04 juillet 2014

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)

arret droit fiscal.jpg L’arrêt Groupement Charbonnier Montdiderien, 

un arrêt de synthèse didactique 

pour lire et imprimer la tribune cliquer 

 Pour recevoir la lettre d'EFI inscrivez vous en haut à droite

le rapport 2013 du comité des abus de droit 

 

Le Conseil a publié le 23 juin 2014 une nouvelle décision en matière de schéma coquillard ( les bofip anti coquillards ) et fait obstacle aux prétentions de la requérante tant sur le terrain de la conformité de la procédure de l'abus de droit à la Constitution que de sa compatibilité à l'article 6 de la CEDH et au droit de l'UE.  

Par ailleurs, l’ arrêt rappelle la jurisprudence traditionnelle sur la nécessite du but exclusivement fiscal du montage contesté ;jurisprudence qui selon les praticiens aurait été écornée avec l’arret choiseul  Holding du 17  juillet 2013 (cliquer ) tout en soulignant qu’un abus de droit peut résulter d’un avantage  économique partagé 

Enfin le conseil d état fait une synthèse didactique sur un grand nombre de moyens de défenses utilisés par les parties 

Conseil d'État N° 360708 9ème et 10ème ssr 23 juin 2014 Grpt Charbonnier4

M. Laurent Olléon, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

L’arrêt de la CAA de Paris censuré 

C A A de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA02237, 

  • La situation de fait
  • L’analyse de l abus de droit fiscal
  • Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  • Sur l’application de l’article 6 de la CEDH
  • Sur l’application de la directive mère fille

Société A ayant acquis pour un montant de 3 315 000 euros les titres d'une société B qui avait cessé toute activité, dont les actifs étaient constitués d'obligations et qui n'employait aucun salarié. La société A s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans.

Lire la suite

15:34 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2014

Résidence principale la définition fiscale

residence principale.jpg

 Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre deux arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

 

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

 

Le tableau des exonération des plus values immobilières

 

 Exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale  

 

 

 C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060 

La Cour a ainsi relevé :

 que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

 que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

 que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

 

C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

 

 

02 juillet 2014

Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir

expatrieroutard.jpg EXPATRIATION DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE 

Vous êtres nombreux à vous poser la question d’un départ pour une société de votre groupe à l’étranger

 Cette décision volontaire ou influencée doit être prise en tenant compte de nombreux impératifs  autre que fiscaux  

Expatrié: la meilleure localisation 

 

 

Critères fiscaux 

Critères du droit du travail 

Critères de protection sociale

Lire la suite

01 juillet 2014

entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis

societe ecran.jpg

Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.

Attention dans le cadre de la loi,Ces structures peuvent être  lourdement imposées dans le cadre de l’article 123 bis CGI  la pratique de la transperence ayant été abandonnée

 

les tribunes sur l'article 123 bis CGI

 

 

LES BOFIP

L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article  238 A du CGI.

Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement

Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.

Les BOFIP suivants ont  pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires.

Elle précise successivement :

- le champ d'application (sous-section 1, cf.  BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;

- les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;

- les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;

- et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).

 

 

 

Gestion d’actifs hors de France dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physique 

cliquer pour lire et imprimer  

 

Le tableau des taux d’Intérêts 'art.123bis' 

(CGI, art. 123 bis et Ann. II, art. 50 bis à 50 septies

PLAN DE LA TRIBUNE EFI

a. Conditions d’application.

  

a. Conditions d’application.2

1. Contribuables concernés.2

2. Caractéristiques des participations détenues par les personnes physiques.2

1o Nature des titres ou autres droits détenus.2

2o Appréciation du pourcentage de détention.2

3o Droits détenus indirectement.3

4o Date à laquelle s’apprécie la quotité de 10 %.3

3. Conditions relatives à l’entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.3

1o Tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France.3

2o Tenant à l’établissement ou à la constitution hors de France.4

3o Tenant au régime fiscal privilégié dont bénéficie l’entité juridique étrangère.4

4o Tenant à la composition de l’actif ou des biens de l’entité juridique étrangère.4

b. Modalités d’application.4

Année d’imposition à l’impôt sur le revenu.5

2. Proportion des résultats bénéficiaires ou des revenus positifs.5

3. Reconstitution des résultats de l’entité juridique étrangère.5

639-12 4. Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers.5

1o Principe.5

2o Exception.5

c. Élimination des doubles impositions.6

1. Déduction de l’impôt acquitté localement par l’entité juridique étrangère.6

2. Imputation sur l’impôt sur le revenu dû en France des prélèvements effectués à l’étranger, dans le cadre des conventions fiscales internationales, sur les distributions faites à la personne physique.6

