28 mars 2024
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
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La société Fidem, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés et possédait plusieurs biens immobiliers, était détenue, depuis le décès de leur père en 2006, par MM. Aymeric et B... A..., à parts égales. Le 12 décembre 2008, les intéressés ont créé la société de droit luxembourgeois Holdem dont ils détenaient chacun la moitié du capital de 31 000 euros.
Le 31 mars 2009, ils ont apporté à la société Holdem l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société Fidem, pour une valeur totale de 7 097 200 euros.
La société Fidem a distribué au cours des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, respectivement 3 501 749 euros, 414 371 euros et 224 080 euros de dividendes à sa société-mère luxembourgeoise, laquelle a en outre bénéficié, au cours de l'exercice clos en 2011, de la réduction du capital de la société française à hauteur de 1 940 969 euros.
Le capital de la société luxembourgeoise a été ensuite réduit en 2012 et en 2015 de 10 % et de 80 %. A l'issue de ces opérations, MM. A... ont chacun pu appréhender la somme de 3 207 690 euros.
l'administration fiscale a estimé que la société luxembourgeoise Holdem était dépourvue de substance économique réelle et que son interposition entre ses associés et la société française Fidem présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de permettre à MM. A... de s'approprier en franchise d'impôt le produit de la cession des actifs de la société Fidem via la société Holdem.
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (
La CAA DE LYON CONFIRME
arrêt n° 20LY02680 du 27 octobre 2022
le CE rejette le pourvoi et
confirme donc la position de l administration
Conseil d'État N° 470039 9ème - 10ème chambres réunies
12 décembre 2023
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, qu'elle n'a par ailleurs pas dénaturés, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que l'opération litigieuse, qu'elle a appréciée dans sa globalité, qui permettait, au moyen de l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Holdem, une appropriation en franchise d'impôt des actifs de la société française Fidem, était constitutive d'un abus de droit.
Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'interposition de la société luxembourgeoise ne lui était pas opposable et que les distributions réalisées par la société française Fidem devaient être regardées, à hauteur de la participation de M. A... au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, taxables entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
16:42 | Tags : societe interposee et abus de droit patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mars 2024
Imposition des plus values immobilières des non residents Patrick Michaud
Patrick Michaud
avocat , Ecole nationale des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris Tel 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
La plus value immobilière réalisée par la vente d’un immeuble possédé par une personne physique non résidente est imposable en France dans des conditions largement similaires à celles des résidents francais
Toutefois, Les personnes qui étaient domicile en France et qui vendent des immeubles sont imposées sur les plus values immobilière mais avec certaines modérations
sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement fiscal mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), ET au prélèvement social sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
Taux d’imposition IR et CSG et obligations déclaratives pays par pays
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 1 Ko
Instructions administratives
Impositon Des plus immobilières des non residents
- l'assiette du prélèvement ( ) ;
Prélèvement dû par le cédant contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu
Les plus values imosbles benficient d’un abbatement nnuel qui les rendent totlment exoneres apres une duree de 30 ans
Pour les personnes physiques
La plus-value immobilière nette (après abattements) est soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19 %. Auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ou 7,5 % pour les contribuables soumis à un regime obligatoire d’assurance sociale .Pour les entites non-résidentes non assujetties à l'impôt sur le revenu
Taux 25 % et assiette de l IS
A Exonération de la vente de l’ancienne résidence principale en France (cliquez)
Depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :
S’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;et
si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans).
ATTENTION Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.
L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.
Exonération partielle au titre de la cession d'un logement situé en France
par des non-résidents
Calcul des plus-values immobilières - Chambre des notaires ...
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, , prévoit une exonération pour les plus-values réalisées, au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; -Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, l’administration admet d'apprécier le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de la plus-value revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple. Un couple marié pourrait donc prétendre à une exonération plafonnée à 300 000 € sur le montant total de la plus-value dans l'hypothèse où il céderait un bien détenu conjointement.
La question de la CSG
Dans un arrêt « De Ruyter » de 2015, la CJUE a jugé que le fait qu’une personne soit affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne ne permet pas à la France de la soumettre aux prélèvements sociaux français. , la situation est depuis le 1er janvier 2019 la suivante :
A S’agissant des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent d’un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen ou de la Suisse, elles sont exonérées de CSG et de CRDS… mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 26,5 %.
