25 décembre 2023
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Estimation des montants manquants de versements de TVA
Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022°
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENT
II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du29/12/21
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de bénéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne
Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne
La CJUE CONFIRME LE FISC POLONAIS
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
04:55 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, T.V.A., TERRITORIALITE, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : tva et beneficiaire effectif.montage « tva » sur les prestations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA . La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
Mr X , domicilie en France , vendait du matériel médical , principalement en France , par l intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associe majoritaire
L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fraude fiscale en raison de l’absence de déclaration de TVA et d’omission d’écritures en comptabilité. Elle considère que la société luxembourgeoise (LuxCo), ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d’un établissement stable sur le territoire français et était, à ce titre, tenu de déposer les déclarations correspondantes.
La chambre criminelle confirme la condamnation prononcée en appel ainsi que la solidarité fiscale du dirigeant
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-85.056,
Cet arret , le premier rendu en matiere de TVA INTERNATIONALE PENALE confirme que la definition de l établissement stable TVA est , en droit ,différente de celle prévue par les traites fiscaux qui ne s’appliquent pas en TVA
Cette decison de penale fiscale vise les nombreux résidents qui vendent en France leurs produits a partir de societés offshors qu’ils controlent
Elle vise aussi les prestataires non UE qui facturent sans tva des clients communautaires non assujettis en utilisant leur filiale juridique en France mais celles-ci peuvent etre assimilées à des établissements s stables TVA de la maison mere du delaware par exemple
L’etablissement stable TVA est donc independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
Dans un arrêt récent (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18, Dong Yang Electronics) la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'établissement stable TVA.
Cette deicison ouvre une voie royale pour poursuivre pénalement la fraude INTERNATIONALE a la tva , fraude qui par son ampleur est un fléau économique et sociale pour nos entreprises car elle détruit la concurrence et dont les poursuites administratives et pénales sont moins chronophages que les poursuites en mateire d’ IS ou d’IR
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
L'ANALYSE D ATTAC SUR LA FRAUDE A LA TVA
L’administration pourra engager des poursuites pénales –hors règles du verrou de bercy – contre les dirigeants des offshores de dubail par exemple ou des sociétés mères non UE comme elle l’a fait dans l affaire JPMORGAN US avec pour objectif celui de signer une « bonne « convention d’intérêt judiciaire
La définition UE de l’établissement stable TVA
l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
Article 11 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Notion d'établissement stable en France en matière de TVA RM SENAT
Les critères de l'établissement stable TVA
la situation de fait
Pour caractériser l’existence d’une fraude fiscale, en raison d’un établissement stable non déclaré en France, la Cour d’appel a notamment retenu que la LuxCo réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France ;
- le prévenu, résident français, administrateur délégué, unique salarié et détenteur de 98 % du capital social de la LuxCo avait développé une action commerciale intensive avec de nombreux clients situés sur le territoire français ;
- les produits et matériaux commercialisés par la LuxCo étaient stockés à proximité du domicile du prévenu et non à l’adresse du siège luxembourgeois, où elle ne disposait d’aucun local de stockage ;
- le recours au service colissimo confirmait que les livraisons se faisaient aux clients français à partir du territoire français et non luxembourgeois ;
- le prévenu était désigné comme interlocuteur sur la plupart des factures émises par les sociétés du groupe et de nombreux documents étaient adressés aux clients et fournisseurs français de la LuxCo à partir du numéro de fax d’une société française du groupe ;
- la LuxCo disposait d’un compte bancaire en France, dans une ville frontalière ;
le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement du compte qu’il qualifiait de « compte de transfert », et qui était occulte sur le plan comptable ; et,
- les locaux du siège social, au Luxembourg, ne constituaient qu’une boite aux lettres.
Le prévenu s’est pourvu en cassation, notamment aux motifs que (i) c’est à tort que la Cour d’appel avait estimé avoir caractérisé le délit de fraude fiscale en démontrant l’existence d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (la Convention) alors que la notion d’établissement stable en matière de TVA diffère de celle retenue par la Convention en matière d’impôt sur le revenu et la fortune ; et (ii) en retenant la culpabilité du dirigeant au motif que la LuxCo disposait d’un établissement stable en France, la Cour d’appel s’était fondée sur des considérations de faits et de droit non prévues par l’article 1741 du CGI, qui définit et sanctionne la fraude fiscale.
