17 février 2019
Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteCet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative
Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et moins de contentieux.
Embargo presse fin février
la situation de fait
La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011.
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,
Pour sa défense , la contribuable soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ;
La position de la cour
-
les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion.
Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
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15 février 2019
Rescrits fiscaux l'interdiction de la commission annulée par le tribunal europeen 14 Février 2019)
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Le Tribunal européen annule la décision de la Commission relative aux exonérations fiscales accordées par la Belgique par la voie de rulings
et confirme donc l’autonomie des états à accorder des régimes dérogatoires pour des firmes internationales
la procédure l’arret du tribunal du 14 fevrier 2019
Article premier
Le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, [sous] b), du [CIR 92], en vertu duquel [le Royaume de] Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu’elles réalisent, constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise illégalement à exécution par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
communique du Tribunal dans les affaires jointes T-131/16, T-263/16
Belgique / Commission
La justice européenne réhabilite les rescrits fiscaux belges
par DEREK PERROTTE
QUEL VA ETRE LE SORT DES AUTRES ENQUETES
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération aux bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.
Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.
Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.
En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur et illégal 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.
La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.
Elles reprochent notamment à la Commission :
1) l’ingérence dans les compétences exclusives belges en matière de fiscalité directe et
2) la conclusion erronée relative à l’existence d’un régime d’aides en l’espèce.
10:00 | Tags : rescrits fiscaux l’autonomie fiscale des états confirmée le trib | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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les droits de succession sur la sellette ???? MAIS quid de l attractivité économique
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mise à jour février 2019
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, la taxation ne porte pas sur la valeur totale de la succession mais sur la valeur transmise à chaque héritier1. Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %.
S’ajoute à ce taux marginal exorbitant le fait que la France a l’un des abattements en ligne directe (montant exonéré d’impôt sur les successions) les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 400 000 euros en Allemagne, 425 000 livres au Royaume-Uni et 1 million d’euros en Italie.
mise à jour 17 janvier 2019
Dans le cadre du grand débat national
La note didactique et sans complaisance
sur la fiscalité et les dépenses publiques en France
Note EFI il s'agit d'un questionnaire qui attend vos réponses
OCDE 15 JANVIER 2019
Taux légaux et taux effectifs d’imposition sur les sociétés
Accéder à la base de données Lire le rapport
Droits de succession :
le carton rouge de la Cour des comptes à l'Etat
par INGRID FEUERSTEIN
La Cour a enquêté sur les raisons qui ont conduit à la minoration des recettes tirées des droits de mutation, à hauteur de 1,5 Md€, dans la comptabilité budgétaire de l'État pour l'exercice 2017, à l’occasion de la réorganisation des services chargés de leur recouvrement.
Cette grave anomalie, de nature à fausser la signification des résultats budgétaires des années 2017 et 2018, illustre une conduite du changement défaillante et l'insuffisance des dispositifs d'alerte et de contrôle interne au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi qu’avec la direction du budget.
La décision en référé de la cour des comptes du 16 janvier 2019
À lire aussi
La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc
Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
(en Md€)
Prélèvement IR PS DMTG DMTO TF ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80 (4%PIB)
Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.
X X X X
Réformer l'impôt sur les successions,
un débat nouveau lancé pat TERRA NOVA
MAIS QUID DE L ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE ? ce débat est il utile ou néfaste?
Alors qu’il existe une Nette tendance à la baisse des droits de succession en Europe
Comme souvent en matière de fiscalité, la France se distingue nettement de ses voisins européens sur les successions. Là où l'Hexagone peut taxer jusqu'à 60 % certaines transmissions non directes beaucoup de pays européens n'ont pas d'imposition sur les successions : le Portugal, la Suède, l'Autriche (qui impose toutefois les transferts de biens immobiliers à titre gratuit) et la plupart des pays de l'Est. Parmi ceux qui ont conservé une taxation, les législations sont très contrastées.
