25 décembre 2021
DIVERGENCE ENTRE LE JUGE PENAL ET LE JUGE FISCAL: QUELLE EST LA SOLUTION? L'EXEMPLE DE L'ARTICLE 155 A.par O FOUQUET
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Notre ami Olivier FOUQUET nous livre son analyse sur le conflit entre le juge pénal et le juge administratif
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Lutte contre la fraude .
Les 3 rapports parlementaires du 21 octobre 21
dit les jaunes fiscaux 21
LA SITUATION DE FAIT
Le 5 juin 2008 ,M. et Mme O..., créateurs d'une gamme de produits parapharmaceutiques à base d'huiles essentielles, ont cédé ,a titre personel ,les marques et les brevets de cette gamme à la société de droit britannique Sisig pour la somme de 50 000 euros.
Le 6 juin 2008 ,cette dernière a conclu et pour une durée de cinq ans renouvelables, un contrat de licence exclusive avec la société de droit belge Aroma Théra, devenue Puressentiel Bénélux représentée par Mme O... et dont les contribuables détiennent conjointement 51,6 % du capital. .
Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a adressé aux époux A... une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme I... était la véritable gestionnaire et l'exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I..., qui devait être imposée à ce titre en application de l'article 155 A du code général des impôts.
- Par ailleurs, les contribuables ont été poursuivis pour fraude fiscale devant les juridictions pénales
Au niveau pénal
; condamnation à deux ans de prison avec sursis pour non respect du 155 A
La chambre criminelle de la cour de cassation confirme la cour d’appel de Versailles qui avait condamné pour fraude fiscale Mme à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et Mr à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
13. Aux termes de l'article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.
14. Pour dire établi le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d'une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux A..., ce d'autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société Aroma Thera.
15. Il retient que Mme I..., dont l'intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig devait régler, s'est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l'exploitation des marques et brevets cédés.
16. Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d'une coquille vide et qu'aucun élément ne démontre qu'elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l'article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses.
17. La cour d'appel ajoute que les infractions reprochées ne nécessitent pas d'établir que Mme I... et M. A... ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans.
18.En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen
Au niveau administratif ;
annulation de l’imposition par le conseil d4etat
Le conseil d état infirme, sans renvoi les décisions du TA et de la CAA de Paris
Confirmant la jurisprudence VUARNET du 8 juin 2020 ,le conseil d’etat a refuse d’appliquer l’article 155 A
CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...
Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI.
2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 sont annulés.
LA SOLUTION D OLIVIER FOUQUET
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dans la configuration de la présente affaire, la seule voie qui paraît ouverte pour respecter la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, alors que l'imposition a été déchargée au fond, sans possibilité d'imposition alternative, est la procédure lourde de la révision de l'arrêt de la CA de Versailles, qui a déjà un précédent en matière fiscale (Cour de révision, 22 oct. 2020, n° REV090 : RJF 2/2021, n° 213).
Cette révision semble inévitable sur le seul terrain de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel et sans même qu'il soit besoin de se référer à la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH, qui va dans le même sens.
Sans doute pourrait-on regretter que la chambre criminelle n'ait pas une conception aussi large de l'erreur matérielle que le Conseil d'État. Mais ce dernier a défini le champ de l'erreur matérielle à l'époque où il était juge d'appel, ce que par définition la Cour de cassation n'a jamais été. Chaque juge suprême est maître chez lui. Mais rien ne leur interdit de se coordonner.
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"Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III)."
La position du conseil constitutionnel
I Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales :
La position du conseil constitutionnel
II Sur indépendance des juridictions entre elles
24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN
24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHU
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Responsabilité des auditeurs : les suites de l affaire « Mamie Cassoulet » (CE 15.10.21)
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Nous nous souvenons tous de l arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation dans l affaire WIDELSTEIN qui a juge de deux notaires –célèbres à l époque et un avocat associe d un célèbre cabinet avaient été les complices actif d une fraude fiscale d envergure
Les commissaires aux comptes ne sont pas de reste
deux cabinets d'audit n'ont pas vu que Monique Piffaut, surnommée « Mamie Cassoulet », qui avait bâti un empire de l'agro-alimentaire en rachetant des fleurons français comme William Saurin, Garbit, Paul Predault, ou Madrange, truquait ses comptes depuis plusieurs années. La supercherie fut découverte à sa mort , en 2016.
- Elle a laissé une dette de 300 millions d'euros et 3.000 salariés sur le carreau.
et des entreprises en redressement judiciaire
La synthèse de Laurence Boisseau Les ECHOS
Décisions du Conseil d'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
soulevées dans la procédure de sanction dite « Agripole »
(source Haut Conseil du commissariat aux comptes)
Par trois décisions du 15 octobre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui avaient été soulevées par les commissaires aux comptes et les sociétés de commissariat aux comptes parties au procès dans la procédure de sanction n° FR 2019-09 S dite « Agripole ».