Si la Cour de cassation reconnait que c’est à tort que la Cour d’appel s’est référée à la Convention, non applicable en matière de TVA, elle ne censure pas pour autant l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que les constats des juges permettent également de caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des normes européennes applicables en matière de TVA et, en conséquence, que c’est irrégulièrement que la LuxCo s’est abstenue de souscrire toute déclaration de TVA.
04:53 | Tags : cass ch crim, 7 septembre 2022, fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur l établissement stable en matière d’IS MAIS est surtout la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante au détriment de nos entreprises et de nos emplois.
Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés
En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :
- L'exploitation d'un établissement en France ;
- La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
- La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
Mais qu’en est il en matière de TVA ?
En application des règles générales prévues par l 'UE et reprises par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI.
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et er techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et l’utiliser, depuis cette date.
Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).
La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -
D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre de déterminer (…) quel est pour une prestation de service déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…) l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;
D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »
En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :
- Degré suffisant de permanence ;
- Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service
Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1 de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ».
En matière de TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.
Or, lorsque prestation de services est fournie en ligne,
cette présence physique n’est pas nécessaire,
la transaction pouvant être conclue sans intermédiaire présent
sur le territoire de consommation.
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
Quel sera donc l’Etat d imposition
au sens du 259 B CGI ????
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??
04:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 décembre 2023
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
Conference Fouquet (2014)
sur la lancinante question des titres de participation
A l'issue de plusieurs vérifications de la comptabilité de la société Vivendi portant sur les exercices 2006 à 2012, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements, en base, d'un montant global de 2 401 602 058 euros au titre des exercices 2008 à 2011, résultant de la remise en cause des provisions pour dépréciation et des moins-values à court terme relatives aux titres de la société NBCU, alors inscrits au bilan de la requérante comme titres de placement, à la suite de la requalification de ces titres par le service en titres de participation
Définition des titres de participation et des titres de placement (BOFIP 2017)
Modifié en 2017 grâce à vivendi
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
VIVENDI avait demandé et obtenu l’annulation r excès de pouvoir du §270 du BOFIP DE 2012 BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)
§270 ANNULE Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
Niche fiscale ???
Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré)
La CAA de Paris a bien appliquer cet JP ET vient de confirmer ce redressement
CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA00602
POUR LA COUR
. Pour estimer, au contraire, que les titres NBCU en cause revêtent la nature de titres de participation et non celle de titres de placement, catégorie dans laquelle la société Vivendi a reclassé les titres en cause le 24 juin 2008, l'administration cite les déclarations faites dès 2003 par le président-directeur général de la requérante, selon lesquelles : " NBC Universal est une alliance bénéfique pour Vivendi Universal. Cet accord s'est construit dans un partenariat durable ", relève que, dès l'acquisition de ces titres en 2004, la requérante a appliqué aux remontées de dividendes attachés aux titres NBCU le régime des sociétés mères, qui est conditionné à un engagement de conserver les titres durant au moins deux ans, que les dates de cession des titres en cause, initialement prévues entre 2006 et 2011, ont été repoussées jusqu'à 2016 à la faveur de réaménagements dudit accord, que la méthode de consolidation des titres par mise en équivalence, utilisée par la société Vivendi, est prescrite par le code de commerce pour les entreprises sur lesquelles est exercée une " influence notable ", laquelle est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote, ce qui est le cas de la requérante, qui détient en outre trois sièges sur quinze au conseil d'administration de la société NBCU, permettant ainsi à l'intéressée de participer effectivement à la gestion de NBCU grâce notamment aux droits de représentation, d'information et d'approbation qui en découlent et au pouvoir de s'opposer à toute opération entraînant une dilution de sa participation. Le service fait en outre valoir que la société requérante s'est comportée en actionnaire actif en participant, en 2007 et en 2008, à des augmentations de capital afin de maintenir son taux de participation au sein de la société NBCU.
.
La cour rappelle
- Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères.
