23 février 2022

Rejet d’une provision fiscale pour défaut de preuve de la date de comptabilisation (CAA Lyon 13/01/22)

La CAA de LYON, suivant le TA de Grenoble confirme un redressement fiscal concernant une provision dont la date d’écriture  n’aurait pas été prouvée alors que le contribuable a déposé sa déclaration hors delai

 CAA de LYON, 2ème chambre, 13/01/2022, 20LY01780

Position de la cour

  1. Pour être admise en déduction, une provision doit, en application des dispositions de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, être effectivement constatée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration des résultats de l'exercice. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti de dépôt des déclarations de résultat annuel de l'entreprise.
  2.  la SARL Fiorim et M. B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'inscription dans les écritures comptables de la SCI Les Terrasses du Prieuré de la provision avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultat.

La cour recopie t elle le BOFIP  BOI-BIC-PROV-20-20).

  • 1 Pour être admise en déduction, une provision doit, en application des dispositions du 1er alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, être effectivement constatée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration des résultats de l'exercice (CE, arrêt du 4 mars 1983 n° 33788).

   L’article  39 -1-5 du CGI dispose

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.

La situation de fait

 

La SCI Les Terrasses du Prieuré, société de construction-vente ayant pour associés, d'une part, M. B... qui possédait 1 % de ses parts et, d'autre part, la SARL Fiorim,   qui possédait 99 % de ses parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2012, en application de la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, une provision pour litige de 700 000 euros portée en comptabilité au motif que sa déclaration de résultats avait été souscrite après l'expiration du délai légal de déclaration


Tirant les conséquences de ce redressement pour la SARL Fiorim, l'administration a ramené à - 178 146 euros le déficit de - 871 145 euros, correspondant à ses droits dans la SCI Les Terrasses du Prieuré, déduit de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2012

9 L a SARL Fiorim et M. B... soutiennent que la provision en litige a été régulièrement inscrite en comptabilité avant la clôture de l'exercice. Toutefois, dès lors que la société n'a souscrit la déclaration de ses résultats et produit le relevé des provisions qu'après l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration, l'administration était en droit de réintégrer la provision litigieuse dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2012 de la SCI Les Terrasses du Prieuré sans qu'il soit besoin de rechercher si la provision avait été comptablement inscrite avant l'expiration de ce délai légal.

En tout état de cause, en se bornant à produire un extrait du grand livre des comptes de la SCI Les Terrasses du Prieuré qui mentionne l'inscription, le 31 janvier 2012, d'une provision pour litige de 700 000 euros, sans justificatif de la date de validation comptable de cette opération, alors qu'il est constant que la comptabilité de la SCI Les Terrasses du Prieuré est informatisée et que la société est tenue par les obligations comptables et notamment par la règle édictée par l'article 420-5 du plan comptable général selon laquelle " le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré par la procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression ",

 

 la SARL Fiorim et M. B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'inscription dans les écritures comptables de la SCI Les Terrasses du Prieuré de la provision avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultat.

Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction par la SCI Les Terrasses du Prieuré de la provision en cause au titre de l'exercice clos en 2012.

 

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