28 mai 2014
La nouvelle terreur de la vertu
Qui proteste est un ennemi, qui s’oppose est un cadavre
Le petit livre rouge de POL POT
Nous combattons l’esprit khmer rouge,rose vert ou bleu c'est-à-dire cet esprit à fondement maoïste supporté par une équipe de diffuseurs de pensée et dont l' objectif est d’installer une société vertueuse à pensée unique et mode de vie standardisée dans laquelle la liberté individuelle, celle d’être soi même, liberté qui est quand même celle créée par les trois religions du Livre serait une exception
Leur difficulté pour être accepté par l’opinion est que l’individu qui aurait une pensée déviante serait un réactionnaire, un ennemi de classe donc
Ce groupe de kmers ne s’‘est jamais opposé aux mécanisme de contrôle des populations qui sont mis en place depuis une dizaine d’année dans la plus grande indifférence
06:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2014
Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France
Une société britannique mettant gratuitement un appartement situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France
(acte anormal de gestion)
La doctrine administrative BOFIP du 1er juillet 2015
CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited
M. CHERRIER, président
M. Olivier EMMANUELLI, rapporteur
M. GUIDAL, rapporteur public
Cette décision est intéressante car elle marque une résistance à la décision, peu comprise du CE dans l’affaire du haras de chantilly (lire ci-dessous)
la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;
elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;
La CAA juge qu’il résulte de article 209 I du code général des impôts applicable à l’époque et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;
Note EFI Nous nous demandons pour quelle raison cette société n’ a pas demandé l’application de l’ article 239 octies du code général des impôts ( 261 A en matière de TVA ) destiné aux personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (imprimé 2038
Le conseil d état avait répondu par la négative pour des périodes antérieures au 1er janvier 2010 , entrée en application de la loi du 30 décembre 2009 (lire ci-dessous), mais qui correspondent aux années redressées (2005,2006 et 2007)
Par ailleurs le nouveau traité fiscal du 18 juin 2008 est entré en vigueur en décembre 2009
01:00 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mai 2014
USA la délocalisation des sociétés américaines : the tax inversion
Nous remercions notre ami John Doe (Wton DC)de son info
De nombreuses sociétés us ont acheté ou fusionné avec des sociétés étrangères dans un objectif fiscal ; éviter la fiscalité lourde américaine notamment en cas de rapatriement des dividendes notamment grâce à l’attractivité de la belle fiscalité britannique …
la directive mère fille n'existe pas aux usa ...pour l'instant et les dividendes provenant des filiales étrangères sont donc taxés
Ce schéma d’optimisation fiscale agressive est connu sous le nom de tax inversion
Les premières règles anti inversion en 2006
Des exemples d’inversion en IRELAND
Devant l’impossibilité légale de freiner cette hémorragie fiscale comme l’a souligné fin avril dernier le patron de l’irs
IRS Chief Says U.S. Can’t End Companies’ Offshore Tax Deals
The U.S. government probably can’t take regulatory action to stop companies from lowering tax bills through deals that put their legal addresses outside the country, John Koskinen, commissioner of the Internal Revenue Service, said today.
La semaine dernière -le 20 mai- le sénateur EVIN a déposé une proposition de loi pour geler les délocalisations fiscales
Summary of the Stop Corporate Inversions Act of 2014 –
THE BILL
The Stop Corporate Inversions Act of 2014 [PDF]
En France , ce phénomène existe mais avec beaucoup plus de discrétion !! jusqu'aux prochains amendements fin juin 2014 NOTAMMENT sur le contrôle hard des dirigeants détachés ?????