Il en résulte qu'une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité, qui ne saurait se réduire à l'influence ou au contrôle de la société émettrice des titres, peut également être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent, au moment de l'acquisition, l'intention de l'acquéreur de créer un lien durable avec la société émettrice et que cette acquisition, notamment par les prérogatives juridiques qu'elle confère à l'acquéreur, contribue de façon significative à l'exercice de son activité.
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13 décembre 2023
CUM CUM les conclusions de ROMAIN VICTOR sur CE 8 NOVEMBRE 23
On connaissait les scandales financiers de LuxLeaks, Panama Papers … En matière d' évasion et de fraude fiscale, il faudra désormais retenir les noms «CumCum» et «CumEx».
Un « hold-up » de 55, 2 milliards d'euros réalisé en Allemagne, en France, en Espagne, Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Autriche, en Finlande, en Norvège ou encore en Suisse. Une enquête, menée conjointement par 19 médias dont Le Monde, a révélé que des pratiques mêlant évasion et fraude fiscale étaient bien rodées chez certains investisseur
« CumEx Files » : l’histoire secrète du casse fiscal du siècle !!!!
Le système dit CUM CUM est un procèdé présenté comme optimisation fiscale, mis au point par les banques notamment européennes depuis des années. celles-ci cèdent les actions de leurs clients avant le paiement des dividendes qui sont donc compris dans le prix ce qui évite d’une part la retenue a la source dans l etat de la source et éventuellement l imposition de ceux-ci dans leur état de résidence et d’autre part mais éventuellement l imposition des plus values dans l etat de residence puis quelques jours apres la distribution elles rachètent les titres à meilleurs prix car apres détachement du dividendes
Comme le précise ROMAIN VICTOR dans ses conclusions (p10)
LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR
Un véritable cours de fiscalité tant au niveau juridique que d’opportunités budgétaires
L‘idée est simple : intercaler. entre la société française cotée et son actionnaire ion- résident. un bénéficiaire résident. appelé à percevoir le dividende distribué pur cette société et à le reverser à l“actionnaire non-résident. sous déduction d’une commission,
Au lieu de recevoir 100 de divideude brut - 15 de retenue à lo source. soit 85. l'actionnaire nson-résident reçoit qile1que chose comme 100 - 5 de commission. soit 95. la banque conseil conservant 5 en guise de rémunération,
La retenue à la source est éludée et son montant est partagé entre euhe l'actionnaire non- résident et la banque résidente qui lui a apporté son concours. seule ou avec l'aide d'un tiers.Tout le monde y gagne. sauf l'Etat — et la morale.
L’intérêt des banques est aussi de recevoir une double commission ; sur la cession et sur le rachat d’où la dénomination CUM CUM
En septembre 21 ; le PNF a ouvert 5 enquetes preliminaires
Des perquisitions ont été menées dans cinq établissements bancaires et financiers à Paris et dans le quartier de La Défense, mardi 28 mars, dans le cadre de cinq enquêtes ouvertes en 2021 sur des soupçons de fraude fiscale aggravée le comunique du PNF
plusieurs banques ont dejà signé des convnetion judiciaire
Crédit agricole signe un accord avec le fisc français et évite la perquisition
En décembre 2022 L'avocat allemand Hanno Berger, accusé d'être l'architecte du vaste scandale de fraude fiscale.a été jugé coupable d’évasion fiscale aggravée par le tribunal de Bonn. C’est la plus lourde condamnation à ce jour dans cette affaire aux multiples ramifications
L’administration fiscale a engagé plusieurs enquetes et pour prevenir cette evasion a publié plusieurs rescrits en fevrier 23 comme l ont analysé Hélène Alston et Thomas Le Frêche notamment sur L’obligation de prélèvement de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI sur les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un non-résident
BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1, 15 février 2023)
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient annuler ces rescrits
Conseil d'État N° 4725873ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies 8 décembre 2023
et juger que
la Fédération bancaire française est fondée à demander l'annulation des paragraphes 1, dernière phrase, et 5 des commentaires administratifs publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la références BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, ainsi que celle des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123 sur la motivation suivante
en dehors des situations prévues par l'article 119 bis A du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, entre l'établissement payeur et la personne non résidente qu'elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d'une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions.
Le paragraphe 5 des mêmes commentaires ainsi que ceux publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123, qui ont pour seul objet de préciser les énonciations dont il vient d'être dit qu'elles ajoutent à la loi, ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence.