3. Exonération des revenus distribués ou payés à la personne physique par une entité juridique étrangère.6

d. Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités.7

1. Renseignements et documents à fournir : (CGI, ann. II, art. 50 septies).7

2. Procédure de rectification et sanctions.7

CGI, art. 123 bis. 7

Ann. II, art. 50 bis à 50 septies. 8

Article 238 A du CGI. 10


SOCITE 123 version 3.doc                tableau inzret.doc

 

societe inerposee 09.13.doc   soc interposee taux.doc 

Luxembourg ses Conventions internationales

les conventions fiscales signées par le luxembourgAu sein de l'Administration des contributions directes, la division Relations internationales a comme mission de gérer et d'élargir le réseau des conventions conclues par le Grand-Duché de Luxembourg. 

 

http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/index.html 

 

Société d'investissement à capital variable (SICAV)

source Direction des impôts luxembourg

 

Une SICAV est un organisme qui a sa propre personnalité juridique et dont le capital social est égal à tout moment à la valeur de l'actif net investi.

Une société d'investissement peut aussi revêtir la forme juridique d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF).

Au regard des conventions contre les doubles impositions, une SICAV/SICAF est à considérer comme résident du Luxembourg si elle a son siège statutaire ou son administration centrale au Luxembourg;

Cependant, une SICAV/SICAF n'est pas toujours en droit d'invoquer le bénéfice des dispositions conventionnelles.

En exécution de la teneur des différentes conventions contre les doubles impositions et de leur interprétation, certaines conventions s'appliquent aux SICAV/SICAF

 

La liste des bonnes et des mauvaise conventions

 

 

21:11 Publié dans Luxembourg | Tags : les conventions fiscales signées par le luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Etablissement stable : la gestion en France entraine imposition

 

nimbus.jpg Les  jurisprudences suivantes sont des plus classiques, des résidents de France , géraient depuis leur domicile des sociétés étrangères, celles-ci deviennent donc imposables en France  que la gestion soit faite par une personne physique (CAA Metz)ou par une personne morale (CAA Marseille) 

L’affaire Wagons lits : comment une succursale peut aspirer 
la maison mère 
 (CAA Versailles 21.05.13)

Régimes d'impôt sur les sociétés dans les pays de l'Union européenne 

juin 2014

L’arret LX Partners ; un ES en  France car gestion en  France 

C A  A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01189, 

Mme la Pdte. SICHLER, président

M. Marc WALLERICH, rapporteur  M. GOUJON-FISCHER, rapporteur public 

Les éléments obtenus  notamment au cours de l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lpermettent d'établir que la direction de l'entreprise ainsi que ses actes de gestion courante étaient assurés, pour ce qui concerne notamment l'activité de vente et de location de matériel de chantier et de signalisation de travaux publics, à partir de la France et à destination de clients essentiellement français, depuis l'établissement de Metz où la société LX Partners disposait de locaux et de personnel ayant le pouvoir de l'engager ;

'il résulte de ce qui précède que la société société LX Partners doit être regardée comme disposant en France, de façon permanente, d'une installation fixe d'affaires, comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, caractérisant un établissement stable ( IS et TVA) au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; 

La suite en matière de revenu distribué 

C A A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01190, n

 

 avril 2014 

Lire la suite

BOFIP sur la taxe de 3 %

 TAXE DE 3% DUE PAR CERTAINES ENTITES JURIDIQUES QUI POSSEDENT DES IMMEUBLES EN FRANCE.

 

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

2012            N° Imprimé : 2746-SP (N° C.E.R.F.A : 11109*11)

La notice explicative

 

Descriptif du formulaire - La déclaration n° 2746-SP est destinée aux personnes morales qui possèdent des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier de l'année d'imposition, directement ou par personnes interposées 

C.G.I., art. 990 D et suivants 

 

 

taxe de 3,boi 7 q-1-08n° 81 du 7 aoÛt 2008

   MISE A JOUR MAI 2014

Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques

 

- le champ d'application de la taxe (PAT-TCP-10) ; 

- les entités juridiques exonérées (PAT-TCP-20) ; 

- les obligations déclaratives concernant les entités juridiques effectivement redevables de la taxe, et les règles relatives au paiement, au recouvrement, au contrôle, aux sanctions applicables et au contentieux (PAT-TCP-30) 

- des précisions diverses (PAT-TCP-40).

Lire la suite

06:09 Publié dans taxe de 3% | Tags : taxe de 3, boi 7 q-1-08n° 81 du 7 aoÛt 2008 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |