28 mai 2014

La nouvelle terreur de la vertu

Qui proteste est un ennemi, qui s’oppose est un cadavre 

Le petit livre rouge de POL POT

 

 pe,see unique.jpgNous combattons l’esprit khmer rouge,rose vert ou bleu  c'est-à-dire cet esprit à fondement maoïste supporté par une équipe de diffuseurs de pensée et dont l' objectif est d’installer une société vertueuse à pensée unique  et mode de vie standardisée dans laquelle la liberté individuelle, celle d’être soi même,  liberté qui est quand même celle créée  par les trois religions du Livre serait une exception

Leur difficulté pour être accepté par l’opinion  est que l’individu qui aurait une pensée déviante  serait un réactionnaire, un  ennemi de classe donc 

Ce groupe de kmers ne s’‘est jamais opposé aux mécanisme de contrôle des populations qui sont mis en place depuis une dizaine d’année dans la plus grande indifférence 

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27 mai 2014

Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France

appart nice.png
Une société britannique mettant gratuitement un appartement  situé en France 
à la disposition d’un associé est imposable en France
(acte anormal de gestion)

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP 

 

La doctrine administrative  BOFIP du 1er juillet 2015 

 

CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited

 


 M. CHERRIER, président
M. Olivier EMMANUELLI, rapporteur
M. GUIDAL, rapporteur public

 

 

Pour imprimer avec liens

 

Cette décision est intéressante car elle marque une résistance à la décision, peu comprise du CE dans l’affaire du haras de chantilly (lire ci-dessous)

 

la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;

elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;

La CAA juge qu’il résulte de article 209 I du code général des impôts applicable à l’époque  et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;

 Note EFI Nous nous demandons pour quelle raison cette société n’ a pas demandé l’application de  l’ article 239 octies du code général des impôts ( 261 A en matière de TVA ) destiné aux personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (imprimé 2038

 

Le conseil d état avait répondu par la négative pour des périodes antérieures au 1er janvier 2010 , entrée en application de  la loi du 30 décembre 2009 (lire ci-dessous), mais qui correspondent aux années redressées (2005,2006 et 2007)

Par ailleurs le nouveau traité fiscal du 18 juin 2008  est entré en vigueur en décembre 2009

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25 mai 2014

USA la délocalisation des sociétés américaines : the tax inversion

IS.gifNous remercions notre ami John Doe (Wton DC)de son info

De nombreuses sociétés us ont acheté ou fusionné  avec des sociétés étrangères dans un objectif fiscal ; éviter la fiscalité lourde américaine notamment en cas de rapatriement des dividendes notamment grâce à l’attractivité de la belle fiscalité britannique … 

la directive mère fille n'existe pas aux usa ...pour l'instant et les dividendes provenant des filiales étrangères sont donc taxés 

 

 

Ce schéma d’optimisation fiscale agressive est connu sous le nom  de tax inversion 

 

Les premières règles anti inversion en 2006 

Des exemples d’inversion en IRELAND 

Devant l’impossibilité légale de freiner cette hémorragie fiscale comme l’a souligné  fin avril dernier le patron de l’irs 

IRS Chief Says U.S. Can’t End Companies’ Offshore Tax Deals 

 

The U.S. government probably can’t take regulatory action to stop companies from lowering tax bills through deals that put their legal addresses outside the country, John Koskinen, commissioner of the Internal Revenue Service, said today.

 

La semaine dernière -le 20 mai- le sénateur EVIN a déposé une proposition  de loi pour geler les délocalisations fiscales 

Summary of the Stop Corporate Inversions Act of 2014 – 

THE BILL

The Stop Corporate Inversions Act of 2014 [PDF]

 

En France , ce phénomène existe mais avec beaucoup plus de discrétion !! jusqu'aux prochains amendements fin juin 2014 NOTAMMENT sur le contrôle hard  des dirigeants détachés ?????

 

17:31 Publié dans aaa Les rapports, BEPS, OCDE, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 mai 2014

La fin de la régularisation : "Il n’y en pas."(M SAPIN )

CONFESSE.jpg Quelle est la date de fin du STDR ?

Il n’y en pas.  

