14 février 2022

De la –non - retenue à la source sur prestations de services versées à une société tunisienne éxonérée ( CE 02 :02 :22 Conclusions Bokdam-Tognetti)

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La question posée au conseil  était de savoir si les prestations de services   utilisées en France et versees par une societe française à une societe tunisienne , temporairement exonérée d imposition , devait etre soumise à la retenue a la source prévue à l article 182B CGI

Les relations fiscales entre la France et la tunisie sont régie par la convention fiscale  du 28 mai 1978   Par ailleurs la tunisie n’a pas ratifié  le convention multilaterale anti erosion  Ocde 

la SA Observatoire d'Economie Appliquée (OBEA), dont le siège est situé à Paris, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts (BOFIP du 12 juillet 2019 )au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison des sommes qu'elle a versées, en paiement de prestations de service, à la société tunisienne Infraforces International.

La CAA de Paris a déchargé la societe de ce prélèvement en vertu de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973.  

 L’arret de la CAA de Paris 18PA02724 du 30 juin 2020,

l résulte de l'instruction que si la société Infraforces International bénéficiait au titre des années en litige, en application des dispositions précitées de la loi fiscale tunisienne, d'une déduction de la totalité de ses bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, durant les dix années suivant la première opération d'exportation, cette déduction, qui revient à exonérer ces bénéfices de l'impôt sur les sociétés, est octroyée, en application des articles 10, 12, 16 et 17   du code d'incitations aux investissements, sur présentation d'une demande annuelle et ne porte pas sur la totalité des bénéfices réalisés par la société mais uniquement sur les bénéfices provenant de l'exportation. Dans ces conditions, cette société tunisienne ne peut être regardée comme n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité, alors même qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires sur le marché local au cours des années d'imposition en litige. La société Infraforces International est par suite résidente en Tunisie, au sens de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie et les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie en application de l'article 11 de cette convention, dès lors qu'il est constant que cette société n'exerçait pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Le conseil d etat a confirmé sans renvoi cette decharge

         Conseil d'État  N° 443018   2 février 2022

Les Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public  

L’analyse  du conseil

       Est  exclue  de la convention
- la  Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité
ainsi que
 la Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de -son activité
                                                                     Est  Incluse  dans la convention
 - le  Personne partiellement assujettie  en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2)

 


  1. Après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que la société Infraforces, était une société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis et, d'autre part, qu'elle n'était exonérée, en tant qu'entreprise dite " totalement exportatrice " qu'à raison de bénéfices provenant de l'exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d'une activité réalisée en Tunisie, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'alors même qu'ainsi que le soutenait l'administration, la société n'avait pas réalisé de chiffre d'affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle était soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité.

Quelques précédents de jurisprudences

S’agissant de la convention franco-allemande, 

 Une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention.

CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054,  

Analyse

Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

S’agissant de la convention franco-chinoise,

Il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.

CE, 9 juin 2020, M. , n° 434972,

 

15:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.