06 août 2021
direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20 ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,
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Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des pirates de la fiscalité internationale , se font arnaquer , pour la création de sociétés étrangères - britannique , irlandaise néerlandaise , Delaware ou autres- pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France,lieu de direction effective , et ce grâce à internet et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas peut de plein droit être dénoncé au procureur de la république (si le redressement est supérieur à 100.000 E en principal.
Ces schémas sont calamiteux , certes pour nos finances publiques et sociales , mais aussi pour l ensemble des autres entreprises qui sont restées sur le territoire car ces schemas détruisent une saine concurrence
La force attractive fiscale par la France d'une société étrangère :
de la définition du lieu de direction effective (CAA Nantes 05.03.20)
De la preuve du lieu de direction effective ; les visites domiciliaires (les statistiques et CA PARIS 20.05.20)
Utilisation des aviseurs fiscaux rémunéré
Procédure d'audition de témoins fiscaux
la situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020
Apres deux ans d enquêtes fiscales et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse
. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
RAPPEL la prescription en matière de activité occulte est de 10 ans
PRESCRIPTION DE 10 ANS POUR ACTIVITE OCCULTE
DEFINITION DE L ACTIVITE OCCULTE
I Sur l imposition de la société suisse en France
II Sur l imposition des associes en France
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627
conclusions LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
18:25 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Tags : direction effective en france, patrick michaud, avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)
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XXXXX
Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal
Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ?
En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?
La réponse du conseil d etat
Conseil d'État, Plénière fiscale du 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA
XXXXXX
Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100%
Conseil d'État N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire
On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables.
Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958.
Le contribuable avait demandé au CE d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).
La définition du maitre de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas
15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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ETABLISSEMENT STABLE une évolution anti GAFA en cours (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN
le conseil d’état, annulant l’arret de la cour administrative d'appel de Paris n° 17PA01538 du 1er mars 2018 vient t il –enfin ?! - de lancer une boule de pétanque dans les jeux lucratifs des montages notamment irlandais établis dans un but quasi exclusivement fiscal au détriment de notre budget et de nos emplois
Cette décision vise tant l impôt sur les sociétés que la TVA dont la définition d'ES differe de celle applicable en iS
La question implicite est de savoir dans quel état se trouvait le véritable centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France
Dans sa décision du 11 décembre,( aff CONVERSANT) le conseil d’état en plénière fiscale vient d’ élargir la définition d établissement stable aux activités habituelles en France de préparation d’une décision purement formelle prise à l étranger
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Mr Cyterman précise en introduction de ses conclusions d’histoire de la fiscalité internationale
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMAN
"Au cours des années 2010, les questions posées par l’imposition des entreprises de l’économie numérique, d’abord passées relativement inaperçues , ont fait irruption au premier plan du débat public en France et plus largement en Europe. La controverse est née d’un constat simple : des entreprises souvent bien connues des consommateurs, réalisant sur notre territoire des chiffres d’affaires et pour certaines des bénéfices croissants, ne généraient que des recettes fiscales minimes.
Qui plus est, ces entreprises étaient mises en cause pour des pratiques ’optimisation fiscale. La localisation en Irlande des sièges européens de nombre de ces entreprises, ou plus précisément des droits d’exploitation en Europe de leurs actifs incorporels, ne pouvait être tout à fait un hasard. Elle ne s’explique pas seulement par le faible taux facial de l’impôt sur les sociétés dans cet Etat (12,5 %) mais aussi par la délivrance par son administration fiscale de rulings, c’est-à-dire de décisions définissant de manière anticipée les conditions d’application de la législation et notamment l’assiette imposable retenue, tels que ceux mis en cause par la Commission européenne dans l’affaire Apple2 , ainsi que par l’exploitation combinée des système fiscaux irlandais, américain et parfois néerlandais pour transférer en franchise d’impôt des bénéfices dans des territoires à fiscalité privilégiée, selon des montages souvent qualifiés de « double irlandais » ou de « sandwich néerlandais » " .
En conclusion Mr Cytermann écrit
"La portée de ce qu’il vous est proposé de juger doit être bien mesurée. La reconnaissance d’un établissement stable procède de la nécessité d’une présence humaine pour commercialiser des prestations de marketing digital et donc du fait que l’activité n’est pas aussi dématérialisée qu’il y paraît au premier abord. Ce constat ne vaut peut-être pas pour l’ensemble des activités réalisées en ligne et même pour le marketing digital, cette présence humaine de proximité sera peut-être amenée à se réduire. Néanmoins, votre décision montrera qu’avec les textes applicables tels qu’ils sont, même en l’absence des modifications issues des discussions en cours au niveau multilatéral et européen, il est possible, dans une certaine mesure, d’appréhender une matière imposable dans le pays de commercialisation des prestations."
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs ( de décision), ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.
