29 septembre 2022
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
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Le cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable
note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus fréquemment utilisée par nos vérificateurs
Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.
Convention modèle OCDE version 2010
Commentaires de l’article 5 des traités
SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
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Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014)
Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017
A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.
Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable
. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).
Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).
l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous
19:03 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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