CEPENDANT comme le precise Romain VICTOR
LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR
il nous semble que le parquet national financier conserve° un atout supplémentaire compte tenu des possibilités que lui offre l'infraction de blanchiment (aggravé) de fraude fiscale“.
Comme le rappelle inlassablement la Cour de cassation le délit de blanchiment est — depuis l996 — une infraction « générale, distincte el autonome ›
10:55 | Tags : cum cum les conclusions de romain victor sur ce 8 novembre 23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 décembre 2023
Un ruling fiscal national peut il etre une aide d état interdite par l UE (aff ENGIE CJUE 5/12/23 CONC Kokkot 5 MAI 2023
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu mardi 5 décembre (affaires jointes C-451/21 P et C-454/21 P), a annulé l'arrêt du Tribunal de l'UE de mai 2021 (affaires jointes T-516/18 et T-525/18 - EUROPE B12719A15) ayant confirmé la décision de la Commission européenne de juin 2018 selon laquelle les rescrits fiscaux ('tax rulings') accordés par le Luxembourg à Engie en 2008 et 2014 étaient des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur
Grand-Duché de Luxembourg e.a.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2023
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
Les rulings étaient un des accords qui, dans les pays de l’Union européenne, étaient les mieux protégés .
Les États et les entreprises négociaient d'abord des regles d'assiette t et divers aménagements, dans le plus grand secret.
Certaines organisations professionnelles se sont opposés a cette pratique cat celle ci ci mettait en cause l assiette de la participation aux resultats , assise sur le resultat tiscal
Depuis le 1er janvier 2017, les États membres sont tenus d’échanger les rulings transfrontaliers. Ilva falloir faire évoluer les pratiques. Nous entrons dans une nouvelle époque
La directive dite « DAC 3 » du 8 décembre 2015 impose un échange automatique sur les rulings accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d’opérations transfrontalières.
Mise en œuvre de la directive « ruling » n° 2015/2376 du 8 décembre 2015
RAPPORT D’INFORMATION
sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers
PAR Mme Émilie CARIOU et M. Pierre CORDIER
LA QUESTION POSEE A LA CJUE EST DONC DE SAVOIR SI CES RULINGS SONT DES AIDES D ETAT INTERDITE PAR LE TRAITE UE
EN CLAIR UN ETAT MEMBRE PEUT IL AVANTAGER UNE ENTREPRISE AU DETRIMENT DE SES CONCURRENTES
Fiscalité et aides d’état : la position de Bruxelles
Le Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
La CJUE va donner sa position dans deux affaires concernant des rulings donnes par l administration fiscale du Luxembourg notamment à AMAZON ET A ENGIE
Nous faisons un rappel sur Des affaires anterieures , Apple, FIAT
POUR ENGIE
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu mardi 5 décembre (affaires jointes C-451/21 P et C-454/21 P), a annulé l'arrêt du Tribunal de l'UE de mai 2021 (affaires jointes T-516/18 et T-525/18 - EUROPE B12719A15) ayant confirmé la décision de la Commission européenne de juin 2018 selon laquelle les rescrits fiscaux ('tax rulings') accordés par le Luxembourg à Engie en 2008 et 2014 étaient des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur
Grand-Duché de Luxembourg e.a.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2023
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
Entre 2008 et 2014, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté deux séries de décisions fiscales anticipatives ( DFA ou tax rulings) dans le cadre de montages sociétaires et financiers relatifs à des transferts d’activités entre des sociétés du groupe Engie, résidant toutes au Luxembourg.
Sur le plan fiscal, en vertu des DFA, seule la filiale est imposée sur une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Après avoir demandé des renseignements aux autorités luxembourgeoises sur ces DFA, la Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’issue de laquelle elle a constaté qu’il découle des montages validés par l’administration fiscale que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales établies au Luxembourg n’ont pas été imposés.