 

La lutte contre la fraude aux finances publiques en 2014

Dossier de presse 22 mai 2014 

 

Le dossier sur le service de régularisation 

deux exemples chiffrés de régularisation 

 

Note de P Michaud ;pour la première fois depuis février 2012  ( avant donc les présidentielle cliqur pour lire ) un ministre ne culpabilise pas les écureuils cachottiers alors que dans un autre communiqué il met enfin l'accent sur l’existence de la fraude organisée notamment en matière de TVA européenne, fraude  due en partie au texte fraudogène de la commission ) en reprenant le constat de son prédécesseur G Cahuzac , un vrai spécialiste de la lutte contre la fraude 

Mais en parallèle, l’échange automatique d’informations fiscales entre les Etats monte en charge :le 30 juin 2016 maximum au sein de l’Union européenne, en septembre 2015 avec les Etats Unis. Avec le reste du monde, des accords bilatéraux seront conclus dans la foulée de l’action de l’OCDE et du dernier G5 fiscal hébergé par la France pour un échange d’informations effectif dès 2017.Pour les contribuables, il est donc temps de régulariser leur situation faute de quoi ils deviendront sans ambiguïté des fraudeurs actifs. 

Note du Bon Docteur  P MICHAUD le STDR est en fait un nouveau service de contrôle à la demande ; il permet dans un esprit républicain et humaniste  de concilier un rendement budgétaire nécessaire, une réactivation d’un épargne improductive dans notre circuit économique et enfin et surtout d’assure à nos écureuils cachotiers  une tranquillité fiscale ce qui permet d’éviter les prises excessives d’exomil  comme à la confesse de nos écureuils  catholiques .la confesse n’existant pas dans les autres religions du LIVRE (celui de MOISE )

A mon avis ce système encore au stade expérimental (au sens administratif du terme) va se développer et ce dans notre intérêt commun ,c'est à dire celui de la France sauf si nos kmers rouges roses verts ou bleus y mettent leur nez de la trouille comme cela se ressent déjà ou encore chez certains

Le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives offre aux contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger de se mettre en conformité avec la loi fiscale. Il a été créé en juin 2013 et se situe au sein de la DNSF(Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales) qui dépend de la DGFIP . Aujourd’hui, 41 agents sont mobilisés dans le service STDR ; au 1er septembre prochain, les effectifs du STDR seront portés à une cinquantaine d’agents au total. (source MINEFI)

Depuis le 21 juin 2013, ce sont 23 191 dossiers qui ont été déposés. 1260 ont été entièrement traités.

- pour un montant moyen de 900 000 euros par dossier

- pour un montant médian de 400 000 euros par dossier ( ce chiffre confirme les projections EFI tiré du rapport ECKERT  en clair 50% des dossiers sont d’un montant inférieur à ce chiffre , 10% étant inférieur à 100.000 euros c'est-à-dire que 80% de dossiers seraient compris entre 100.00 et 900.000 euros (source courbe de GAUSS 

A titre d’exemple, le STDR a reçu 790 dossiers durant la semaine du 12 mai 2014.

Dans quel pays sont localisés les avoirs régularisés ?

80% en Suisse, 7% au Luxembourg, le reste réparti dans le reste du monde.

Quelle est la proportion de fraudeurs passifs et actifs ?

75% des dossiers relèvent de la fraude passive (par exemple au titre d’héritages).

A quoi est affecté le produit de la déclaration des avoirs détenus à l’étranger ?

Elle financera la mesure de solidarité fiscale évaluée à 1 milliard d’Euros au profit de 3,2 millions de contribuables modestes.

Quel intérêt pour le contribuable de régulariser sa situation auprès du STDR ?

La circulaire du 12 décembre 2013 concernant le « traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger » le dit très clairement : « afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, il était prévu que la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclarations des avoirs à l’étranger soient réduites, conformément au droit commun […] »

Puis je garder un compte à l’étranger ?

Oui s’il est déclaré à l’administration fiscale.

Quelle différence avec la cellule mise en place par Éric Woerth en 2009 ?

Le STDR n’est pas une cellule hors du droit commun permettant de tester son dossier de manière anonyme par ministère d’avocats par exemple. Il n’offre aucune amnistie.