Installation du Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital
Le comité a été installé à France Stratégie le 20 décembre 2018.
Il établira dès le début de l’année 2019 un échéancier de ses travaux et des résultats attendus. Le comité produira ensuite un rapport public annuel exposant l’état des évaluations réalisées, qui devra être livré en amont du dépôt du projet de loi de finances pour 2020. càd avant septembre2019
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires (25.01.18)
et comparaisons internationales
Comment réformer la fiscalité des successions ?
par France Stratégie (01.17)
Pour lire l’étude de Terra Nova du 4 janvier 2019 cliquez
Par Léonie Brugère, Prosper Enfantin, Guillaume Hannezo, Thierry Pech
« Nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF. »
Peut-on prétendre lutter contre les rentes en laissant de côté la première d'entre elles : l'héritage ? La question est d’autant plus sensible que le risque est grand de voir se développer dans notre pays une société d'héritiers, où la majeure partie du patrimoine sera détenue par les plus de 60 ans. Conduisant à une répartition des richesses toujours plus inégale et plus concentrée dans les mains de populations âgées peu disposées à investir et à consommer, cette évolution serait à la fois socialement injuste et économiquement sclérosante. L'ambition de cette note de Terra Nova est de formuler des propositions permettant de corriger cette trajectoire en augmentant de 25% le rendement de la fiscalité des successions. Et ce, sans étendre la proportion de successions touchées par l'impôt et même en allégeant les taxes pesant sur les « petites » successions. Pour atteindre cet objectif, nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF.
Le droit des successions de 22 pays européens
09:59 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Tags : réformer l'impôt sur les successions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 février 2019
Garantie des coindivisaires lors d’un contrôle
Le conseil d état dans un arrêt didactique vient de confirmer les garanties substantielles prévues par l’article L 47 du LPF qui doivent être assurées aux coindivisaires
Conseil d'État N° 8ème - 3ème chambres réunies6 février 2019
l'entreprise " E...Frères " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 juillet au 6 novembre 2009, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration a procédé à la rectification des bases imposables de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC , de M. F...C...et de sa tante, Mme D...E..., en leur qualité de co-indivisaires.
Cette dernière étant décédée le 21 octobre 2009 au cours des opérations de contrôle, l'administration a réclamé le paiement des impositions supplémentaires établies à son nom à MM.B..., A...et F... C..., ses héritiers. M. F... C...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de co-héritier de Mme E....
l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.
En clair, dans le cadre d’une vérification d’un indivision, chacun des indivisaires DOIT être informés
16:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Un acte non enregistré est il opposable à l’administration oui CE 29.01.19
L’administration avait refusé aux contribuables le bénéfice du sursis d'imposition en cas d’apport prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts sur la motif qu’une soulte supérieure à 10% avait été précisée
Pour confirmer cette position la CAA Lyon 15LY01606 du 29 novembre 2016 s'est fondée sur ce que l'échange s'était accompagné du versement d'une soulte d'un montant excédant 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Elle s'est référée, pour ce faire, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DMA qui s'est tenue le 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008, refusant en revanche de prendre en compte le procès-verbal d'une seconde assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le même jour pour modifier les conditions de la cession, au motif qu'il n'avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value.
Le conseil d état annule cet arrêt MAIS avec renvoi à la CAA qui va statuer en fait sur le principe suivant
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407305
En déduisant de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction alors applicable dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 de ce code, que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de cet article et que celui-ci ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
note de P Michaud
Cet arrêt est un arrêt de principe et de bon sens une décision contraire aurait entraîne
l' inopposabilité au fisc de tous les accords non enregistrés et donc à étendre considérablement ses prérogatives de contrôle des décisions de nos concitoyens
s'agissant de l'opposabilité d'une cession de marques
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 392959
Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Par suite, la circonstance qu'une cession de marques et logos n'a pas fait l'objet d'un enregistrement n'a pas pour effet de rendre cette cession inopposable à l'administration fiscale.
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