donnant lieu à une dette de restitution déductible de l'assiette de l'ISF
En dehors de cette introduction humoristique cette affaire pose de nombreuses questions
les exceptions ci dessous
06:01 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |