22 mars 2020
Contrat de " lease and lease-back"international: revenu foncier imposable aux USA ou revenu financier imposable en France (CAA Versailles 05.03.20)
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La CAA de Versailles vient de confirmer la position de l administration dans un schéma d’optimisation fiscale internationale largement répandue ‘" lease and lease-back " ou "cession bail" et a pris une position sur l abus de droit rampant
Definition du lease and lease back ou « cession bail cliquez
Une cession-bail ou« leaseback » en anglais (diminutif de sale and leaseback) est une transaction financière(Définition de la cession bail donnée par l arrété du 11 janvier 1990 annexe 1 )au cours de laquelle une entité vend un actif et le récupère en location pour une longue durée. Ainsi, l’entité continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire. Généralement, cette transaction est réalisée pour des actifs immobilisés, notamment dans l’immobilier et l’aviation, et les objectifs sont variés et concernent souvent le financement, la comptabilité, la taxation.
le revenu d'une cession bail par une société française d un immeuble étranger est ,
en l’espèce,un revenu financier imposable en France
Le droit de l administration de requalifier une opération
N’est pas constitutif d’un abus de droit rampant
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/03/2020, 18VE01207,
RAPPEL Nature fiscale des revenus des sous locations
BOFIP du 5 mai 2017 §80 lire aussi R M Sénat du 4 juillet 2019
Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles -non meublés- dont elles sont locataires n'entrent pas dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent, d'une manière générale, de celle des bénéfices non commerciaux
LES FAITS
Par deux contrats signés le 27 février 2006, la société civile Fructibail Invest a réalisé avec le groupe Bank of New-York une opération dite de " lease and lease-back ".
En vertu du premier contrat de location signé avec la société 4101 Austin Boulevard Corp., elle a pris à bail, pour une durée de 25 ans, deux immeubles situés à New-York, moyennant un loyer fixe et unique de 435 800 000 euros.
En vertu du second contrat, elle a sous-loué ces deux immeubles pour la même durée à la société Bank of New-York, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 6 398 312 euros. Le 3 décembre 2009, les deux contrats ont été résiliés à la demande de la société civile Fructibail Invest, laquelle s'est vue verser une indemnité pour résiliation anticipée du contrat pour un montant de 390 792 784 euros.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les revenus tirés de ces opérations ne constituaient pas des loyers imposables aux Etats-Unis mais des revenus financiers imposables en France
Par ailleurs les autorités fiscales américaines, dans leur réponse à la demande d'assistance administrative diligentée par leurs soins, font valoir que l'opération litigieuse représente, selon les déclarations mêmes de la société américaine, un bail synthétique assimilable fiscalement à une transaction de financement.
Position de la CAA de VERSAILLES
c'est à bon droit que l'administration, en recherchant la commune intention des parties, et avant de faire application des dispositions de droit interne puis du droit conventionnel, et sans qu'il soit besoin qu'elle fasse application du droit local de l'Etat de New-York ou du droit fédéral américain, a assimilé les flux financiers associés aux contrats à un prêt de 435 800 000 euros remboursables sur 25 ans assorti d'intérêt de 3,3 %. En application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, les revenus financiers tirés de l'opération en litige sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
PAS D ABUS DE DROIT RAMPANT EN CAS DE REQUALIFICATION
En se bornant ainsi à requalifier les deux conventions du 26 février 2006 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit. La circonstance que l'administration ait procédé à la requalification de deux contrats et que le propriétaire bailleur et le sous-locataire des immeubles en cause soient deux personnes morales distinctes, ne font pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale de son pouvoir général de requalification, dès lors qu'il se fonde sur la commune intention des parties. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un abus de droit rampant doit être écarté.
18:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mars 2020
protection du contribuable en cas d opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée ? ( CE 13.03.20 )
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Le conseil d état vient de confirmer sa mission de protection du citoyen dans le cadre du principe que l’informatique doit être au service du citoyen et non l inverse
L’informatique doit être au service de chaque citoyen
.(art 1er loi informatique et liberté de 1978
Déjà il avait jugé que la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Les difficultés techniques rencontrées par le contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée peuvent elles entraîner la procédure d une opposition à controle fiscal (CE 13.03.20)
L Article L74 du LPF dispose que les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. OU en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).
La conseil d état vient de rendre d’une décision de Salomon et de principe favorable au contribuable sur les conditions d application de l’opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
13/03/2020, 421725
les didactiques conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas –encore -disponibles
la société Pharmacie centrale de la gare a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 15 mars 2011.Après avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal pour défaut de presentation de comptabilité informatisée et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci.
L’administration fiscale a informé la société Pharmacie centrale de la gare de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales . Par différents courriers l'administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer
La société a transmis une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l'administration lui a notifié, deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d'une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En l'absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l'administration fiscale.
Le conseil annule AVEC renvoi l arrêt de la CAA de Versailles du 26 avril 2018 ayant donne raison a l administration
Il résulte des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements... Lorsqu'un contribuable a choisi d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et indique rencontrer des difficultés techniques, le défaut de réalisation d'une partie des traitements demandés n'est susceptible de caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF que si a) le contribuable a été informé de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du LPF et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions et si b) les traitements informatiques non réalisés étaient nécessaires au contrôle de la comptabilité. |
20:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mars 2020
Jérome Fournel: «Nous ferons tout notre possible pour aider les entreprises à passer ce cap difficile»
Echéances fiscales et sociales
Par Raphaël Legendre
Quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, toutes les entreprises connaissant des problèmes de trésorerie ont la possibilité de demander un report de paiement de ces deux prélèvements. Nous avons voulu faire simple et direct : la procédure est généralisée. Pas besoin de justificatifs. Ces reports seront bien sûr sans pénalités, ni intérêts de retard. Dans le moindre doute, contactez les services de gestion habituels, nous regarderons les dossiers avec bienveillance. Parallèlement, nous en appelons à la responsabilité des entreprises. Que seules celles éprouvant des problèmes de trésorerie fassent la demande.
Qu’en est-il des charges sociales ?
Cela dépasse la DGFiP, mais les principes de report de l’échéance de mars de trois mois sont les mêmes, avec des spécificités quant aux modalités d’intervention sur sa déclaration, décrites précisément dans le communiqué de presse conjoint DGFiP-Acoss de vendredi.
07:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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