30 avril 2022
CREDIT D IMPOT RECHERCHE et SOUS TRAITANCE ABUSIVE? (CE 4/02/22 AFF HAYS conclusions MERLOZ)
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A ce jour il existe trois procédures d’abus de droit fiscal
ainsi que la procédure contre les dispositifs hybrides (BOFIP du 15.12.21)
MISE A JOUR AVRIL 2022
La société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharm (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS). La société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe.
Les sociétés HPC et HPS ont estimé qu'elles avaient droit, à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont facturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordres extérieurs, à des crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012.
En application des dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS pour demander la restitution de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale.
Apres une longue procédure, le conseil d’etat a confirme la position de l administration en suivant les principes de l abus de droit dégagés par la JP JANFIN du 26/09/06 avec conclusions OLLEON
mais en ne visant pas l’article l64 du LPF
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème chambres réunies 4 février 2022
conclusions DE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
LE montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 2021 ferme désormais la voie à une telle pratique.
- La question posée état de savoir dans quelles conditions l’administration pouvait par voie de substitution de base légale,c'est-à-dire sans demander l’application de la procedure de l’article L64 LPF demander l’application du principe général du droit à la répression des abus de droit
IL résulte de l'article L. 64 du LPF que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale.ET NON dans le cadre d'une demande en remboursement d'un CIR par exemple
le refus de restitution d'un crédit d'impôt ne constituant pas un rehaussement, la requérante n'a pas été privée du bénéfice de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer ;
la mise en oeuvre d'une sous-traitance en cascade dans le cadre d'un groupe intégré permet une double déduction des dépenses de recherche, l'une au niveau des donneurs d'ordres extérieurs, et l'autre au niveau du groupe lui-même, grâce à la prise en compte des dépenses exposées par les sociétés non agrées ; la société a clairement voulu bénéficier indûment du crédit d'impôt en interposant un sous-traitant agréé à deux sous-traitants non agréés ; ce montage est contraire à la volonté du législateur puisqu'il tend à obtenir une double déduction des mêmes dépenses de recherche, ce que le législateur entendait interdire ;
DU CONSEIL D ETAT
Le conseil d etat a refuse de saisir le conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème CR 4 février 2022
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
ce montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 20201 ferme désormais la voie à une telle pratique.
LA REPONSE
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.
Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du LPF qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient.
Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
Le conseil d etat confirme la CAA de Paris
lire ci dessous
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28 avril 2022
Le droit de communication va t il etre élargi aux entreprises de l’UE ??( CJUE 27/04/22
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Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (BOI-INT-CVB).
Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).
Dans un arret du 27 janvier 2022, la CJUE a autorise le fisc belge à demander des renseignements sur des contribuables belges à la societe irlandaise BnB et ce sans utiliser la procedure de l assistance administrative entre administrations ???
Cet arret est il d 'espece ou de principe ???
Assistance admistrative fiscale entre États BOFIP du 21/06/2019
Airbnb : quand la justice européenne tranche en faveur du fisc belge C Palierse Les Echos
directive relative à la coopération administrative (DAC 7)
Délai de transposition : 31/12/2022
1) Une disposition d’une réglementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermédiaires, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, doit être considérée comme étant indissociable, quant à sa nature, de la réglementation dont elle fait partie et, partant, relève du « domaine de la fiscalité », qui est expressément exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
2) Une réglementation qui fait obligation aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de l’État membre concerné pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, ne se heurte pas à l’interdiction posée à l’article 56 TFUE.
09:17 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 avril 2022
« Les déterminants du consentement à l'impôt en France (CPO 19 avril 2022
Le consentement à l’impôt, comme droit politique des citoyens à définir les modalités de l’impôt, est un principe juridique au fondement des démocraties occidentales (Cf. Rousseau (1755), Bouvier (2019)).