Les résidents britanniques bénéficient de ce taux réduit s'ils remplissent les conditions suivantes :
- Ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
- Ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;
- Ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
B S’agissant des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers non européen, la CSG et les autres prélèvements sociaux sont dus en totalité au taux de 17,2 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 36,2 %.
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20 mars 2024
bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières (20 mars 24)
Gabriel Attal, Premier ministre, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté ce mercredi 20 mars le bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières.
Veuillez trouver ci-joint :
- Le discours de Thomas Cazenave
Impôts : les 6 chiffres fous sur la fraude fiscale en France (Les ECHOS)
Parce qu'elle est cachée, la fraude fiscale est, par nature, difficile à évaluer. Dans un rapport d'initiative citoyenne dévoilé le 15 novembre, la Cour des comptes donne quelques indications sur les montants en jeu et les efforts, chiffrés, déployés par l'administration pour la détecter.
15:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 mars 2024
Le rapport 2023 du comité des abus de droit fiscal
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Le nombre de saisines est en 2023, et pour la quatrième année consécutive, en net repli (7 affaires reçues en 2023, contre 18 en 2022, 30 en 2021, 38 en 2020 et 851 en 2019). Il s’agit du plus faible nombre de saisines depuis 10 ans.
La très grande majorité des affaires examinées concerne, pour la première fois depuis de nombreuses années, les droits d’enregistrement (60 % des affaires examinées en 2023, contre 12,50 % en 2022 et 11 % en 2021) alors que l’impôt sur le revenu représentait, jusqu’à présent, la majorité des affaires (75 % en 2022, 89 % en 2021 et 97 % en 2020, contre 3 % en 2023).
les trois procédures d'abus de droit fiscal
13:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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ABUS DE DROIT FISCAL les trois procédures d'abus de droit fiscal Patrick MICHAUD
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24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
le mini abus de droit !!!
Jusqu’en 2018, l abus de droit fiscal visé par le seul article L64 du LPF était une procédure utilisée avec parcimonie ( en moyenne environ 100 affaires par an dont 70 devant la comite ) pour lutter contre les montages fiscaux soit exclusivement fiscaux soit contraire à l esprit de la loi ; cette procédure était protectrice des doits des contribuables qui pouvait saisir le comite des abus de droit pour avis opposable aux parties .toutefois la sanction est sévère car il s agit d’une amende forfaitaire de 80% à caractère répressif Les poursuites pénales étaient rarissimes ‘cliquez pour lire un exemple)
Par ailleurs, la procédure d’abus de droit était applicable à l ensemble des impôts Etat , cependant un de nos amis en analysant les avis , a constaté que les procédures d’abus de droit en matière de TVA étaient rarissimes (quatre depuis 2012 ? cliquez ) alors même que les montages par bénéficiaires apparents ou par sociétés relais semblent être utilisés sans impunité notamment en matière de TVA communautaires ce qui d’une part diminue les recettes et surtout crée une concurrence fiscale déloyale entre professionnels
Depuis 2019 ,
-d’une part la procédure d’abus de droit traditionnelle s’est fortement pénalisée puisque l’administration DOIT dénoncer au parquet les redressements supérieurs à 100.000 en droits ( cf notre tribune sur le premier rapport sur la réforme du verrou de BERCY°)
-D’autre part, le législateur a voté deux nouvelles procédures d’abus de droit pout montages dont un des objectifs est principalement fiscal mais sans amendes de 80% obligatoires et donc sans dénonciation au parquet
Les trois procédures d abus de droit fiscal
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2
- Rapports annuels 2012 à 2023
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
L’abus de droit existe il en matière de TVA
les cinq avis du comité de 2012 à 2019
XXXXX
lire la suite dessous
13:20 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : abus de droit fiscal les trois procedures patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2024
Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,
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CA PARIS 05.03.24
Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
Les faits
A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.
L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.
NOTE EFI
l’origine des informations ; des conflits familiaux
Droit de communication auprès des tribunaux BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication
L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???
Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
- L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit était prescrit au jour du depot de la plainte
l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...
Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust
il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Enfin , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession
Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013 ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION
- le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
- le jour de la déclaration de succession
- le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée
la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées
le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.
LA SUITE DESSOUS
10:20 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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