En conséquence, dans une décision adoptée en 2018, la commission a conclu que ces DFA constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et illégales, qui devaient être récupérées par les autorités luxembourgeoises auprès de leurs bénéficiaires. (la decision de la commusion est publiée avec les motivations infine)
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) 12 mai 2021 (*)
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie :
L affaire ENGIE est venue en audience de la cjue le 5 mai 2023 En juin 2018, l’exécutif européen avait ordonné au Luxembourg de récupérer 120 millions d’euros auprès d’Engie, mettant en cause des montages financiers douteux ayant permis à l’énergéticien français d’échapper à l’impôt sur 99% des bénéfices générés par deux de ses filiales sises au Grand-Duché
Mais les conclusions de Mme KOKOT diffusées le 5 mai<sont favorables q
au maintien du ruling et donc contraire a celles de la commission
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL KOKOTT livré le 4 mai 2023 ( 1
Eu égard à ce qui précède, je propose, dans l'affaire C‑454/21 P, à ce qu'il plaise à la Cour :
(1) annuler l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2021, Luxembourg e.a./Commission ( T‑516/18 et T‑525/18, EU:T:2021:251) ;
(2) annuler la décision (UE) 2019/421 de la Commission du 20 juin 2018 relative à l'aide d'État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'ENGIE (JO 2019 L 78, p. 1) ;
3) condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi qu'aux dépens exposés par Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA et Engie SA dans les deux instances ; condamner l'Irlande à supporter ses propres dépens afférents aux deux procédures.
Position de la commission
Le communiqué de presse du ministère des Finances luxembourgeois
La décision publiée par la Commission européenne le 5 janvier 2017 PDF
la Commission considère, que le Grand-Duché de Luxembourg a, par l’intermédiaire de son administration fiscale, octroyé, en violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, un avantage sélectif à une entité qui comprend, l’ensemble des sociétés du groupe Engie appréhendées comme une même unité économique.Sans remettre en cause la légalité, en vertu du droit fiscal luxembourgeois, de l’ensemble de la structure de financement mise en place par le groupe Engie pour le transfert des deux secteurs d’activités, la Commission conteste les effets concrets de cette structure sur l’impôt total dû par ce groupe, le fait étant que, en substance, la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales au Luxembourg ne sont, en réalité, pas imposés
Les questions etaient notamment de savoir
Sur l’absence de justification
Aux considérants 285 à 287 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, le Grand-Duché de Luxembourg n’ayant avancé aucune justification au traitement favorable avalisé par les DFA en cause, elle devait en conclure que ledit traitement ne pouvait pas être justifié par l’économie générale du système fiscal luxembourgeois. En tout état de cause, elle a observé qu’une justification hypothétique fondée sur la prévention de la double imposition économique ne pouvait, en substance, être retenue.
Sur la distorsion de concurrence
La Commission a précisé, au considérant 160 de la décision attaquée, que, dans la mesure où le groupe Engie exerçait ses activités dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, des services d’efficacité énergétique et sur d’autres marchés connexes dans plusieurs États membres, le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause avait soulagé ledit groupe d’une charge fiscale qu’il aurait dû normalement supporter dans le cadre de la gestion courante de ses activités. En renforçant la situation du groupe Engie, les DFA en cause auraient faussé ou menacé de fausser la concurrence.
Sur le bénéficiaire de l’aide
Aux considérants 314 à 318 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l’avantage sélectif dont bénéficiait le groupe Engie au niveau des sociétés holdings concernées avait également profité à l’ensemble des sociétés du groupe Engie, en ce qu’il avait procuré des ressources financières supplémentaires au groupe tout entier. Bien que ledit groupe soit organisé en différentes personnes morales et que les DFA en cause aient concerné le traitement fiscal d’entités distinctes, il devait être, selon la Commission, considéré comme une unité économique, à savoir comme une seule et même entreprise, bénéficiant d’une aide d’État.
LES AUTRES AFFAIRES EN COURS OU JUGEES
POUR AMAZON ( en instance devant la CJUE)
Absence d’avantage sélectif au profit d’une filiale luxembourgeoise du groupe Amazon :
Arrêt dans les affaires T-816/17
Luxembourg/Commission et T-318/18 Amazon EU Sàrl et Amazon.com,Inc./Commission
FF FIAT CHRISLER
Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (affaires jointes T-755/15 et T-759/15)
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL 4M. PRIIT PIKAMÄE
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apple-la-jus...