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) – ayant valeur constitutionnelle - du 28 AOUT 1789 a pose que l’un des principes fondateurs est le consentement des citoyens à l’impôt
. L’article 14 de la DDHC énonce :
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée »
Dans ce cadre le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a fait réaliser par le CREST une étude ayant vocation à mesurer périodiquement la perception qu’ont les Français des prélèvements fiscaux et sociaux et ainsi à éclairer les pouvoirs publics sur l’état et l’évolution de l’opinion dans ce domaine.
Tels qu’ils sont entendus dans ce cadre les « prélèvements obligatoires » désignent l’ensemble des prélèvements auxquels les contribuables sont soumis : impositions de toute nature, mais aussi cotisations sociales destinées à financer la Sécurité sociale.
Baromètre des prélèvements obligatoires en France
- Première édition 2021
L’analyse par CREST Center for Research in Economics and Statistics (19 avril 2022)
Pierre C. Boyer† Thibault Ingrand‡ Christophe Strassel§
Au-delà du principe juridique, le consentement à l’impôt recouvre deux réalités concrètes distinctes : le « civisme fiscal », soit la propension des contribuables à s’acquitter de la contrainte fiscale, et l’« acceptation politique de l’impôt », soit l’adhésion politique et idéologique au système fiscal tel qu’il existe. Il faut bien distinguer ces deux notions, car si les citoyens s’acquittent de leur devoir fiscal, cela ne signifie pas pour autant qu’ils y adhèrent politiquement. L’inverse est aussi envisageable : les contribuables peuvent contourner la règle fiscale sans pour autant émettre de revendication politique (Cf. Spire (2018)).
Une analyse notamment des ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques a été réalisée en 2007 avec Mr E MACRON
Contrôle fiscal et évasion fiscale !
le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
Le plan synthétique de ce rapport prémonitoire
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20 avril 2022
NON RESIDENT : comment éviter le taux minimum d’impot sur le revenu
De tres nombreux non résidents se sont étonnés de l augmentation de leur impot sur le revenu ces dernières annees alors que leurs revenus de source francaise n’avaient pas augmentés
Nous faisons un point d étape pour rechercher un juste équilibre entre le taux minimum et le taux moyen MAIS attention à ne pas tomber dans piégé du centre d'interet Economique ...en France
APPLICATION DES TAUX MINIMUM... 1
BENEFICIER D UN TAUX INFÉRIEUR AUX TAUX MINIMUM... 2
CHARGES VENANT EN DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL.. 2
IMPOSITION DES NON RESIDENTS (source DGFIP°
APPLICATION DES TAUX MINIMUM
L'article 197 A du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû par les personnes domiciliées fiscalement hors de France est établi sur les seuls revenus de source française.
Le taux minimum d'imposition est fixé à 20 % (ou 14,4 % source DOM) pour les revenus inférieurs à un certain seuil, fixé à 26 070 € au titre des revenus perçus en 2021. Ce taux minimum est porté à 30 % (ou 20 % source DOM) pour les revenus supérieurs à ce seuil.I
ATTENTION il n'existe pas encore de simulateur pour les non residents
MAIS CEUX CI PEUVENT SUR OPTION DEMANDER L APPLICATION DU TARIF NORMAL DIT TAUX MOYEN
LIRE LA SUITE DESSOUS
12:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2022
Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvement sociaux (CE 14 avril 22 Conc R Victor
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Mme D... M... a réalisé en 2008 une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros à raison de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux de droit brésilien dont l'actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil
C’est ainsi un gain net de cession de 3 209 281 € qui a été soumis à l’impôt sur le revenu, au taux proportionnel de 18 % et aux diverses contributions sociales au taux global de 12,1%.La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, d’un montant de 577 670 € , a été ramenée à 157 837 € afin de tenir compte de l’impôt acquitté au Brésil (419 833 €). Trois dégrèvements complémentaires ont par la suite été prononcés pour tenir compte de cotisations supplémentaires d’impôt acquitté au Brésil. Le montant de l’impôt en revenu en litige s’établit désormais à 89 296 €, tandis que le montant des contributions sociales s’établit à 388 323 € .
