30 septembre 2021
QPC sur l’imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés : la QPC
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L’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
Saisi par la cour de cassation , le conseil constitutionnel a declaré conforme à la constituion ces dispositions
LA QUESTION POSEE
OUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ
Audience du 7 juillet 2021 Arrêt n 683 F-D o Affaire n X 21-40.009
« L'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l'article 755 du code général des impôts(...) portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du CitoyenLA REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les disposions d’imposition forfaire des comptes etrangers non declares
Décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021
- En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
- En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt.
- En dernier lieu, ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession. Elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.
- Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés.
LA PROCEDURE DE L ARTICLE l23 c
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27 septembre 2021
Un montage offshore peut il être présumé frauduleux ? (CE 24/02/21 conclusions GUIBE
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L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ? C’est l’une des délicates questions posées par Mme GUIBE auxquelles le conseil devait répondre dans cette affaire.
la société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée
le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar domiciliée aux îles Caïman était l'actionnaire principal de la société FCV BV.
La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l UE
Retenue à la source applicable - BOFiP - I
Les intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI sont exonere de retenue à la source
LA CLAUSE ANTI ABUS
Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -
- Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI
LA POSITION DU CONSEIL D ETAT
Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus
mais avec renvoi
l 'arret de la caa non publié ?!
Conseil d'État 9ème et 10 ème CR N° 434129 24 février 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.
Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.
Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties
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26 septembre 2021
Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance
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Le président Pierre Collin, sous les arrêts La Pléiade et Sagal ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique comme critère d’application en matière d’abus de droit,
POUR UNE OPERATION ETRANGERE
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.
b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade
XXXXXX
DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE
Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384,
cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour etre rejuge
N° 429393 10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.
POUR LA CAA
De la rétroactivité de l abus de droit
la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.
Une participation factice
- B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.
Une valorisation artificielle
Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA.
X X X X
Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS
la CAA de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment n’avait aucune substance économique et administrative
l
11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2021
Règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne . ( mise a jour)
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la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
Entrée en vigueur : les dispositions instituées par le présent décret s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
QUELLE PROCEDURE CHOISIR EN CAS DE CONFLIT
AVEC LA PROCEDURE DE LA CONVENTION MULTILATERALE CONTRE L EROSION FISCALE (CML)
BOFII-INT-DG-20-25 du 16 decembre 2020
- 520 Ainsi, dans l’hypothèse d’un cas entrant dans le champ d’application de la CML, mais également dans celui d’un instrument européen (par exemple la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées n° 90/436/CEE) ou la directive (UE) n°2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne), la France se réserve la possibilité d’exclure le cas du champ d’application de la CML au bénéfice de l’instrument européen.
l'article 1er du présent décret précise les dispositions prévues aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la réclamation présentée par le contribuable, à la procédure amiable, ainsi qu'à la saisine, la composition et au fonctionnement de la commission consultative.
Le présent décret transpose les dispositions de cette directive qui relèvent du domaine réglementaire.
Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Section I : La demande d'ouverture
Section II : La procédure amiable
Section III : Commission consultative
Section IV : Commission de règlement alternatif des différends
Section VI : Autres dispositions
12:46 | Tags : règlement des différends fiscaux dans l'union européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des budgets des états de l UE
LA decision de principe contre l evasion fiscale
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
Si depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,
Mais ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN (lire l intervention de Me Marc Bornhauser
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens de l UNION alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier avec le royaume uni qui , lui, s y prépare avec délectation et esprit de revanche
A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur
La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous traitants à bas prix et défiscalisés des UK
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva
La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée
MAIS ajoute la cour
30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.
33 Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.
Cet arrêt confirme la justesse de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 25 septembre 2019 (§ 270 ET S°
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE
VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
10:18 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2021
La répartition du Patrimoine en France (INSEE 19/12/19)
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Début 2018, en France, le patrimoine des ménages est très inégalement réparti : la moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux.
Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).
L’âge est un déterminant majeur :
le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires.
situation mensuelle budgétaire au 31 octobre 2019
Inégalités de revenu et de richesse en France :
évolutions et liens sur longue période
Impôt sur la fortune immobilière: premier bilan
sommaire
Des inégalités de patrimoine beaucoup plus marquées que celles des revenus
L’immobilier, composante la plus importante du patrimoine brut
L’âge, un déterminant majeur du patrimoine
Encadré 2 - Correction d’une rupture de série concernant le patrimoine professionnel
10:00 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2021
MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
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patrickmichaud@orange.fr
Afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ».
Le régime d’imposition des gains tirés de certains d’entre eux n’a pas été défini par les textes et une grande insecurité fiscale et contentieuse existait.
ÉVOLUTION DU STATUT DU ‘MANAGEMENT PACKAGE’
Le 13 luillet ,le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière , a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sdevaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.
