05 février 2022

Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! A JOUR AU 30 Decembre 2021

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 mise à jour decembre  21

Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi

ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent  ( lire note juridique de l’OCDE)

Par ailleurs, les USA  ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE

LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 

Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018

la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur

 

 

Par ailleurs  ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment  européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette  fraude  implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence  et favorise la délocalisation de nos entreprises 

Les rapports de la cour des comptes, de l inspection générale des finances
et de l’ ONG ATTAC sur les fraudes à la TVA et aux cotisations sociales

L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)

FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS

 

LES PRINCIPES DE BASE

NON A LA DOUBLE IMPOSITION  

NON A LA DOUBLE EXONERATION 

 

LES EXPLICATIONS DE L OCDE

Liste des 96 Signataires à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives
aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

 Dernière mise à jour au 14 decembre  2021

 LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL 

Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 

NOTE EXPLICATIVE 

Brochure d'information (PDF)

Questions fréquemment posées (PDF)

Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM 

: BASE DE DONNÉES DE L’OCDE SUR LES MODIFICATIONS DES CONVENTIONS CONCLUES
PAR LA FRANCE RÉSULTANT DE LA CONVENTION MULTILATÉRALE

 

LA  MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE  

LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE 

Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

    1.  
    1. LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020

    - Dispositions communes - Droit conventionnel

    1. - Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

LE DOSSIER LEGISLATIF

L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)

Le rapport de synthèse  de M. Albéric de MONTGOLFIER,(Sénat)

La liste des 88 conventions fiscales à modifier
 et réserves émises par la France (lire à partir de la pages 18 à 70

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le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)

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Le conseil d état a rendu  le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE  et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.

En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale

 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698

CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI  , rapporteure public

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052

Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE

se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE

 17«  la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» 

article 56  du TFUE           article 57  du TFUE  

Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019
 

Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services, 

 

la situation de fait 

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