Décision Conseil d'Etat N° 451785
Décision Conseil d'Etat N° 451835
Décision Conseil d'Etat N° 451866
DECISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 19 FEVRIER 2021
NOTE EFI cette decision ne vise que la responsabilité disciplinaire
et en aucun leur responsabilité contractuelle ou penale (en cours
En clair, les professionnels du droit et de la comptabilité ont plus qu une obligation de conseil ils ont aussi –et bientôt- d’abord- une obligation de faire respecter l’ intérêt général
De la Totale Indépendance des auditeurs.
EY UK fortement condamné par la High Court of Justice de Londres le 17 avril 2020 )
Par décision du 19 février 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé des sanctions à l’encontre de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes pour des griefs principalement liés à la certification des comptes annuels et consolidés de la société Agripole et de dix de ses principales filiales1 , pour les exercices 2012 à 2015.
En substance, il était reproché aux commissaires aux comptes d’avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité était en outre erronée, dans le cadre des missions de certification des comptes des sociétés, en violation de leurs obligations professionnelles
2 . Il était également fait grief à la société M SA de ne pas avoir mis en œuvre entre 2012 et 2016 des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et à M. P d’avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe Agripole et de s’être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d’incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d’intérêts et de compromettre son indépendance.
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21 décembre 2021
ARRET UBS AG en cassation .Quels moyens de droit contre l arrêt du 13 décembre
Le marteau fissuré de la République par Richard WERLY(Le Temps )
"Reconnue à nouveau coupable en appel de «blanchiment aggravé de fraude fiscale» et de «démarchage bancaire illicite» par la Cour d’appel de Paris, mais avec une amende divisée par mille, UBS peut légitimement s’interroger sur les méthodes de la justice française" R WERLY
Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13.12.2021 page 1 à 90
Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021 page 90 à 181
Ubs : la procédure devant le tribunal correctionnel
Le jugement du 29 février 2019
UBS AG ayant décidé de se pourvoir en cassation, nous analysons un certain nombre de motifs de cassation concernant uniquement l’infraction de blanchiment de fraude fiscale
Par ailleurs, certains commentateurs estiment qu UBS AG pourrait demander à la cour de saisir à la fois d’une part la CJUE sur l’applicabilité d’une directive non transposée par notre parlement nationale et d’autre part la CEDH sur la non rétroactivité d’un texte penal et ce en vertu de la nouvelle loi du 3 avril 2018
CEDH la question préjudicielle par nos juridictions
un nouveau droit de liberté
LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA COUR
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Pour reforme des droits de succession par le Conseil d’Analyses économiques ?
Apres les études de l’OCDE,
Impôt sur les successions OCDE
/ Moins de droits de succession MAIS nouveau calcul de l’assiette
Droits de succession en france
les regimes exoneratoires qui sont donc nos écureuils chanceux ??
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)
le conseil d’analyses economiques vient de diffuser une étude proposant une profonde reforme des droits de succession en France
la réforme des droits de succession revient dans le débat
par Renaud Honore (les echos)
Présidentielle 2022 : ce que proposent les candidats sur les impôts de succession
Par Renaud Honoré Les Echos (21.12.21)
Une note du Conseil d'analyse économique de decembre 2021 ‘met en garde contre le « retour de l'héritage » : la fortune héritée représente 60 % du patrimoine total en France, contre 30 % en 1970. La faute à un système fiscal bien moins progressif qu'affiché. Une vaste réforme est proposée, avec notamment la fin de l'avantage de l'assurance-vie et des transmissions d'entreprises.
Repenser l’héritage les slides
Repenser l’héritage : analyses supplémentaires
Après un reflux des inégalités de patrimoine et une forte mobilité économique et sociale durant la seconde moitié du XXe siècle, l’héritage redevient un facteur déterminant dans la constitution du patrimoine dans les pays industrialisés. Parce qu’il est extrêmement concentré, l’héritage nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que celles provenant des revenus du travail.
Dans cette nouvelle Note du CAE, Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais et Stefanie Stantcheva montrent que le système de taxation successoral français est mité par des dispositifs d'exonération ou d'exemption qui réduisent très significativement la progressivité de l'impôt au bénéfice des plus grandes transmissions.
Ils proposent de repenser en profondeur la taxation de l’héritage en imposant les flux successoraux tout au long de la vie, en réduisant voire éliminant les principaux dispositifs d’exonération ou d’exemption et en proposant une garantie en capital pour tous afin de réduire les inégalités patrimoniales les plus extrêmes.
Préalable à toute réforme, une refonte de la collecte des déclarations fiscales est indispensable afin de rendre la fiscalité des successions plus transparente, traçable, évaluable et donc mieux comprise et acceptée par les citoyens
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20 décembre 2021
L' Abus de droit en cas d'application d'un BOFIP est il possible ? (Plénière fiscale 28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz
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MISE A JOUR DECEMBRE 2021
L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la réponse : Non sauf si il s'agit un montage artificielles trois procédures de l'abus de droit fiscal .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /
L’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.- D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : LES procédures de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et 64A L du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.
- De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.
Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait clairement répondu à cette question par la négative en jugeant que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.
Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.
CE Plénière fiscale 28.10.20 428048
L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
confirmant
Cour administrative d'appel de Paris 17PA00747 du 20 décembre 2018
Cette JP suit celle de la CJUE
La situation de fait
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.
Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale.
Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998 précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .
Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.
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