La Suisse, havre fiscal pour Shell par Alexis FavreDans un rapport publié le 20 mai, le Centre de recherche sur les multinationales (Somo, une ONG néerlandaise) décrypte comment le groupe pétrolier SHELL géant pétrolier anglo-néerlandais se sert de huit entités domiciliées en Suisse – dont sept à Zoug De nouvelles exigences de documentation imposées aux multinationales OCDE un point sur l avancée des travaux pa Pascal r saint amans . BOFIP du 23 mai 2014 - Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié - Obligations déclaratives, |
17:31 Publié dans aaa Les rapports, BEPS, OCDE, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2014
La fin de la régularisation : "Il n’y en pas."(M SAPIN )
Quelle est la date de fin du STDR ?
Il n’y en pas.
La lutte contre la fraude aux finances publiques en 2014
Le dossier sur le service de régularisation
deux exemples chiffrés de régularisation
Note de P Michaud ;pour la première fois depuis février 2012 ( avant donc les présidentielle cliqur pour lire ) un ministre ne culpabilise pas les écureuils cachottiers alors que dans un autre communiqué il met enfin l'accent sur l’existence de la fraude organisée notamment en matière de TVA européenne, fraude due en partie au texte fraudogène de la commission ) en reprenant le constat de son prédécesseur G Cahuzac , un vrai spécialiste de la lutte contre la fraude
Mais en parallèle, l’échange automatique d’informations fiscales entre les Etats monte en charge :le 30 juin 2016 maximum au sein de l’Union européenne, en septembre 2015 avec les Etats Unis. Avec le reste du monde, des accords bilatéraux seront conclus dans la foulée de l’action de l’OCDE et du dernier G5 fiscal hébergé par la France pour un échange d’informations effectif dès 2017.Pour les contribuables, il est donc temps de régulariser leur situation faute de quoi ils deviendront sans ambiguïté des fraudeurs actifs.
Note du Bon Docteur P MICHAUD le STDR est en fait un nouveau service de contrôle à la demande ; il permet dans un esprit républicain et humaniste de concilier un rendement budgétaire nécessaire, une réactivation d’un épargne improductive dans notre circuit économique et enfin et surtout d’assure à nos écureuils cachotiers une tranquillité fiscale ce qui permet d’éviter les prises excessives d’exomil comme à la confesse de nos écureuils catholiques .la confesse n’existant pas dans les autres religions du LIVRE (celui de MOISE )
A mon avis ce système encore au stade expérimental (au sens administratif du terme) va se développer et ce dans notre intérêt commun ,c'est à dire celui de la France sauf si nos kmers rouges roses verts ou bleus y mettent leur nez de la trouille comme cela se ressent déjà ou encore chez certains
Le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives offre aux contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger de se mettre en conformité avec la loi fiscale. Il a été créé en juin 2013 et se situe au sein de la DNSF(Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales) qui dépend de la DGFIP . Aujourd’hui, 41 agents sont mobilisés dans le service STDR ; au 1er septembre prochain, les effectifs du STDR seront portés à une cinquantaine d’agents au total. (source MINEFI)
Depuis le 21 juin 2013, ce sont 23 191 dossiers qui ont été déposés. 1260 ont été entièrement traités.
- pour un montant moyen de 900 000 euros par dossier
- pour un montant médian de 400 000 euros par dossier ( ce chiffre confirme les projections EFI tiré du rapport ECKERT en clair 50% des dossiers sont d’un montant inférieur à ce chiffre , 10% étant inférieur à 100.000 euros c'est-à-dire que 80% de dossiers seraient compris entre 100.00 et 900.000 euros (source courbe de GAUSS
A titre d’exemple, le STDR a reçu 790 dossiers durant la semaine du 12 mai 2014.
Dans quel pays sont localisés les avoirs régularisés ?
80% en Suisse, 7% au Luxembourg, le reste réparti dans le reste du monde.
Quelle est la proportion de fraudeurs passifs et actifs ?
75% des dossiers relèvent de la fraude passive (par exemple au titre d’héritages).
A quoi est affecté le produit de la déclaration des avoirs détenus à l’étranger ?
Elle financera la mesure de solidarité fiscale évaluée à 1 milliard d’Euros au profit de 3,2 millions de contribuables modestes.