L’établissement stable en fiscalité internationale
la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les exceptions à la constitution d’un établissement stable
EN MATIERE DE TVA
Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 21 et s)
CE Plénière fiscale 420174 AFF Conversant International 11 décembre 2020
La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -
D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre de déterminer (…) quel est pour une prestation de service déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…) l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;
D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »
08:55 Publié dans Fiscalite des entreprises, Résidence fiscale des societes | Tags : pleniere fiscale 11122020 aff conversant | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 août 2021
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA, également connue sous le nom de Taxe sur les Produits et Services avec l'acronyme TPS dans certains pays de l'OCDE) est devenue une source essentielle de recettes pour les États de toutes les régions du monde.
Quelque 165 pays appliquaient une TVA au moment de l'achèvement des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS en 2016, soit plus de deux fois plus que 25 ans auparavant.
Cette expansion de la TVA à l’échelle mondiale a coïncidé avec l’expansion rapide des échanges internationaux de biens et de services dans une économie mondialisée.
Or l’évolution des modalités du travail entraine une forte propension a la création de structures fraudogénes exonérées en fait de TVA et créant ainsi une concurrence déloyale pour les entreprises résidentes, concurrence qui s’accroit fortement depuis le 1er janvier 2021 à cause du Brexit
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS pdf
Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire:par la cour des comptes européénne ( 2015 ???
rapport de 2018 sur l'écart de TVA?
Impôts des entreprises - Fraude à la TVA
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
Il en a résulté une interaction plus forte entre les systèmes de TVA et, en corollaire, des risques accrus de double imposition et de non-imposition involontaire ou non en l'absence d'une coordination internationale de la TVA.
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS comprennent à présent un ensemble internationalement reconnu de normes et d'approches recommandées destinées à résoudre les problèmes issus de l'absence de coordination des systèmes de TVA nationaux dans le contexte du commerce international.
Ils portent une attention particulière aux échanges de services et de biens incorporels, qui posent des défis croissants pour la conception et le fonctionnement des systèmes de TVA dans le monde.
Ils comprennent notamment les principes et les mécanismes recommandés pour relever les défis de la collecte de la TVA sur le commerce international de produits numériques qui ont été identifiés par le projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (Base and Erosion and Profit Shifting - BEPS).
18:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS
les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la clôture de l’exercice.
ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau,
C E N° 434029 9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des rehaussements de bénéfices notifiés à la SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI, M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30 parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis par M. B... au détriment de M. C...
Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.
2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.
Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.
Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par Mme Céline Guibé, rapporteur public..
LIRE SES CONCLUSIONS PAGE 5 in fine
5
Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence reconnait au contribuable, contraint par une décision de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975, n° 95974 : 19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…
Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la décision de Section du 11 octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M..., précitée).
C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM- PVMI-30-10-10, § 70).
Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, § 100).
Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale.
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03 août 2021
MANAGEMENT PACKAGE : REGIME FISCAL INTERNATIONAL ( aff VINCI 16 juillet 2021
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patrickmichaud@orange.fr
Cette décision soulevé deux questions importantes
II LE REGIME FISCAL INTERNATIONAL DES MANAGEMENTS PACKAGES
LA QUALIFICATION EN SALAIRE DES GAINS DE CESSIONS DE BSA
REALISES PAR UN RESIDENT SUISSE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION FRANCO SUISSE DE 1966
Cet arret est une premiere application des arrêts plénières du 13 juillet
Conseil d'État N° 448500 8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021 Aff VINCI
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique non publiées
B... s'est vu attribuer, entre 2000 et 2003, des options de souscription d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général jusqu'en janvier 2006 puis le président du conseil d'administration jusqu'en juin de la même année.
A la suite d'un avis de vérification du 23 juillet 2008, notifié le 8 août suivant, M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, qui a permis à l'administration de constater qu'il était devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Cet examen a été prolongé du fait de l'exercice par l'administration, le 17 juillet 2009, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.
Prenant ainsi connaissance des extraits du registre de titres au porteur identifiable de la société Vinci que celle-ci avait refusé de lui communiquer, l'administration a pu constater qu'au cours de l'année 2007, M. B.. , alors domicilié en suisse, . avait cédé des actions de la société Vinci correspondant à des options qu'il avait levées de novembre 2004 à juillet 2006.
Elle a estimé que le gain de levée d'option, c'est-à-dire l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions aux dates auxquelles les options ont été levées et le prix de souscription de ces actions, constituait un complément de salaire imposable en France, et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie de pénalités.
le tribunal administratif de Montreuil a annulé les impositions ,annulation confirmée par la CAA de Versailles le 6 septembre 2017
Par une décision n° 415959 du 4 juin 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel celle-ci a de nouveau rejeté son appel.
LIRE DESSOUS
08:58 | Tags : management package : regime fiscal international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 août 2021
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
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Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
18:55 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 août 2021
La CRPC -Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la CJIP Convention judiciaire d’intérêt public
I
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...
article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction: Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Une peine est proposée à l'auteur des faits par le procureur. En cas d'acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure
II
Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)
De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)
l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018)
IMPORTANT Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
15:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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