Note EFI Le CE semble tirer les conséquences de la doctrine administrative qui précise déjà que pour l'application de ses conventions fiscales pour les non résidents , la France considère que les prélèvements sociaux sont assimilées à l'impôt sur le revenu
Dans sa decision du 14 avril 2022, le conseil respond à deux questions
1 ère question Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvements sociaux
2 ème question Une plus value immobilière imposée dans Etat de situation de l immeuble peut elle ËTRE imposée
dans Etat de résidence du bénéficiaire
Convention avec le Brésil du 10 septembre 1971,
08:49 | Tags : une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvement soc | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 avril 2022
Remise en cause des Report des déficits et Délai de prescription ? (CAA Paris 13/04/22 conc Mme JIMENEZ
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Les déficits fiscaux des sociétés relevant de l'IS peuvent être reportés en avant, c'est-à-dire sur les bénéfices ultérieurs, de façon illimitée dans le temps. Ce report en avant prend la forme d'une imputation (qui peut être assimilée à une charge déductible) sur les bénéfices futurs. Elle est soumise à une règle de plafonnement :Le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut être déduit des bénéfices des exercices suivants que dans la limite, chaque année : d'1 million d'€ ; majoré de 50% de la fraction du bénéfice qui excède cette limite (article 209, I, 3ème alinéa du CGI).
La question posée par la société ST Dupont aux magistrats administratifs était de connaitre les delais de vérification
et prescription applicable en cas de remise en cause des déficits reportables
La situation de fait
La société ST Dupont détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.
ST Dupont a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle l’administration a estimé que les prix facturés à la société STDM dans le cadre des ventes de produits entre les deux sociétés, de même que le montant des redevances pour la licence concédée à cette dernière, étaient inférieurs aux prix de transfert de pleine concurrence.
l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.
L administration a, en conséquence, réintégré, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les bénéfices qu’elle a regardés comme indirectement transférés.en rectifiant les déficits déclarés par la société ST Dupont en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 mais en annulant le report de deficits constatés sur des exercices prescrits
ST BDupond demande de rétablir son déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011 à un montant de 81 721 149 euros au lieu de 77 639 879 euros ;
Sur l absence de prescription pour la remise en cause de déficits reportables
La société soutient que le service ne pouvait, sans méconnaître les dispositions relatives au droit de reprise, procéder à la correction de résultats déficitaires d’exercices prescrits qui n’ont pas été imputés sur le résultat bénéficiaire d’un exercice non prescrit.
Le TA de Paris, 3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873, a confirmé les redressements fiscaux alors meme que des déficits prescrits avaient été vérifiés et redressés
Et a confirmé les redressements sur les pris de transfert dans un jugement qui est un formidable cours de fiscalité internationale de 31 pages
TA de Paris, 3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873,
Conclusions de M. Paul Hanry, rapporteur public
L’administration fiscale est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits qu’une société entend reporter sur les exercices ultérieurs, sans attendre que la société procède à l’imputation effective de ces déficits sur le résultat bénéficiaire de l’un de ces exercices
La cour d appel confirme la tribunal de Paris
CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 19PA01644,
L'administration est fondée non seulement à remettre en cause le déficit d'un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d'exercices non prescrits mais elle peut, en outre, vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires, et encore qu'ils seraient eux-mêmes couverts par la prescription, dès lors que, les bénéfices n'ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté sur le plan fiscal un solde déficitaire
En 1987, le CE avait jugé que les dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, qui permettent le report en avant de déficits, conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits et à remettre en cause les résultats déficitaires des exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d’autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits (CE, 13 novembre 1987, Société de transactions immobilières et de gestion, n° 56447)
Sur l’imposition des bénéfices indirectement transférés :
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14 avril 2022
Secret fiscal de l’administration et obligation de communication (CE 7.04.22 CONC Mme de Moustier
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Le conseil d'etat vient de rendre le 8 avril une decision concernant l'equilibre entre l'obligation de communiquer au contribuable les preuves de ses redressements et l obligation au secret fiscal
SUR L OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR L ADMINISTRATION
L’article L. 76 B du (LPF) dispose qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers
Article L76B LPF Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200
LES LIMITATIONS
I le secret fiscal
L’article L. 103 du LPF qui transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie à l’article 226-13 du code pénal et à l’article 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI
Les BOFIP sur le secret fiscal du 12 septembre 2012¨
En cas d'unformations publiées
aff WENDEL Obligation administrative de communication
Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
"L’obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Dans une decision du 8 avril 2022, le conseil d etat vient d apporter une nouvelle limitation au secret fiscal
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
à la suite du décès de Mme L... G... en 2014, l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros.