764 millions d’euros perçus par l’Etat depuis juin 2013, dont 116 millions d’euros pour la seule

année 2013.

1,8 milliard d’euros prévus d’ici la fin del’année. La Loi de Finances pour 2014 prévoyait

 

1 milliard d’euros de recettes issus du travail du STDR).

Le nouveau plan contre les fraudes fiscales et sociales

 zeu2.jpg Le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) 2014, présidé par Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics, avec Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget, a adopté le Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques pour 2014-2015.

Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale Justice DGFiP -

 

Particulièrement orienté vers la lutte contre les fraudes dites « complexes » à forts enjeux financiers, il détaille les priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.

Le plan 2014 est centré sur la lutte contre les fraudes à fort enjeu et complexes, 
avec deux pistes que
 sont la TVA et le détachement des salariés.
Par Elsa CONESA des ECHOS

Le rapport de  MM. Jérôme CAHUZAC et Thierry CARCENAC (février 2012)

M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes 

Le rapport de la cour des comptes sur la fraude à la TVA 

 

Le rapport montre d’abord que la fraude à la TVA est très importante et que les résultats du contrôle fiscal sont relativement décevants. La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale. L’ensemble des éléments à notre disposition nous permet d’estimer à environ 10 milliards d’euros la fraude à la TVA. Il ne s’agit évidemment que d’un ordre de grandeur – le volume de la fraude n’est par définition pas mesurable – obtenu grâce au rapprochement avec les données sur l’activité des différents secteurs de l’économie ou à d’autres recoupements. Quoi qu’il en soit, la fraude est de grande ampleur. Ce chiffre est à comparer aux 30 à 40 milliards de fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux tels qu’évalués par le Conseil des prélèvements obligatoires en 2006. Cela conduit à souligner que la part de la TVA dans la fraude est élevée et que la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité.

Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens. Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 1,3 milliard d’euros qui échappent à l’impôt !

Cette étude révélait en outre que la position française s’était dégradée entre 2000 et 2006 : la perte de TVA serait passée de 5,2 à 10 milliards d’euros.

 

 

Ce plan, dont le détail est confidentiel (ndlr dans le texte) et dont la préparation a été coordonnée par la Délégation nationale à lutte contre la fraude (DNLF), repose sur quatre axes stratégiques :
 

Mieux mesurer

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13:53 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 mai 2014

SUISSE définition des mandats de négociation sur l'échange automatique

TELL.jpgEchange automatique de renseignements fiscaux

 le Conseil fédéral définit les projets de mandat de négociation 

Mais a quelles conditions ???

Berne, 21.05.2014 - Lors de sa séance du mercredi  21 mai, le Conseil fédéral a approuvé des projets de mandat de négociation en vue d’introduire la nouvelle norme mondiale régissant l'échange automatique de renseignements fiscaux avec des Etats partenaires.

Ces prochains mois, ces projets seront soumis aux commissions parlementaires compétentes et aux cantons. Ils devraient être approuvés définitivement l’automne prochain. 

Note EFI attention , la Suisse veut marquer une bonne volonté en commençant à  faire étudier par  l'ensemble des éléments de son système démocratique des propositions de mandats de négociation  soumis à différentes conditions  dont  celle du régalement du passé ce qui sous entendrait que la pression mise par une poignée de banques sur les écureuils cachottier serait fondée non sur une loi fédérale mais sur des considérations commerciales ; 

 

L’échange automatique d’informations – un enjeu national, européen et global complexe
( source EuropaforumLuxembourg )

la suite ci dessous

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19:04 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 mai 2014

OCDE Richesse et pauvreté

ocde.jpg Très hauts revenus et fiscalité dans les pays de l’OCDE :

 la crise a-t-elle changé la donne ?

des idées pour la réforme à la francaise ???

 

Du courage en Politique par J F Kennedy  

Lire aussi 

FMI: TAXING TIMES 
une fiscalité plus lourde pour les riches
 par C Lagarde
 

Réforme fiscale;
un pré projet par le centre d’analyse économique (09 13

Les autres rapports de l’OCDE 

30/04/2014 - Ces trente dernières années, la part des 1 % les plus riches dans le total des revenus avant impôts a progressé dans la plupart des pays de l'OCDE. Sur cette période, les 1 % de la population aux revenus les plus élevés ont en effet capté une part disproportionnée de la progression globale des revenus : jusqu’à 37 % au Canada et 47 % aux États-Unis selon une nouvelle analyse de l'OCDE. 

 

Note de P MICHAUD  ce rapport est théologique dans le sens qu’il ne propose aucune solution pour que les »riches » participent  à la reconstruction des économies nationales  ou européennes, L’OCDE ne propose que des solutions de taxation et aucune solution d’incitation à la création de valeur ajoutée .Enfin la distinction entre le richesse rentière et la richesse d’activité devrait être mentionnée   un jour peur être 

 

·                     rapport .pdf 

·                     graphiques et données en .xls

·                     communiqué de presse

·                     document de travail n°159 (80 pages): "Trends in Top Incomes and their Taxation in OECD Countries" (en anglais), de Michael Förster, Ana Llena-Nozal & Vahé Nafilyan

 

 

L’étude présente une série de réformes que pourraient entreprendre les pouvoirs publics afin de veiller à ce que les hauts revenus contribuent de façon équitable à l’effort fiscal, notamment :

·         Supprimer ou réduire un large éventail de déductions fiscales, crédits d’impôts et exonérations qui bénéficient de façon disproportionnée aux hauts revenus ;

·         Traiter toutes les formes de rémunération comme des revenus ordinaires, y compris les avantages divers, les dispositifs d’intéressement et les options sur titres ;

·         Envisager de modifier la structure fiscale afin d’accorder une plus large place aux impôts périodiques sur la propriété immobilière ;

·         Examiner d’autres formes d’impôt sur le patrimoine, comme les droits de succession ;

·         Étudier des solutions en vue d’harmoniser l’imposition des revenus du capital et des revenus du travail ;

·         Renforcer la transparence et la coopération internationale en matière de règles fiscales afin de réduire le chalandage fiscal (individus à hauts revenus et entreprises qui procèdent à des montages pour tirer profit d’une fiscalité plus favorable à l’étranger) et l’optimisation fiscale ;

·         Élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de réduire les possibilités d’évasion et, partant, l’élasticité du revenu imposable ;

·      Concevoir des mesures visant à améliorer la transparence et la discipline fiscale, notamment en soutenant les efforts déployés à l’échelle internationale, sous l’égide de l'OCDE, pour garantir l’échange automatique de renseignements entre les administrations fiscales.

 

 

 Même dans les pays où la distribution des revenus est traditionnellement plus équitable, comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, la part des 1 % les plus riches a augmenté de 70 % pour atteindre 7-8 % environ. À titre de comparaison, la part des hauts revenus a beaucoup moins progressé dans certains pays d’Europe continentale, comme l’Espagne, la France et les Pays-Bas. 

En revanche, les revenus des ménages les plus modestes n’ont pas progressé au même rythme que le total des revenus, et nombre d’entre eux n’ont pas vu leur situation financière s’améliorer depuis le milieu des années 80. En excluant les 1 % les plus riches de la population, le taux de croissance des revenus est sensiblement moins élevé dans de nombreux pays, ce qui explique pourquoi tant de personnes indiquent que l’augmentation de leurs revenus n’est pas proportionnelle à la croissance économique globale.

Si la crise a donné un coup d’arrêt à ces tendances, elle n’a pas annulé l’envolée dont avaient auparavant bénéficié les plus hauts revenus. En moyenne, les revenus réels des 1 % les plus riches ont progressé de 4 % en 2010, alors que ceux des 90 % les moins aisés de la population ont stagné.

20:24 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mai 2014

l' Entreprise et la fiscalité locale .le rapport du CPO

Fiscalite-locale-et-entreprises_news_first.JPGle Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) rend public un rapport sur la fiscalité locale et les entreprises, réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale. 