Ces décisions confirment donc la position publique du Ministère des finances et contredit les nombreuses etudes qui jugeaient que ces gains devaient etre imposés comme des plus value mobilières soit à ce jour à la flat tax de 30%
Cette analyse, qui pourrait devenir la norme dans les opérations de private equity, ne pourra en tout état de cause être écartée même dans les hypothèses où il existe un risque de perte totale de l’investissement réalisé.
LE DEBAT EST DONC SOCIETAL
COMMENT MAINTENIR UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES GAINS EN CAPITAL ET LES GAINS DU TRAVAIL
Faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de plénière fiscale
BOFIP Épargne salariale et actionnariat salarié
Le Management package est une cible des controles fiscaux
La note préventive de la DGFIP d' avril 2015.
Rappel DGFIP
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnairePAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2015 ET
A JUGE QUE LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONTélécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteure publique27 pages didactiques sur l evolution des management packages
note EFI attention donc aux charges sociales???
MANAGEMENT PACKAGES :
SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
Un précédent AFF WENDEL CE12.02.2020 conclusions ILJIC
Gain provenant d'un rachat de titres dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des cadres dirigeants aux résultats de l'entreprise ("management package") - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Condition - Caractérisation d'un avantage financier consenti par l'employeur à raison des fonctions exercées par l'intéressé .
I
CE Plénière fiscale n° 428506 13 JUILLET 2021 LBO France Gestion
le Conseil d’Etat juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaire
5. Pour juger que l’écart constaté entre le prix de cession des actions, quatre jours après la levée de l’option d’achat, et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de cette option n’avait pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires mais constituait un gain en capital imposable comme plus-value de cession, la cour s’est bornée à relever que M. T... n’était pas prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu’il n’avait pas l’assurance de récupérer. En se fondant sur cette circonstance, en regardant comme sans incidence la circonstance que l’option d’achat consentie aurait été liée à son contrat de travail, et en s’abstenant de rechercher si le gain de levée d’option réalisé par M. T... trouvait essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque
II
CE Pléniere fiscale n°435452 13 JUILLET 2021 SAS Financière Derby »
ii S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu desconditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ».
- C’est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l’ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l’attribution de BSA visait à associer M. T..., en raison de ses fonctions de dirigeant, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession de la SAS Financière Derby - alors même que l’intéressé détenait, par ailleurs, des actions ordinaires de cette société – et que le gain qu’il a réalisé en cédant ses bons « avait essentiellement la nature … d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. T... et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».
III
CE Pléniere fiscale n°437498 13 JUILLET 2021 TAXI G7
Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s’est bornée à relever, d’une part, qu’à la suite de la convention signée le 16 septembre 2003, soit peu de temps après l’acquisition des bons, M. V... disposait de la garantie de pouvoir revendre à la société Copag ses bons de souscription d’actions à des prix fixés à l’avance, supérieurs en toute hypothèse aux prix auxquels il les avait lui-même acquis auprès de la société G7, et d’autre part, que l’émission des bons de souscription d’action était liée à la mission de M. V..., qui avait été chargé, à son arrivée à la direction de la société G7 en 2001, d’engager une démarche de restructuration et de redressement du groupe. En jugeant pour ces seuls motifs que le gain réalisé lors de la cession de ces bons litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans rechercher si la convention d’échange d’options du 16 septembre 2003 avait été conclue dans des conditions constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant alors exercées par M. V... dans la société Copag ou une société du même groupe, la cour a commis une erreur de droit.
Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498
19 septembre 2021
Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21
Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides
La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire
Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT
« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????
Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.
Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.
Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.
La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.
Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .
Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».
Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.
Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.
Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.
Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite ».
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Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor
Le tribunal administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.
Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de Mr Romain Victor, rapporteur public
Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann
En clair l assiette de l impot est déterminée
par une loi et non par un arreté
, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).
La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans.
A l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie.
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
16:49 | Tags : l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 septembre 2021
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE (le second rapport de la DGFIP )
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patrickmichaud@orange.fr
Le règlement non contentieux des litiges fiscaux est une solution de mieux en mieux comprise il est appliqué pour eviter des contentieux chronophages et souvent incertains tant pour l administration que pour les contribuables et ce dans l intérêt de chacun
Plusieurs procedures non contentieuses existent et l administration vient de remettre à nos parlementaires son second rapport annuel sur 2020
Les procédures analysées en droit et en pratique
sont les suivantes
Les règlements d’ensemble ,
Les remises gracieuses ,
Les transactions fiscales et
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale
I Les règlements d’ensemble
Le terme de règlement d’ensemble désigne la situation où, en présence de sujets complexes marqués par une forte incertitude juridique, l’administration conclut avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits par rapport à la lecture initialement retenue par l’administration de contrôle dans sa proposition de notification. Le règlement d’ensemble d’un dossier est destiné à accélérer la conclusion d’un contrôle et atténuer le risque contentieux. Il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique mais d’une étape de la procédure de contrôle.
La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que
19:57 | Tags : les rÈglements amiables en fiscalite (le second rapport de la d | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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