02 juillet 2023
Des textes français ou européens trop complexes sont ils constitutionnels ?
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patrickmichaud@orange.fr
Un grand nombre de nos concitoyens se sentent perdu devant la mise en application de nombreux textes, fiscaux ou autres, et ce notamment à cause d une informatisation qui ne Respecte pas l’article 1er de la loi INFORMATIQUE ET LIBERTE article qui dispose
L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
INFORMATIQUE, LIBERTES ET PROTECTION DU CITOYEN ‘
CE 03.06.22 CIMADE et conclusions DOMINGO
Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal Cahiers Du Conseil Constitutionnel
Cette complexité vise non seulement les textes de la France aussi les textes europeens par exemble les reglements
En avril 21, L’assemblée plénière du conseil d etat a rendu un immense arret protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle fequemment que les regles de BRUXELLES aurait la primaute sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est partielllment inexacte
Cette décision est importante car elle permet de contester la complexite de textes francais MAIS aussi de bruxelles , notamment des reglements, et ce sur la motivation de leur complexite
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen (aout 1789)
La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Ses dispositions ,d’application directe, font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France
enfin la question importante est de savoir
si une loi fiscale complexe peut etre non constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
La complexite des textes et de leur mise en application est souvent contraire à
l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à " la garantie des droits " requise par son article 16 qui ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.
- ( Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et
- Décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :
la portée considérable et peu connue de la
Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005
La complexité inutile de la loi ou sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel : " Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".
Surtout, en matière fiscale, la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".
Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.
Au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives, qui attachent des effets favorables à certains choix effectués par le contribuable, est liée à la possibilité effective, pour ce dernier, d'évaluer, avec un degré de prévisibilité raisonnable, le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes.
Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi
(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).
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Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
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MISE A JOUR JANVIER 23
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteLa simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenatn chronophagique
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2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres
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LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
- Le conseil constitutionnel avait déjà jugé en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :
- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
- qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONEL
La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :
" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".
(n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5
Communiqué de presse CommentairePdf 178.82 Ko
L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »
n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13)
Communiqué de presse pictoCommentaire
la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ; portée considérable et peu connue de la
Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005
Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS aussi dans celui de ses citoyens
Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI
la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".
Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.
La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat
Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
LE PRINCIPE
Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;
qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;
que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis
tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,
que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;
78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;
79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;
Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;
L’exception d’interet général
Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi
(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).
final complexite Mai 2020 version 1.doc
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30 juin 2023
L’interposition sans fondement économique d’un traite peut être un abus de droit (CAA Paris 21 :09 :22
Le Conseil d’Etat avait précisé que les dispositions de l article L64 pouvaient être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice est une convention fiscale bilatérale en vue d’éliminer les doubles impositions alors même que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi
(CE Plén., 25 octobre 2017, n°396954).
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
La CAA de PARIS confirme
la société Eiffel Properties Luxembourg a créé, le 7 octobre 2007, cinq sociétés danoises : " Eiffel ", " Freville ", " Fleuri ", " Etoile Vega " et " Villefranche ", dont elle était l'associée unique .
Par leur intermédiaire, elle a acquis, le 28 décembre 2007, plusieurs immeubles en France, cédés en 2008 et 2009 et ce sans imposition des plus values
A l'issue de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a considéré que l'interposition des sociétés danoises avait eu pour unique but l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions en cause, permise par la convention fiscale franco-danoise mais qu'aurait exclue la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version qui, issue de l'avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, eût trouvé à s'appliquer si la société Eiffel Properties Luxembourg n'avait pas créé ces cinq filiales danoises qu'elle détenait à 100 %
Ella assujeti la société Eiffel Properties Luxembourg du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 45 061 208 euros.
L’administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. le comite des abus de droit qui a rendu un avis favorable
Affaire n° 2013-53 concernant la SARL X (prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI
Les plus-values ont été soumises, conformément à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1729 b du code général des impôts pour un montant total de 45 061 208 euros.
LA CAA de PARIS Confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA05174,
Considérant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-danoise, que les sociétés danoises étaient dépourvues de toute substance économique, qu'elles ne possédaient pas de réelle autonomie de gestion et que l'interposition de ces sociétés, qui n'avaient pris aucun risque, ne présentait qu'un intérêt fiscal pour la société Eiffel Properties Luxembourg,
le recours aux sociétés danoises n'apportait aucune capacité financière, aucune expertise ni facilité de gestion, que le risque qu'elles assumaient était limité voire nul, et que ces sociétés n'ont développé aucune autre activité avant leur liquidation ni même avant le versement de la somme de la vente par le notaire. La société requérante ne démontre pas que l'interposition de ces sociétés était justifiée par un motif économique, organisationnel ou financier.
La circonstance que les sommes perçues lors de la vente des biens ont été réinvesties par une société du groupe luxembourgeois n'est pas de nature à apporter la preuve de la justification économique d'une interposition. L'administration était donc fondée considérer que l'opération était artificielle et n'avait d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France.
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29 juin 2023
Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI,
L’évasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social
Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA
Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT
prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174
11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
LA DECISION DU 15 JUIN 2023
N° 465719 Société Worldwide Euro Protection 15 JUIN 23
8e et 3e chambres réunies
CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique
AUTRES TRIBUNES
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22
MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
LA SITUATION DE FAIT
la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.
les Juges du fond ont relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,
à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.
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De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur l établissement stable en matière d’IS MAIS est surtout la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante au détriment de nos entreprises et de nos emplois.
Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés
En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :
- L'exploitation d'un établissement en France ;
- La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
- La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
Mais qu’en est il en matière de TVA ?
En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :
- Degré suffisant de permanence ;
- Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service
Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1 de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ».
En matière de TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.
Or, lorsque prestation de services est fournie en ligne,
cette présence physique n’est pas nécessaire,
la transaction pouvant être conclue sans intermédiaire présent
sur le territoire de consommation.
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
Quel sera donc l’Etat d imposition
au sens du 259 B CGI ????
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??
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