AFF APPLE maintien d un ruliNg fiscal irlandais
Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison au géant américain. Il invalide la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande
Cette affaire a été portée devant la cjue mais a été cloturée disretement
09:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 décembre 2023
LA CEDH EN FORT CONFLIT AVEC LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ( CEDH 7/12/23)
La CEDH vient de rendre une decision en totale contradiction avec celle du CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 23 JUILLET 2010 MAIS surtout elle ordonne a la France de rembourser les impots trop versés
QUELLE VA ETRE LA POSITION DU MINISTRE
ORONNATEUR PRINCIPAL ??
Force obligatoire et exécution des arrêts de la CEDH
Depuis 2006 les résultats des activites non salariées professionnelles ou non subissent une majoration de 25% si elles ne sont pas adhérentes d'un centre de gestion agréé, d'une association agréée
Cette majoration a été diminuée depuis 2018 pour etre supprimée en 2023
Le conseil constitutionnel avait juge conforme à la constitution ce texte legislatif
Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010
Toutefois un contribuable mecontent a entamé une nouvelle procedure et à la suite d’une longue procédure administrative , le conseil d etat rejeta sa demande
Considérant que, comme l'a jugé la cour, la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, dont l'objet est rappelé au point 2, ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et n'institue ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction ; qu'il suit de là qu'en jugeant que M. A...ne pouvait pas utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Conseil d'État N° 366457 9ème / 10ème CR 9 novembre 2015
i l saisi alors la CEDH qui accepta sa requete et a rendu sa decision le 7 decembre
CEDH 7 décembre 2023 affaire Waldner c. France, (Requête no 26604/16)
Qui declare contraire le texte à l article 1 du prococole et surtout condamne la France à rembourser les impots trop payés
Guide sur l'article 1 du Protocole no 1
00PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 sur la période d’imposition allant de 2006 à 2011 ;
Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l' ...Dit
- a)que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article44 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 49118 EUR (quarante-neuf mille cent dix-huit euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour dommage matériel;
- 13854 EUR (treize mille huit cent cinquante-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
- b)qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
15:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2023
fiscalité des successions et des donations internationales PATRICK MICHAUD
la fiscalité des successions et des donations internationales
LES RÉGLES CIVILES ET FISCALES
Patrick Michaud, avocat
24 rue de Madrid Paris 75008
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
Le droit civil successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession
Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut pas être choisi et qui n’est pas partie du règlement européen
Il s’agit de l application du principe de l’indépendance du droit fiscal
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION la residence fiscale successorale n'est pas le meme que la residence fiscale prevue dans les traites d'impot sur le revenu
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur -
En France, l’imposition de la succession dépend du lieu de résidence fiscale du défunt ou de l’héritier. ainsi que le lieu de situation des actifs, meuble ou immeubles
La définition du domicile fiscal successoral est régit soit par le droit interne soit par un traite spécialement négocié pour les successions .les traites concernant l imposition des revenus ne peuvent donc pas définir un domicile fiscal successoral sauf rares exceptions
Par exemple, une succession soumise au droit suisse ,pays sans convention fiscale successorale, reste donc imposable en France, dès lors que l’héritier ou la personne décédée réside fiscalement en France. au sens de l’article 4B du CGI
Une succession peut donc être soumise au droit civil du lieu de résidence civile au jour du deces , au droit de l imposition sur le revenu au lieu de sa résidence conventionnelle ET au droit fiscal interne pour les impôts de succession à défaut de convention fiscale successorale
les droits de succession et de donation sur la transmission des entreprises familiales
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Quel est l’Etat du Lieu d’ouverture de la succession. 2
Le droit interne français. 2
Le droit européen. 2
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables. 3
Fiscalité des successions franco-suisses analysée par l’ ambassade suisse en France. 3
Régime matrimonial et conséquences fiscales. 3
Les Incidences fiscales. 3
Droits de succession 2019 : calcul, montant et simulateur - JDN.. 3
Droits de succession et de donation :les formalités. 3
Les trois critères de l imposition aux droits de mutation à titre gratuit : 4
Comparaison des droits de succession. 4
Le droit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne 4
Le modèle OCDE (1982) de convention sur les successions. 4
Les conventions fiscales francaises sur les successions. 4
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale. 4
BOFIP - Territorialité de l'impôt 5
20:25 | Tags : fiscalité des successions et donations internationales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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