23 février 2022
Rejet d’une provision fiscale pour défaut de preuve de la date de comptabilisation (CAA Lyon 13/01/22)
La CAA de LYON, suivant le TA de Grenoble confirme un redressement fiscal concernant une provision dont la date d’écriture n’aurait pas été prouvée alors que le contribuable a déposé sa déclaration hors delai
CAA de LYON, 2ème chambre, 13/01/2022, 20LY01780
Position de la cour
- Pour être admise en déduction, une provision doit, en application des dispositions de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, être effectivement constatée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration des résultats de l'exercice. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti de dépôt des déclarations de résultat annuel de l'entreprise.
- la SARL Fiorim et M. B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'inscription dans les écritures comptables de la SCI Les Terrasses du Prieuré de la provision avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultat.
La cour recopie t elle le BOFIP BOI-BIC-PROV-20-20).
- 1 Pour être admise en déduction, une provision doit, en application des dispositions du 1er alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, être effectivement constatée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration des résultats de l'exercice (CE, arrêt du 4 mars 1983 n° 33788).
L’article 39 -1-5 du CGI dispose
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.
La situation de fait
La SCI Les Terrasses du Prieuré, société de construction-vente ayant pour associés, d'une part, M. B... qui possédait 1 % de ses parts et, d'autre part, la SARL Fiorim, qui possédait 99 % de ses parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2012, en application de la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, une provision pour litige de 700 000 euros portée en comptabilité au motif que sa déclaration de résultats avait été souscrite après l'expiration du délai légal de déclaration
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18 février 2022
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques : la convention d’ouverture au public peut être déposée après le décès (CE 11.02.22)
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L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques est une formidable disposition permettant de préserver notre Histoire pour tout public;
Il serait intéressant de savoir si un tel système pourrait etre étendu à nos entreprises nationales pour protéger l’Avenir
La question posée au conseil d’Etat était de savoir si la convention d’ouverture pouvait être déposée après le décès
Confirmant les décisions du TA de Lille et de la CAA de Douai du 16 septembre 2021
Conseil d'État N° 458465 11 février 2022
les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public , ne sont pa Disponibles
Si l'article 1649 nonies du CGI prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions.
Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession.
La situation de fait
Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais .
Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.
Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération.
Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait.
Cette annulation a été confirmé par la CAA de DOUAI et le conseil d'etat
21:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22)
L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France ,
Le conseil d état vient de censurer cette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public non disponible
-
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
-
En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
19:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 février 2022
De la –non - retenue à la source sur prestations de services versées à une société tunisienne éxonérée ( CE 02 :02 :22 Conclusions Bokdam-Tognetti)
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La question posée au conseil était de savoir si les prestations de services utilisées en France et versees par une societe française à une societe tunisienne , temporairement exonérée d imposition , devait etre soumise à la retenue a la source prévue à l article 182B CGI
Les relations fiscales entre la France et la tunisie sont régie par la convention fiscale du 28 mai 1978 Par ailleurs la tunisie n’a pas ratifié le convention multilaterale anti erosion Ocde
la SA Observatoire d'Economie Appliquée (OBEA), dont le siège est situé à Paris, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts (BOFIP du 12 juillet 2019 )au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison des sommes qu'elle a versées, en paiement de prestations de service, à la société tunisienne Infraforces International.
La CAA de Paris a déchargé la societe de ce prélèvement en vertu de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973.
L’arret de la CAA de Paris 18PA02724 du 30 juin 2020,
l résulte de l'instruction que si la société Infraforces International bénéficiait au titre des années en litige, en application des dispositions précitées de la loi fiscale tunisienne, d'une déduction de la totalité de ses bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, durant les dix années suivant la première opération d'exportation, cette déduction, qui revient à exonérer ces bénéfices de l'impôt sur les sociétés, est octroyée, en application des articles 10, 12, 16 et 17 du code d'incitations aux investissements, sur présentation d'une demande annuelle et ne porte pas sur la totalité des bénéfices réalisés par la société mais uniquement sur les bénéfices provenant de l'exportation. Dans ces conditions, cette société tunisienne ne peut être regardée comme n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité, alors même qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires sur le marché local au cours des années d'imposition en litige. La société Infraforces International est par suite résidente en Tunisie, au sens de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie et les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie en application de l'article 11 de cette convention, dès lors qu'il est constant que cette société n'exerçait pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.
Le conseil d etat a confirmé sans renvoi cette decharge
Conseil d'État N° 443018 2 février 2022
Les Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
L’analyse du conseil
Est exclue de la convention
- la Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité
ainsi que
la Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de -son activité
Est Incluse dans la convention
- le Personne partiellement assujettie en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2)
15:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Les observations d' EFI
Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir
Il existe des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques
Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.
Dans certains cas , ces regimes peuvent être communs aux successions et aux donations
Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
Successions entre époux maries ou pacsés
Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis).
Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement à l'article 515-7-1 du code civil
Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE
Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL
- MAIS
- POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T IL PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS
- LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
XXXXXX
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale
Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.
La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).
- les biens agricoles donnés à bail à long terme ;
- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR) ;
- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels ;
- les œuvres d'art, livres et objets de collection
- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse ;
L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.
- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale .
les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :
- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;
- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;
- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;
- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).
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10 février 2022
Baromètre des prélèvements obligatoires en France - (cour des comptes) Première édition 2021
Le « baromètre des prélèvements obligatoires » est un sondage commandité par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population française.