Quel intérêt pour le contribuable de régulariser sa situation auprès du STDR ?
La circulaire du 12 décembre 2013 concernant le « traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger » le dit très clairement : « afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, il était prévu que la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclarations des avoirs à l’étranger soient réduites, conformément au droit commun […] »
Puis je garder un compte à l’étranger ?
Oui s’il est déclaré à l’administration fiscale.
Quelle différence avec la cellule mise en place par Éric Woerth en 2009 ?
Le STDR n’est pas une cellule hors du droit commun permettant de tester son dossier de manière anonyme par ministère d’avocats par exemple. Il n’offre aucune amnistie.
764 millions d’euros perçus par l’Etat depuis juin 2013, dont 116 millions d’euros pour la seule
année 2013.
1,8 milliard d’euros prévus d’ici la fin del’année. La Loi de Finances pour 2014 prévoyait
1 milliard d’euros de recettes issus du travail du STDR).
21:10 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation | Tags : regularisation fiscale, regularisation compte bancaire étranger, régularisation des avoirs à l'étranger, régularisation des comptes à l étranger, stdr service de traitement des déclarations rectificatives | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Le nouveau plan contre les fraudes fiscales et sociales
Le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) 2014, présidé par Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics, avec Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget, a adopté le Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques pour 2014-2015.
Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale Justice DGFiP -
Particulièrement orienté vers la lutte contre les fraudes dites « complexes » à forts enjeux financiers, il détaille les priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.
Le plan 2014 est centré sur la lutte contre les fraudes à fort enjeu et complexes,
avec deux pistes que sont la TVA et le détachement des salariés.
Par Elsa CONESA des ECHOS
Le rapport de MM. Jérôme CAHUZAC et Thierry CARCENAC (février 2012)
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
Le rapport de la cour des comptes sur la fraude à la TVA
Le rapport montre d’abord que la fraude à la TVA est très importante et que les résultats du contrôle fiscal sont relativement décevants. La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale. L’ensemble des éléments à notre disposition nous permet d’estimer à environ 10 milliards d’euros la fraude à la TVA. Il ne s’agit évidemment que d’un ordre de grandeur – le volume de la fraude n’est par définition pas mesurable – obtenu grâce au rapprochement avec les données sur l’activité des différents secteurs de l’économie ou à d’autres recoupements. Quoi qu’il en soit, la fraude est de grande ampleur. Ce chiffre est à comparer aux 30 à 40 milliards de fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux tels qu’évalués par le Conseil des prélèvements obligatoires en 2006. Cela conduit à souligner que la part de la TVA dans la fraude est élevée et que la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité. Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens. Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 1,3 milliard d’euros qui échappent à l’impôt ! Cette étude révélait en outre que la position française s’était dégradée entre 2000 et 2006 : la perte de TVA serait passée de 5,2 à 10 milliards d’euros. |
Ce plan, dont le détail est confidentiel (ndlr dans le texte) et dont la préparation a été coordonnée par la Délégation nationale à lutte contre la fraude (DNLF), repose sur quatre axes stratégiques :
Mieux mesurer
13:53 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mai 2014
SUISSE définition des mandats de négociation sur l'échange automatique
Echange automatique de renseignements fiscaux
le Conseil fédéral définit les projets de mandat de négociation
Mais a quelles conditions ???
Berne, 21.05.2014 - Lors de sa séance du mercredi 21 mai, le Conseil fédéral a approuvé des projets de mandat de négociation en vue d’introduire la nouvelle norme mondiale régissant l'échange automatique de renseignements fiscaux avec des Etats partenaires.
Ces prochains mois, ces projets seront soumis aux commissions parlementaires compétentes et aux cantons. Ils devraient être approuvés définitivement l’automne prochain.