Les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils A... la défunte, faisaient valoir devant le tribunal administratif, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que Mme L... G... avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme H... G..., ou des enfants de celle-ci.
Ils ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L... G..., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits, et d'enjoindre à l'administration de les leur communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande
LE CONSEIL D ETAT ANNULE CE JUGEMENT ET ORDONNE LA COMMUNICATION
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
Pour juger que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession.
En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
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Convention fiscale franco suisse La clause d égalité de traitement dans l imposition des plus values immobilieres (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
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M et Mme B... ont acquis en 2004 un bien immobilier situé dans le 10e arrondissement de Paris, qu’ils ont mis en location. Ils louaient eux-mêmes l’appartement qu’ils occupaient à titre de résidence principale. En 2010, ils ont déménagé pour des raisons professionnelles en Suisse, dont ils devenus résidents fiscaux.
Ils l’étaient encore le 15 mai 2012, lorsqu’ils ont vendu leur bien immobilier parisien, en réalisant une plus-value de cession de 77 928 euros.
Le mois suivant, M. et Mme B... ont réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition d’une maison en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence principale, tout en continuant de travailler en Suisse.
Mret Mme B... ayant déclaré résider fiscalement en Suisse à la date de la cession, l’administration fiscale a soumis la plus-value immobilière au prélèvement d’un tiers, libératoire de l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 244 bis A du CGI pour les non- résidents.
Les contribuables ont engagé une procedure en remboursement fondée surl'article 15 – 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers …, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public
(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
16:00 | Tags : convention fiscale franco suisse la clause d égalité de traiteme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
LA CONVENTION FISCALE AVEC LE LIBAN Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
24 rue de madrid 75008 PARIS
06 07 26 97 08
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir une assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur les revenus
et d'impôts sur les successions
a été signée le 24 juillet 1962 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Liban. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La convention est entrée en vigueur le 28 décembre 1963.
L'article 42 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, aux produits mis en paiement à partir du 29 mars 1964 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, à partir de l'imposition des revenus afférents à l'année 1963 ou des exercices clos au cours de la même année ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les successions, pour l'imposition des successions des personnes décédées depuis et y compris le 28 novembre 1963.
Par ailleurs, le point III du protocole annexé à la convention prévoit que pour les sociétés françaises libanisées, c'est à dire dont le siège a été transféré au Liban, la convention produit ses effets dès le 1er janvier 1961.
En 1962, la France et le Liban ont signé une convention internationale tendant
1-à éviter les doubles impositions et
2-à établir des regles d'assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur le revenu et d'impots sur les successions
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE. 3
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09 avril 2022
IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES ETRANGERES /Patrick MICHAUD avocat fiscaliste
PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impôts
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 (0)1 43878891
06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étrangers sont imposables en France:
- en absence de convention fiscale :dans tous les cas
-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-
Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du "ne que" )dans l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un crédit d’impot étranger
L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.
Cette décision a été confirmée par le CE
Conseil d'État N° 455943 8ème - 3ème chambres réunies i 14 avril 2022
Conclusions de Mr Romain Victor, rapporteur public
Estimer le montant d'une plus-value immobilière (Simulateur)
En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.
En cas de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.
Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable QUE dans Etat de situation de l immeuble
Liste des conventions internationales (cliquez).
Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):
en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers. –
Formulaire 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 3
en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière,
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français
Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.
08:38 | Tags : imposition des plus values immobilieres etrangeres, plus value immobiliere etrangere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |