27 mars 2023
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd
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Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
10:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mars 2023
En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis
la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.
N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.
A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921
L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.
Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.
Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis 8 mars 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.
Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.
Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.
Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.
Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.
Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.
18:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
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Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeables
La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers
La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
De nombreux montages sont utilises ces dernières années notamment
-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source
-soit pour bénéficier d’une exonération de T VA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire effectif de l'UE
-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors UE mais dont le prestataire effectif est résident de l UE
- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%
Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années
Nos ministres européens vont-ils analyser et controler ces schémas d’évasion ou d’optimisation agressifs de T VA
pour protéger les états membres , nos entreprises et leurs salariés ???
Le rapport EUROJUST sur le blanchiment (octobre 2022)
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
LE PLAN
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?
Le nouveau pétrin légal à la française
Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)
Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouvé par le Bénéficiaire apparent
MAIS
le redevable légale reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut etre pénalement responsable
Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .
I LA POSITION DE LA CJUE Grande chambre CJUE 26.02.19
II LA POSITION DU CONSEIL D ETAT
C’est au bénéficiaire apparent de prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 3
Conseil d'État, 05/06/2020 et conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, 3
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; 4
les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?. 4
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo. 4
LE RAPPORT DE l OCDE
III LA POSITION DU LEGISLATEUR
QUELQUES MODALITES PRATIQUES 5
I EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE 5
II L’ENTITE RELAIS NON UE POUR ECHAPPER A LA TVA 6
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE6
LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF 6
LE DONNEUR D'ORDRE APPARENT 6
UN GRAND COURS DE TVA par Christophe Pourreau 6
III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3% 6
09:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : beneficiaire effectif .bÉnÉficiaire effectif. qui doit le prouve | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
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Myriam ZAKI qui avait écrit en 2010 LE SECRET BANCAIRE EST MORT, VIVE L’ÉVASION FISCALE avait elle eu tort ou bien sa provocation a-t-elle été une source d’action ?
Par ailleurs des réflexions sur le trustee de paille c'est-à-dire au trustee qui donnerait des pouvoirs de gestion au constituant ou au bénéficiaire SONT encours ?(rapport GAFI)
Depuis la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26/02 /2019 , la recherche du bénéficiaire effectif semble retenir l attention de nos juridictions comme le montre la décision du CE 5.06.20 423809 HOLCIM avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
La recherche de la transparence par l OCDE
L’OCDE et Inter-American Development Bank, ont mis en place une » boîte à outils » sur la recherche du bénéficiaire effectif afin d’aider les administrations fiscales à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale
«La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle pour dissuader, détecter et perturber l'évasion fiscale et d'autres délits financiers. La norme du Global Forum sur la propriété effective offre aux juridictions une flexibilité dans la façon dont elles mettent en œuvre la norme pour tenir compte des différents systèmes juridiques et de cultures. » a déclaré Pascal Saint-Amans, ancien chef du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE .
A Beneficial Ownership Implementation Toolkit
GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Cette étude est destinée à aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les normes du Forum mondial pour garantir que les responsables de l'application des lois aient accès à des informations fiables sur l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes d'une entreprise ou d'une autre entité juridique afin que les activités illicites ne puissent se cacher derrière des structures juridiques opaques.
Nous diffusons ce guide pratique afin que les fiscalistes publics et privés puissent trouver des réponses techniques alors qu’il n existe à ce jour aucun autre guide de travail
L’analyse de la réalité par TAX Justice Network
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
Le site français Paradis fiscaux et judiciaires
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
( CE 20.03.20 avec conclusions de Mme Nicolazo de Barmon
TVA et trust hors UE : qui est le preneur :
le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Un trust inter vivos peut réaliser une donation indirecte taxable en France
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985 ...
Aux termes d’un arrêt très motivé, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de constitution d’un trust canadien avait permis la réalisation d’une donation indirecte au profit de son bénéficiaire désigné, alors que l’identité du constituant était ignorée. Rendu en matière fiscale, l’arrêt décide d’une taxation aux droits d’enregistrement de 60 % sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des impôts.
Indice d'opacité financière - Résultats 2020
L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore Et surtout est une source de comparaison sur les règles de transparence..ou non
L'indice d'opacité financière complète notre indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
09:28 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : a la recherche du bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mars 2023
Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)
La longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
La prescription de 10 ans est notamment prévue
en cas de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50)
Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
- TELLE ÉTAIT LA QUESTION POSEE A LA CAA de NANTES
Qui , qui en annulant la position administrative a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux
La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961
L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.
LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR
LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE
lire ce dessosu
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21 mars 2023
Retraite : résorber les déficits et renforcer l’équité : le rapport de la cour des comptes
En octobre 2021 ,la cour des comptes a publié une rapport prémonitoire
LES ENJEUX STRUCTURELS POUR LA FRANCE
RÉSORBER LES DÉFICITS ET RENFORCER L’ÉQUITÉ DES RETRAITES
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
L’équilibre financier du système de retraite par répartition selon lequel les générations les plus jeunes en activité financent, notamment par leurs cotisations, les retraites des générations les plus âgées, est fragilisé par le vieillissement de la population.
La résorption des déficits (13Md€ en 2020) passe par une maîtrise des dépenses de retraite qui s’inscrit dans le contexte plus large de maîtrise des dépenses sociales et de retour durable de la sécurité sociale à l’équilibre financier.
Pour y parvenir, les paramètres sont nombreux (âge d’ouverture des droits à retraite, dispositifs de départ anticipé, conditions pour une retraite à taux plein, indexation des pensions, etc.) mais, in fine, la maîtrise des dépenses de retraite passe par un recul des âges de départ à la retraite ou une baisse du niveau relatif des pensions.
Les mesures devront prendre en compte les considérations d’équité entre générations et au sein de chaque génération, tout en visant à simplifier les règles et à les harmoniser entre les régimes.
un panorama des systèmes de retraite en France et dans dix autres pays de l’OCDE (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède). ‘source COR)
Lanalyse de FIPECO
Quelles différences entre les retraites en France et dans les grands pays de l'OCDE ?
20:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2023
Les heritiers sont ils responsables des penalites fiscales du defunt ??
Nous rappelons les regles applicables dans cette situation qui semble etre de plus en plus fréquente
A titre d’exemple, une personne décédée laisse des comptes étrangers non déclarés Les héritiers sont ils responsables des amendes et pénalités fiscales faisant suite à la vérification du compte étranger non déclaré par le defunt mais déclaré dans la déclaration de succession ????
Article 1754 V du CGI dispose en effet
IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
La CAA Lyon, 28 juin 2011, n° 09LY00328 a jugé
le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en l'espèce, ces pénalités aient été infligées, antérieurement à leur décès, aux époux A, auteurs des manquements ayant servi de fondement à ces majorations, et à ce que les créances résultant de ces sanctions soient, dans le cadre de l'exécution de ces pénalités dans le patrimoine des époux A, affectées au passif de la succession qui en supportera la charge ;
ce principe ne s'oppose pas à l'exécution de la sanction prononcée antérieurement au décès du contribuable dans le patrimoine de l'intéressé ;
en pourvoi de cet arret, le conseil d etat a saisi le 22 fevrier 2012 le conseil constitutionnel dune QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts (CGI
Cette disposition est elle compatible avec les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel
« nul ne peut être punissable que de son propre fait »
La jurisprudeence de la CEFH
la CEDH a rappelé dans sa jurisprudence Bendenoun contre France4 que les pénalités fiscales font partie de la matière pénale et sont, à ce titre, notamment soumises aux exigences du procès équitable.
CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France, aff. n° 12547/86.
Puis elle a affirmé, qu’ « il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »5
. On ne peut donc, selon elle, infliger de sanctions fiscales aux héritiers de l’auteur de la fraude.
Suivant la CEDH, la personnalité des peines fait obstacle à ce que les héritiers se voient infliger des sanctions fiscales pour des faits commis par le défunt ; mais elle ne s’oppose pas à ce que les sanctions fiscales définitivement prononcées à l’encontre du contrevenant fiscal soient recouvrées auprès de ses héritiers.
La jurisprudence de la cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, quant à elle, dans un arrêt du 13 mars 1997, jugé que le décès d’une personne poursuivie au cours de la procédure éteint, en vertu de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action en application des sanctions fiscales menée contre elle. Cela étant, elle n’a en rien exclu la possibilité de recouvrer contre les héritiers les pénalités définitivement prononcées, de son vivant, à l’endroit du défunt.
Cass.crim., 13 mars 1997, bull.crim. n°104, pourvoi n° 95-85034.
La QPC du 4 mai 2012
dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article 1754 IV du code général des impôts.
le Conseil a , dans sa décision du 4 mai 2012, distingué les majorations et intérêts de retard des amendes et majorations tendant à sanctionner les contrevenants fiscaux.
Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Commentaire de la Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Pour les premiers, le Conseil a jugé qu’ils ont « pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt » et qu’en cela, ils « ne revêtent aucun caractère punitif ». Par conséquent, le Conseil a considéré que « le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard » (cons. 4).
Pour les secondes, le Conseil a affirmé qu’elles « doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition » auxquelles s’applique, en conséquence, « le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 5).
le Conseil a donc jugé qu’« en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 7).
EN clair , les penalites entrées c'est-à-dire notifées ( ?) après le deces sont contraires à la déclaration des droits de l Homme et doivent etre annulées
En conclusion
Ainsi, le conseil constitutionnel ,la CEDH, le Conseil d’État et la Cour de cassation développent, à quelques nuances près, une même conception du principe de personnalité des peines : celui-ci fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale mais non au recouvrement de ces peines prononcées de leurs vivants contre ces derniers.
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14 mars 2023
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2021 : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
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