Note EFI attention , la Suisse veut marquer une bonne volonté en commençant à faire étudier par l'ensemble des éléments de son système démocratique des propositions de mandats de négociation soumis à différentes conditions dont celle du régalement du passé ce qui sous entendrait que la pression mise par une poignée de banques sur les écureuils cachottier serait fondée non sur une loi fédérale mais sur des considérations commerciales ;
la suite ci dessous
19:04 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 mai 2014
OCDE Richesse et pauvreté
Très hauts revenus et fiscalité dans les pays de l’OCDE :
la crise a-t-elle changé la donne ?
des idées pour la réforme à la francaise ???
Du courage en Politique par J F Kennedy
Lire aussi
FMI: TAXING TIMES
une fiscalité plus lourde pour les riches par C Lagarde
Réforme fiscale;
un pré projet par le centre d’analyse économique (09 13
30/04/2014 - Ces trente dernières années, la part des 1 % les plus riches dans le total des revenus avant impôts a progressé dans la plupart des pays de l'OCDE. Sur cette période, les 1 % de la population aux revenus les plus élevés ont en effet capté une part disproportionnée de la progression globale des revenus : jusqu’à 37 % au Canada et 47 % aux États-Unis selon une nouvelle analyse de l'OCDE.
Note de P MICHAUD ce rapport est théologique dans le sens qu’il ne propose aucune solution pour que les »riches » participent à la reconstruction des économies nationales ou européennes, L’OCDE ne propose que des solutions de taxation et aucune solution d’incitation à la création de valeur ajoutée .Enfin la distinction entre le richesse rentière et la richesse d’activité devrait être mentionnée un jour peur être
· graphiques et données en .xls
· document de travail n°159 (80 pages): "Trends in Top Incomes and their Taxation in OECD Countries" (en anglais), de Michael Förster, Ana Llena-Nozal & Vahé Nafilyan
L’étude présente une série de réformes que pourraient entreprendre les pouvoirs publics afin de veiller à ce que les hauts revenus contribuent de façon équitable à l’effort fiscal, notamment : · Supprimer ou réduire un large éventail de déductions fiscales, crédits d’impôts et exonérations qui bénéficient de façon disproportionnée aux hauts revenus ; · Traiter toutes les formes de rémunération comme des revenus ordinaires, y compris les avantages divers, les dispositifs d’intéressement et les options sur titres ; · Envisager de modifier la structure fiscale afin d’accorder une plus large place aux impôts périodiques sur la propriété immobilière ; · Examiner d’autres formes d’impôt sur le patrimoine, comme les droits de succession ; · Étudier des solutions en vue d’harmoniser l’imposition des revenus du capital et des revenus du travail ; · Renforcer la transparence et la coopération internationale en matière de règles fiscales afin de réduire le chalandage fiscal (individus à hauts revenus et entreprises qui procèdent à des montages pour tirer profit d’une fiscalité plus favorable à l’étranger) et l’optimisation fiscale ; · Élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de réduire les possibilités d’évasion et, partant, l’élasticité du revenu imposable ; · Concevoir des mesures visant à améliorer la transparence et la discipline fiscale, notamment en soutenant les efforts déployés à l’échelle internationale, sous l’égide de l'OCDE, pour garantir l’échange automatique de renseignements entre les administrations fiscales.
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Même dans les pays où la distribution des revenus est traditionnellement plus équitable, comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, la part des 1 % les plus riches a augmenté de 70 % pour atteindre 7-8 % environ. À titre de comparaison, la part des hauts revenus a beaucoup moins progressé dans certains pays d’Europe continentale, comme l’Espagne, la France et les Pays-Bas.
En revanche, les revenus des ménages les plus modestes n’ont pas progressé au même rythme que le total des revenus, et nombre d’entre eux n’ont pas vu leur situation financière s’améliorer depuis le milieu des années 80. En excluant les 1 % les plus riches de la population, le taux de croissance des revenus est sensiblement moins élevé dans de nombreux pays, ce qui explique pourquoi tant de personnes indiquent que l’augmentation de leurs revenus n’est pas proportionnelle à la croissance économique globale.
