03 février 2022

Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire (CAA

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345

 

  1. Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif.

Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.

L article 111 a du CGI dispose

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

 

Sur la définition du maitre de l affaire

 

  1. En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014.

 Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés.

Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé.

Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014.

 Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.

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MAITRE DE L’AFFAIRE et REVENUS DISTRIBUES :La présomption s'applique t elle en cas de deux maitres de l affaire ??

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En matière fiscale, la notion de maître de l’affaire est utilisée, le plus souvent, pour administrer la preuve de l’identité du bénéficiaire de revenus sociaux distribués.             

Code général des impôts - Article 109 |

  BOFIP – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits ...

Mise à jour juin 2023

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/05/2023, 21VE01600

l'administration fiscale a estimé que l'établissement stable en France de la société panaméenne Costado Properties avait exercé une activité occulte en France et que son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012 devait être regardé comme distribué à parts égales à MM. A... et B..., considérés comme les co-dirigeants de fait de la société Costado Properties.Pour démontrer que M. B... avait appréhendé cette somme à hauteur de 50 %, l'administration fiscale fait valoir qu'il était avec M. A... le maître de l'affaire, et que ces deux dirigeants avaient montré une volonté commune et " égalitaire " d'exercer cette activité occulte.

Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. B... n'est pas le seul maître de l'affaire, la présomption d'appréhension des revenus distribués ne pouvait lui être appliquée.

Par suite, l'administration n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que M. B... aurait appréhendé 50 % des bénéfices réalisés par l'établissement stable de la société Costardo Properties.

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Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345

La création de la présomption du maitre de l affaire

Dans un souci de concilier d’une manière pragmatique et peu chronophage  le contrôle de l assiette fiscale  avec  l efficacité du recouvrement le conseil d état a  en juin 2020 confirmé l’administration dans sa pratique de la recherche du maitre de l affaire responsable fiscal au final
La  définition du  champ d’application est très large et peu être utilisée tant au niveau national qu’international mais aussi au niveau de la qualité  du bénéficiaire economique qui peut etre une personne physique qu’une entite légale

Définition du  maître de l affaire :
il s’agit   

«d'une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds » ( Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/09/2016 ...

une analyse de différentes définitions par  
Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public

Ce qui  mène à une question d’administration de la preuve.

La réponse à cette question par la conseil d Etat statuant en plénière fiscale le 22 février 2017

Conseil d'État, Plénière fiscale du  22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Le principe est qu’ en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.

Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

 

Le conseil d état vient de préciser l’application
de  ces principes dans deux affaires
MAIS avec une exception

 

 I  CONFIRMATION DU PRINCIPE DE PRESOMPTION 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 432815

N° 432815  M. Romain Victor, rapporteur public  29 juin 2020

 La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.  

 II  MAIS AVEC UNE EXCEPTION

  Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 433827

N° 433827  M. Romain Victor, rapporteur public 29 juin 2020

 

La qualité de maître de l'affaire ne joue pas
en cas de rehaussement de société déficitaire

 l'absence de solde bénéficiaire 

En revanche, cette qualité est inopérante pour la taxation de sommes non prélevées sur les bénéfices mises à disposition des associés (2° du 1 du même article). CE, 29 juin 2020, M. G…, n° 433827, B.

3. S'il n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués.

Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.