Il a vocation à mesurer périodiquement la perception qu’ont les Français des prélèvements fiscaux et sociaux et ainsi à éclairer les pouvoirs publics sur l’état et l’évolution de l’opinion dans ce domaine. Tels qu’ils sont entendus dans le cadre de ce sondage, les « prélèvements obligatoires » désignent l’ensemble des prélèvements auxquels les contribuables sont soumis : impositions de toute nature, mais aussi cotisations sociales destinées à financer la Sécurité sociale.
Le baromètre s’inscrit dans la mission du CPO, qui est chargé « d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative à ces prélèvements » (loi n° 2005-358 du 20 avril 2005). Ce baromètre poursuit l’ambition d’oeuvrer à la consolidation du civisme fiscal et à la bonne acceptation des prélèvements obligatoires.
L’objectif du sondage est de mesurer auprès des Français la compréhension qu’ils ont du système fiscal et leur sentiment général face à l’impôt et aux cotisations sociales.
Baromètre des prélèvements obligatoires en France - Première édition 2021
Le questionnaire soumis à un échantillon représentatif de 1013 personnes âgées de 18 ans et plus comporte huit sections thématiques.
Les six premières sont destinées à être reprises dans les prochains baromètres ; les deux dernières portent sur des sujets d’actualité fiscale.
1/ Le niveau de connaissance du système de prélèvements fiscaux et sociaux par les contribuables.
2/ Le degré d’acceptation de l’impôt par les contribuables qui est mesuré de manière globale et selon trois critères :
- a) l’acceptation du principe de l’impôt comme acte citoyen,
- b) l’opinion sur le niveau global des impôts,
- c) l’opinion sur le niveau personnel de l’impôt.
3/ La perception du degré d’équité du système fiscal.
4/ L’opinion des contribuables sur l’utilisation de l’argent public issu des impôts (hors sécurité sociale financée par les cotisations sociales).
5/ La qualité des relations entre les contribuables et l’administration fiscale.
6/ L’appréciation portée sur le niveau des cotisations sociales servant à financer le système de protection sociale.
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06 février 2022
Les retenues à la source sur les sommes versées à l étranger sont elles conformes au droit communautaire ?
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Les revenus versés par une personne en France à des bénéficiaires non-résidents fait, en fonction de la nature des sommes concernées, l’objet de retenues et prélèvements à la source destinés à garantir le bon recouvrement de l’impôt sur des flux dirigés vers l’étranger.
Ces retenues à la source sont soumises à un triple contrôle : le droit national du payeur , le droit conventionnel bilatéral des traites fiscaux mais aussi le droit communautaire
Un important contentieux chronophage s’est développé sur le fondement de l incompatibilité de ce prélèvement avec les libertés européennes
L’article 24 (article 7 du PLF) de la loi de finances pour 2022 a mis en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes
Cette mise en conformité fait suite à la décision du Conseil d'État, 9 septembre 2020, Société Damolin Etrechy, n° 434364.qui a remis en cause les modalites non pas de l’existence de la retenu à la source mais la détermination de l assiette
Notre parlement a été saisi de cette question en octobre et la loi a été modifiée
Rapport de l assemblée nationale Article 7 du PLF 2022
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes
Une analyse complète
l’assiette des ras depuis le 1er janvier 2022 (article 24 LF22
Au niveau européen et en ce qui concerne la libre prestation des services, l’article 56, premier alinéa, TFUE dispose :
« Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »
LES RETENUES A LA SOURCE SONT ELLES COMPATIBLES AVEC L ARTICLE 56 TFUE ?
POUR LIRE ET IMRIMER L ETUDE CLIQUEZ
Nous allons essayer d apporter une réponse en reprenant les conclusions de Mme KOKOTT
( CJUE° C‑18/15 Brisal – Auto Estradas do Litoral SA KBC Finance Ireland contre Fazenda Pública 16 juillet 1916
Conclusions de l’avocat général Mme JULIANE KOKOTT Affaire C‑18/15
I Les questions posées à la CJUE2
II L’analyse juridique de Mme KOKOTT3
A – La violation par la technique de perception de l’impôt 4
B – La violation par le calcul de l’impôt 4
- La déduction des frais professionnels. 4
- Compensation par un taux d’imposition plus faible ?. 5
- La justification d’une limite à la liberte. 6
- a) La répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres. 6
- b) Le double bénéfice de la déduction des frais professionnels. 7
- c) Le recouvrement efficace de l’impôt 7
- d) Les contrôles fiscaux. 8
III – La proposition de réponse de Mme KOKOTT9
IV – La réponse de la cour
LIBERTE ET RETENUE ALA SOURCE.doc
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05 février 2022
Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! A JOUR AU 30 Decembre 2021
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mise à jour decembre 21
Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi
ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent ( lire note juridique de l’OCDE)
Par ailleurs, les USA ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur
Par ailleurs ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette fraude implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence et favorise la délocalisation de nos entreprises
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
LES PRINCIPES DE BASE NON A LA DOUBLE IMPOSITION NON A LA DOUBLE EXONERATION |
Dernière mise à jour au 14 decembre 2021
LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL
Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE
LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE
-
- LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020
L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)
10:41 Publié dans BEPS, convention modèle, OCDE | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international, convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! les | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)
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Le conseil d état a rendu le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.
En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698
CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI , rapporteure public
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052
Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE
se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE
17« la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»
article 56 du TFUE article 57 du TFUE
Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services,
la situation de fait
10:35 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 février 2022
Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire (CAA
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345
-
Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif.
Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
L article 111 a du CGI dispose
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
-
Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Sur la définition du maitre de l affaire
- En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014.
Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés.
Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé.
Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014.
Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.
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