Si la crise a donné un coup d’arrêt à ces tendances, elle n’a pas annulé l’envolée dont avaient auparavant bénéficié les plus hauts revenus. En moyenne, les revenus réels des 1 % les plus riches ont progressé de 4 % en 2010, alors que ceux des 90 % les moins aisés de la population ont stagné.
20:24 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mai 2014
l' Entreprise et la fiscalité locale .le rapport du CPO
le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) rend public un rapport sur la fiscalité locale et les entreprises, réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Le rapport entreprise et fiscalité locale
Le CPO y analyse la fiscalité locale sous l’angle du redevable « entreprise » et non sous l’angle des collectivités territoriales bénéficiaires de l’impôt, en cherchant notamment à savoir :
- si la réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre en 2010 a atteint ses objectifs pour les entreprises ;
- si la fiscalité locale des entreprises - articulée avec la fiscalité nationale - constitue un ensemble cohérent, favorable à la compétitivité ;
- si l’attractivité économique des territoires repose sur la fiscalité des entreprises.
Après l’introduction de la CET, les évolutions envisageables de la fiscalité locale des entreprises sont à chercher principalement dans une meilleure gouvernance de celle-ci, afin de prévenir son émiettement, et dans une rationalisation du nombre d’impositions, conformément aux orientations actuelles visant à limiter le nombre de taxes à faible rendement.
Enfin, le CPO estime nécessaire d’arbitrer de manière plus explicite sur l’objectif premier assigné à la fiscalité locale : assurer aux collectivités territoriales un financement stable et pérenne ou favoriser la compétitivité des entreprises en se fondant, au moins partiellement, sur des assiettes fonction du cycle économique.
16:56 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mai 2014
OCDE échange automatique d'informations. cela avance MAIS inégalement
Un standard international pour l'échange automatique de renseignement en matière fiscale est prêt.
L’OCDE avait dévoilé en février 2014 la nouvelle norme mondiale unique relative à l’échange automatique d’informations. Depuis, les Etats commencent à adhérer à ce principe
A LIRE POUR COMPRENDRE
L’échange des données fiscales sera fort inégal
Exactement comme dans le domaine commercial, l’échange d’informations fiscales sera totalement fonction de la puissance d’un pays.
Note EFI une nouvelle fois , notre amie Myret nous livre des informations LIBRES
l 'échange automatique par A Favre du Temps .pdf
le rapport OCDE sur l'EAI Résume du rapport
Le legal privilege ou le secret professionnel
sont ils soumis à l'échange de renseignements ?
L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye LE MONDE
la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai 2013 à Montreux
Prise de position de l’Association suisse des banquiers
La Déclaration relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été approuvée au cours de la réunion annuelle du Conseil de l’Organisation au niveau des Ministres à Paris les 6 et 7 mai 2014 par les 34 pays membres de l’OCDE et les pays suivants: Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Singapour et Afrique du Sud.
20:57 Publié dans Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mai 2014
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014
Une victoire à la pyrrhus !
Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer
les tribunes sur la retenue a la source
Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne
Nos cours suprêmes nationales ou européennes ont su créer un climat de haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement vécu.
Quelques jurisprudences CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE Liberté de circulation et égalité de traitement La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux NOTE EFI l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
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L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse- d'un diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir
Les faits sont simples
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros
La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193 ordonne le remboursement de cette somme car la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne »
Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014pdf
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Article 119 bis du code général des impôts
Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne
Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964
l’analyse du conseil d état porte essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65
L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Principe général de la libre circulation des capitaux
" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- Exceptions visées par le traité
· Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)
· Traitement fiscal différencié
· Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)
· Restrictions au régime de la propriété
Le contrôle préalable des investissements étrangers en France
Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD
Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle
" 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :
/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte à la liberté de circulation
1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,
Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..
a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,
,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,
b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,
2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,
a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,
b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.
19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |