31 juillet 2014
Non résident : exonération des plus values immobilières
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
Cette importante question est en cous d'analyse par le conseil constitutionnel
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
La plus valus de cession de l’habitation principale d’un contribuable qui quitte la France peut elle bénéficier de l’exonération des plus values attachée à la cession de la résidence principale ?
-Si la vente a lieu avant le départ oui
-Si la vente a lieu après le départ non dans toutes les situations
L’administration applique en effet strictement l’article 244 bis A du CGI qui dispose que
2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;
le prélèvements sur la plus value est du et ce alors même que l’ancienne résidence principale est en cours de cession au jour du départ à l’étranger
L’administration impose les plus values de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France et toujours invendue au jour du départ sur la motif que l’exonération serait réservé aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d etat a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau en faveur du contribuable résident par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante :pour de nombreux propriétaires immobiliers
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014
Une inégalité devant l impôt s’installe entre le résident en France qui peut bénéficier de la jurisprudence délai et le non résident qui se voit interdir cette jurisprudence par l’administration
Un long contentieux est donc en cours de préparation
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
BOFIP du 6 juin 2014- Exonération des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents au titre de la cession d'un logement situé en France
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit une exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, conformément au IV de l'article 244 bis A du CGI, l'imposition résultant de la cession d'un bien est acquittée sous la responsabilité d'un représentant désigné par le contribuable non résident. Toutefois, des dispenses automatiques de désignation d'un représentant fiscal sont accordées aux contribuables, personnes physiques, lorsque le prix de cession du bien est inférieur ou égal à 150 000 € ou lorsque la plus-value de cession réalisée est exonérée de toute imposition, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien.
04:02 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
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rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
ubs et les carnets de lait suite
mise à jour fevrier 2018
UBS doit être jugée du 8 octobre au 15 novembre, à raison de trois demi-journées par semaine, pour avoir illégalement démarché une riche clientèle en France entre 2004 et 2012 afin d’ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le montant des avoirs non déclarés par ces clients au fisc français est estimé par les enquêteurs à quelque 10 milliards d’euros
Mise à jour du 29 juillet 2014
une définition du carnet de lait
comme il ne faut jamais désespérer
UBS trouve un accord avec l’Allemagne
L’accord à 300 millions d’euros conclu entre le parquet de Bochum et UBS devrait mettre un terme aux poursuites judiciaires. En marge, la banque a annoncé des résultats meilleurs que prévu
XXXXXX
Notre ami Alexis Favre du temps ouvre son article du vendredi 25 juillet 2014 sur la mise en examen d UBS AG dans le cadre de l’affaire des carnets de lait de la façon suivante
07:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse | Tags : uns mise en examen | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juillet 2014
OCDE Echange automatique : la version complète
L’OCDE l’a annoncé lundi matin:21 Jjuillet 2014 le Conseil de l’organisation a approuvé le 15 juillet la nouvelle norme mondiale d’échange automatique d’informations dans sa version complète, comprenant le commentaire et les détails techniques de mise en œuvre du standard.
Les Pays et juridictions qui se sont engagés publiquement à la mise en place de l’échange automatique de renseignements :
Andorre, Anguilla, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, Brésil, Iles Vierges Britanniques, Bulgarie, Canada, Iles Caïmans, Chili, République populaire de Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Iles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Irlande, Ile de Man, Israël, Italie, Japon, Jersey, Corée, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Montserrat, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Singapour, République slovaque, Slovénie, Afrique du sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Iles Turques-et-Caïque, Royaume-Uni, États-Unis, et l’Union européenne.
Lire aussi
La mise à jour 2014 du modèle de convention fiscale de l’ocde
Communiqué de la Suisse
- EAR - Questions et réponses(
-
Le dossier complet par l’association suisse des banques
2018-2019 Entrée en vigueur de la norme sur l'EAR. après une négociation entre états
Note EFI :est il prudent de se focaliser uniquement sur la suisse ?Quelles seront les positions des autres places financières notamment celle du Génie de la City devant les importantes exceptions accordées aux USA ? La question posée n'est pas seulement d'ordre moral elle aussi d'ordre économique :qui va gérer l’épargne mondiale demain ?un paysan européen se demanderait si il serait prudent de mettre ses oeufs dans le même panier ?Comment va réagir la future commission européenne dont le responsable de la fiscalité ne sera connu que fin octobre ?Quant à la France .....
Les explications de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique
et d’administration fiscales de l’OCDE
Par Alexis Favre du TEMPS
La Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, invite les pouvoirs publics à obtenir de leurs institutions financières des renseignements détaillés relatifs aux comptes financiers et à échanger ces renseignements automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle.
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Norme d’échange automatique de renseignement
relatifs aux comptes financiers
La Norme prévoit l’échange automatique annuel entre États de renseignements relatifs aux comptes financiers, notamment les soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers déclarés à l’administration par les institutions financières, concernant des comptes détenus par des personnes physiques et des entités, y compris des fiducies et des fondations.
La nouvelle version consolidée contient des commentaires et des orientations à l’intention des pouvoirs publics et des institutions financières, des modèles d’accord détaillés ainsi que des normes en vue de l’adoption de solutions techniques et de systèmes de technologie de l’information harmonisés, notamment d’un format normalisé pour la transmission sécurisée des données.
16:20 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juillet 2014
Prévention des risques fiscaux par la DGFIP
Organisation et fonctionnement du contrôle fiscal
la tribune EFI sur le TAX GAP (2010)
Le TAX GAP 2014 avec O Fouquet
Measuring UK tax gaps 2013 edition
Prévenir les risques fiscaux (DGFIP)
L'objectif premier du contrôle fiscal est et reste la lutte contre la fraude fiscale.
