06 février 2018

Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)

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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B

Le CE annule le redressement avec renvoi 

RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 

 

1er regime  L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

Le BOFIP  Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 

2eme régime L’ article 151 septies  du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 

Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128 

Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.

En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

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