10 novembre 2021

iNDEPENDANCE DES PROCEDURES PENALES ET FISCALES : deux ans de prison MAIS pas d'impotArticle 155 A dégrèvement par CE (5.11.21) MAIS 2 ans de prison par CASS CRIM (8.04.21) ????

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ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol 

L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus  mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires. 

Pour que le I de l’article 155 A du CGI puisse trouver à s’appliquer, il faut :

-d’une part, que les sommes versées à l’entité étrangère rémunèrent un service rendu, et

-d’autre part, que ce service ait été rendu en réalité, non par cette entité étrangère, mais par une personne domiciliée en France. 

Confirmant la jurisprudence VUARNET du 8 juin 2020 ,le conseil d’etat vient de  refuse d’appliquer l’artcile 155 A 

CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O... 

 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique 

Analyse 

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

 1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI. 

2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets. 

MAIS 

Nos contribuables avaient été condamnés à des peines de prison –avec sursis-et d’amendes  pour fraude fiscale par la cour d appel de Versailles  du 22 novembre 2019 confirmées par la cour de cassation le 8 avril 2021


 

     Arret de la cour de Versailles du 22 novembre 2019 

 

La cour de cassation confirme l’application de l article 155 A en matière de fraude fiscale 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,  

réponse de la cour de cassation

  1. , en premier lieu, la possibilité prévue par l'article 155 A du code général des impôts d'imposer, entre les mains d'une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.
  1. En second lieu, il résulte de l'article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu d'échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l'étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. Il appartient le cas échéant au contribuable d'apporter la preuve soit que tel n'a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l'entité l'ayant perçue, a été imposée à un autre titre.

    22. Dès lors, la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de ce texte n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.

 

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Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III).

 

La position  du conseil constitutionnel 

 I    Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales :
La position du conseil constitutionnel
 

  1.  II Sur indépendance des juridictions entre elles
  2.  
  3. 24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN 
  4. 24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC
  5.  

Le CC a émis la réserve suivante 

13 , les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient,  sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscal

Cette réserve a pour objet de faire  barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit

Toutefois ces réserves ont fait l’objet d’une interprétation divergente de la cour de cassation
(Pour la cour de cassation  (CASS CRIM 31 mai 2017 15-82159),la réserve ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non à des poursuites exercées pour des faits d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et qu'en cas de décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil relative au même impôt.

La position  de la DGFIP 

 « La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale :il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions. »


- du domaine de l'autorité de la chose jugée (section 1,  ) ;

- des éléments constitutifs de la chose jugée (section 2,  ) ;

- de la portée et des effets du principe de l'autorité de la chose jugée (section 3,

 - de l'incidence de l'autorité de la chose jugée (section 4,  

 

 

 

 

 

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