Cette priorité ne doit pas pour autant détourner la DGFiP de sa démarche de dialogue et d'écoute des entreprises.
Dans un contexte de législation complexe où les entreprises ne sont pas toujours bien informées sur les risques fiscaux encourus, un dispositif de prévention des risques fiscaux est mis en place.par la DGFIP
Des fiches ou notices pédagogiques sur des sujets complexes ou sur des points faisant fréquemment l'objet de rappels sont mises à la disposition des entreprises afin de les alerter sur les risques fiscaux en cas de contrôle et leur signaler les points de vigilance.
Une première illustration de ce dispositif concerne une notice "pédagogique" portant sur le crédit impôt recherche.
- La notice Crédit Impôt Recherche
Les erreurs à ne pas commettre
Dans un souci pédagogique et de prévention la dgfip a ajouté sur son site un certain nombre de procédés de fraudes fiscales
- Utilisation des fonctions cachées d'un logiciel pour dissimuler des recettes
- Remboursement indu de crédit de TVA
- Rétention de TVA
- TVA sur la marge et biens d'occasion
- Fraude TVA de type carrousel
- Facturation fictive ou de complaisance
- Délocalisation fictive d'entreprises exploitées en France
Note EFI une nombreuse jurisprudence a été diffusée sur ce site (cliquer) - Schémas "d'intéressement sauvage" bénéficiant à certains cadres dirigeants
Note EFI lire les derniers avis du comité des abus de droits (cliquer) - Délocalisation fictive du domicile des personnes physiques
Note EFI Attention on peut être fiscalement domicilié en France sans n'avoir aucune résidence (cliquer) - Défiscalisation abusive outre-mer
- Dissimulation d'avoirs détenus à l'étranger.
Note EFI la tribune sur les étapes de la régularisation avec les réponses de la DGFIP à certaines questions (cliquer) - d'autres à suivre
Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal Cour des comptes 2010
Entreprises et niches fiscales et sociales Conseil des prélèvements obligatoires
293 mesures de dépenses fiscales et 178 niches sociales ont été recensées
02:49 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2014
Quelles réformes pour la France ? Les préconisations du CAE
Relancer l’emploi, assainir les finances publiques, redresser la compétitivité.
Tels sont les trois défis auxquels notre pays doit faire face.
Depuis 2013, le Conseil d’analyse économique (CAE), présidée par Agnès Bénassy-Quéré, a fait des propositions concrètes pour progresser sur ces trois fronts, tout en améliorant l’accès aux services publics et privés pour les ménages, en particulier pour les plus modestes.
Dans cette Note n°15, les membres du CAE présentent une synthèse des propositions faites en soulignant les gains que pourraient apporter diverses réformes pour la croissance et l’emploi, mais aussi pour l’équité entre citoyens.
Les propositions couvrent trois axes :
Pour l’emploi : trois priorités identifiées avec le contrat de travail, le coût du travail et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
Dans les domaines du logement et de la santé : corriger des inefficacités qui pèsent sur les dépenses publiques et induisent de fortes inégalités
Pour la compétitivité : agir sur la politique énergétique et décloisonner l’approche des politiques publiques.
23:11 Publié dans Afrique Nord, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2014
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
COMITE DES ABUS DE DROIT
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Au cours de cette séance le comité a étudié quatre situations se rapportant notamment à un changement de date d’exercice sociale de sociétés du Luxembourg possédant directement ou non des immeubles en France .
Ce changement d’exercice social avait pour objectif de se soustraire à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le Luxembourg et ce afin de bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l’ancien traite
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
L’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008.
Toutefois elle est rentré en vigueur des l’échange des instruments de ratification le 27 décembre 2007 soit pour à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2008 alors même que sa publication a été faite ultérieurement
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
21:38 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2014
La neutralité des fusions et le 209 B (CE 4 juillet 14 aff BOLLORE
Le Conseil d'Etat a rendu, le 4 juillet 2014, une décision d’une énorme et favorable incidence économique pour les restructurations qui pourront être régularisées dans une neutralité fiscale et aussi juridiquement très riche, publiée au recueil Lebon, portant notamment, d'une part, sur les interactions entre le dispositif institué par l'article 209 B et le principe de neutralité des fusions, et, d'autre part, sur la compatibilité de ce même article avec la liberté d'établissement.
Le régime des fusions peut il être contrarié par l’article 290 B
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264,
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
lire la définition du "montage artificiel"
Cette définition serait t elle celle prévue pour la révélation des montages qui serait reprise dans le PLF15 ????
- La situation de fait
- Les textes applicables
- La position de l’administration
- L’arrêt de la CAA de Versailles
- La position du conseil
- Le résumé établi par le conseil d état
- Les jurisprudences à rapprocher
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLET CLIQUER
La situation de fait
21:21 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Sardines EFI à l'escabèche ET on se marre aussi 1
Avec EFI on bosse mais on sait se marrer
Bonnes vacances à tous et à toutes
Mais soyez vigilant d’autres recettes vont arriver
Le chef cuistot MICHAUD
La recette de notre ami Thomas
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :- 8 grosses sardines
17:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juillet 2014
IRS et obligation de coopération de BNPPARIBAS un repenti
BNP Paribas placée sous contrôle de la justice américaine et du FBI
Anne Michel du journal Le Monde nous révèle une nouvelle sanction exigée par l'IRS aux banques et notamment à BNP PARIBAS qui ont avoué leurs erreurs
Pour comprendre la sévérité de la procédure pénale américaine
03:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |