10 février 2019
Le juge administratif et l'impôt :un cours de contentieux fiscal etabli par le conseil d état (29.01.19)

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Le conseil d état vient de diffuser un formidable cours de contentieux fiscal que nous diffusion ci dessous
La procédure régissant la contestation des décisions prises par l’administration fiscale présente de nombreuses originalités, qui tiennent d’abord à son caractère principalement non juridictionnel : le filtre de la réclamation contentieuse préalable permet en effet de régler les litiges dans plus de 99% des cas (source DGFIP).
Dans les très rares cas où une phase juridictionnelle s’ouvre malgré tout, la procédure suivie présente elle aussi de nombreuses spécificités.
LE JUGE ADMINISTRATIF ET L’IMPOT par le CONSEIL D ETAT
UN COURS DE CONTENTIEUX FISCAL
les 9 tribunes sur la protection fiscale
Les statistiques du contentieux fiscales
Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction
2 - Le contentieux
Elle obéit d’abord à une répartition des compétences peu commune entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Le juge administratif n'a en effet pas le monopole du règlement des litiges fiscaux. Outre le fait que c’est le juge pénal qui est en charge de réprimer le délit de fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts – CGI), le juge judiciaire est également compétent pour trancher les contestations relatives aux contributions indirectes et assimilées (droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, ISF…), ainsi que pour résoudre les questions préjudicielles soulevées par l'assiette de l'impôt direct, telles les questions d'état des personnes ou de propriété (CE, 9 mars 1998, n° 129308, Ministre du budget c/ Queinnec, T.).
06:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Le rapport 2018 de la DGFIP sur les départs fiscaux et les contrôles internationaux
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Depuis 2013, la DGFIP transmet chaque année un rapport au Parlement qui recense les départs de riches contribuables.le dernier rapport concernant les departs de 2017 vient d’être publié
les expatriations se maintiennent à un niveau élevé, même si elles déclinent légèrement par rapport aux années 2012 et 2013, marquées par le « choc fiscal ». Quelque 3.990 ménages déclarant plus de 100.000 euros ont quitté le territoire en 2016, soit 8 % de moins qu'en 2015. Ce chiffre reste néanmoins trois fois plus élevé qu'en 2009 et 2010.
RAPPORT 2018 RELATIF AUX CONTRIBUABLES
QUITTANT LE TERRITOIRE NATIONAL
le plan du rapport le nombre de departs
L’évolution du nombre de demandes d’assistance administrative internationale
6.2.1 Principaux chefs de rectification à l’international
La synthèse du rapport par INGRID FEUERSTEIN
La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 2010
SUR LES AMELIORATIONS DU CONTROLE FISCAL
Communiqué de Bruxelles du 7.01.19
Prévisions économiques de l'hiver 2019: la croissance ralentit dans un contexte d'incertitudes à l'échelle mondiale
03:18 Publié dans Exit Tax, expatrié, Partir à l etranger : la pratique | Tags : exil fiscal, rapport exil fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 février 2019
Salaire ou dividende ; que choisir en 2019?
L’économiste Gabriel Zucman a publié une étude de comparaison entre l imposition au taux marginal global du salaire et d’un dividende
Lire l’article de Gabriel Zucman
Les impôts sur les salaires 2018 - fr - OCDE - OECD.org
« Flat tax » sur le capital : alerte sur le risque d'optimisation fiscale
par INGRID FEUERSTEIN
Les rapports du sénateur Albéric de MONTGOLFIER, sur l’IFU
Article 28 loi de finances pour 2018
Les meilleurs placements pour 2019 ?
La fiscalité 2018, placement par placement
Répartition des prélèvements pesant sur les revenus du capital en 2010 et 2018 (en %)
1910 IR 18% PRELEVEMENT SOCIAUX 12.1% TOTAL 30.1%
1918 IR 12,8% PRELEVEMENT SOCIAUX 17.2% TOTAL 30%
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
Détails des calculs
Attention cette étude ne s’applique que pour les revenus les plus élevés imposés au taux marginal de l’ir
(Mis à jour le 26 octobre 2017)
Taux de 65% sur les plus hauts salaires.
Sur 100 de salaire super brut,
- Cotisations (salariales + patronales) déplafonnées (après réforme Macron qui supprime les 0,75% de part salariale sur les cotisations maladies) et CRDS = 23,9%
- CSG (après augmentation Macron de 1,7 points) = 9,2 %
- Impôt sur le revenu = (45% + 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) x (1 – 23,9% – 9,2%) = 32,8 % [je néglige le fait qu’une partie de la CSG et la CRDS ne sont pas déductibles de l’IR, et à l’inverse que les marginaux de cotisations en % du super-brut sont plus faibles qu’en % du brut].
- Total = 65,9 % [taux exact après prise en compte des non-déductibilités etc. : 66,2 %]
Taux de 50% sur les plus hauts dividendes.
Sur 100 de profits,
Avant la réforme MACRON
- Impôt sur les sociétés après réforme Macron = 25%
- Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 25%) = 25,5%
- Total = 50,5 %
Après la réforme MACRON (en cas de distribution de bénéfices antérieurs)
- Impôt sur les sociétés AVANT réforme Macron = 33%
- Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 33%) = 22,44%
- Total = 55.44%
Comparaison des deux taux
Les cotisations déplafonnées sont non-contributives, donc assimilables à des taxes. Il s’agit pour l’essentiel de cotisations maladie et famille (et non pas retraite ou chômage) ; elles n’ouvrent droit à aucun bénéfice particulier. La comparaison que j’effectue est donc entièrement justifiée.
10:01 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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l' aff JAHIN: CSG sur non résident NON européen : (CAA Versailles 29.01.19)

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une nouvelle affaire de Ruyter :l'affaire Jahin
Les Français vivant hors d'Europe peuvent être soumis à la CSG par Ingrid Feuerstein
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital des non residents
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 05 février 2019 -
mise a jour février 2019
La CAA de Versailles vient de juger que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.
A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que La CGS sur ses revenus fonciers de France ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. »
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426,
« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Arret JAHIN CJUE 18 janvier 2018
"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée ce jeudi 18 janvier 2017 sur cette délicate question, au coeur d'un contentieux entre l'Etat français et les non-résidents . cliquez
Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises
CJUE 18 janvier 2018 C‑45/17 Frédéric Jahin
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de ’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement
les conséquences financières du contentieux de Ruyter par Mme Christine PIRES BEAUNE
XXXXXXX
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France)
02:51 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Tags : apres de ruyter, l affaire jahin | Lien permanent | Commentaires (4) |
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08 février 2019
Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance
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Dans un arrêt didactique du 6 février dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS et non à celui des plus values à long terme
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,
A la suite d’un contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.
Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18
16:57 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) |
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