Le rapport entreprise et fiscalité locale

Le CPO y analyse la fiscalité locale sous l’angle du redevable « entreprise » et non sous l’angle des collectivités territoriales bénéficiaires de l’impôt, en cherchant notamment à savoir :

  • si la réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre en 2010 a atteint ses objectifs pour les entreprises ;
  • si la fiscalité locale des entreprises - articulée avec la fiscalité nationale - constitue un ensemble cohérent, favorable à la compétitivité ;
  • si l’attractivité économique des territoires repose sur la fiscalité des entreprises.

Après l’introduction de la CET, les évolutions envisageables de la fiscalité locale des entreprises sont à chercher principalement dans une meilleure gouvernance de celle-ci, afin de prévenir son émiettement, et dans une rationalisation du nombre d’impositions, conformément aux orientations actuelles visant à limiter le nombre de taxes à faible rendement.

Enfin, le CPO estime nécessaire d’arbitrer de manière plus explicite sur l’objectif premier assigné à la fiscalité locale : assurer aux collectivités territoriales un financement stable et pérenne ou favoriser la compétitivité des entreprises en se fondant, au moins partiellement, sur des assiettes fonction du cycle économique. 

 

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14 mai 2014

OCDE échange automatique d'informations. cela avance MAIS inégalement

ocde echange automatique.pngUn standard international pour l'échange automatique de renseignement en matière fiscale est prêt. 

L’OCDE avait dévoilé en février 2014 la nouvelle norme mondiale unique relative à l’échange automatique d’informations. Depuis, les Etats commencent à adhérer à ce principe  

 

 

 

 

 

 

A LIRE POUR COMPRENDREmiret.jpg

 

L’échange des données fiscales sera fort inégal

 

Par Myret Zaki BILAN CH

 

 

 

 

 Exactement comme dans le domaine commercial, l’échange d’informations fiscales sera totalement fonction de la puissance d’un pays.

 

Note EFI une nouvelle fois , notre amie Myret nous livre des  informations LIBRES

 

l 'échange automatique par A Favre du Temps .pdf

le rapport OCDE sur l'EAI        Résume du rapport

L’analyse de BILAN CH 

Le legal privilege ou le secret professionnel 
sont ils soumis à l'échange de renseignements ?
 

L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye  LE MONDE  

 

la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai 2013 à Montreux  

 

Prise de position de l’Association suisse des banquiers 

 

La Déclaration relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été approuvée au cours de la réunion annuelle du Conseil de l’Organisation au niveau des Ministres à Paris les 6 et 7 mai 2014 par les 34 pays membres de l’OCDE et les pays suivants: Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Singapour et Afrique du Sud.

 

le communiqué de l'OCDE des 6 et 7 mai 2014

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13 mai 2014

La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014

ARRET JP FISCALE.jpg

Une victoire  à la pyrrhus !

Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales  et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65

M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source  d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le  conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique 

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014   

 Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

 

 les tribunes sur la retenue a la source 

les BOFIP du 14 février 2014

Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne  

Nos cours suprêmes nationales ou européennes  ont su créer un climat de  haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser  les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation  des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement  vécu.

 

Quelques jurisprudences 

CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros

C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi 

Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
.               CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

article 63 versus article 65

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

Liberté de circulation et égalité de traitement
 (CE 26.12.13 Aff Kramer

La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI  est  contraire à la liberté de circulation des capitaux

NOTE EFI  l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux

(CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).

le communiqué de presse

 

L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse-  d'un  diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier  que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir

Les faits sont simples 

M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source  d’un montant de 616.23 euros 

La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193  ordonne le remboursement de cette somme car  la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne » 

Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul  représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé  ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité  des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs  a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER 

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014pdf   

 Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

Article 119 bis du code général des impôts

Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne

Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 

l’analyse du conseil d état porte  essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux  prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65 

article 63 versus article 65

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 

Principe général de la libre circulation des capitaux 

" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;

 

Les exceptions à la liberté de circulation 

l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

 Le contrôle préalable des investissements étrangers en France 

Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers
soumis à autorisation préalable

 

 

Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD

Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05). 

Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle

 

 " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :

/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;

 

Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte  à la liberté de circulation
 

 

1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,

Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..

a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,

,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,

b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,

2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,

a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,

 

b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.

La retenue a la source est elle euro compatible.doc 

19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |