03 avril 2008

LA FIDUCIE ET LE MINEFI

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rediffusion

je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"

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 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple

FLASH

Source LES ECHOS

Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.

 C'est une première : mercredi  6  février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.

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Plus value mobilière réalisée par un non résident

LE REGIME FISCAL DES PLUS VALUES MOBILIERES DE SOURCE FRANCAISE

REALISEES PAR DES NON RESIDENTS

DEPEND DE LA NATURE DE LA PLUS VALUE

 

L'ARTICLE 13 DE LA  CONVENTION MODELE OCDE

 

I PLUS VALUE PROVENANT DE LA VENTE D'OBJET D'ART ET DE COLLECTION

NOUVEAU 

 

REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI  2008

 BOI 8 M 2 06 du 4 aout 2006

II PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILERES PAR UN NON RESIDENT

ARTICLE 164 B CGI à jour au 1er janvier 2008

TABLEAU RECAPITULATIF    

IMPRIME DE DECLARATION 2074 

NOTICE DE DECLARATION 2074

A LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UNE SUCCESSION OU D’UNE DONATION

N’EST JAMAIS IMPOSABLE

B LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UN TRANSFERT DE DOMICILE FISCAL 

 DANS UN PAYS ETRANGER N'EST PLUS IMPOSABLE ( la taxe exit)

C LA PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES PAR UN NON RESIDENT

N’EST  PAS IMPOSABLE

 

SAUF EXCEPTIONS

1ère EXCEPTION

LES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE

Les définitions des S.P.I. cliquer

Ces titres suivent le régime des plus values immobilières cliquer

2ème EXCEPTION

LES TITRES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES 

LES TEXTES LEGAUX   Article 244 bis à jour au 1er janvier 2008

art 244 bis CGI  ancien cliquer

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (56 et s.) cliquer

 

Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont considérées comme des revenus de source française lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession (CGI art. 164 B, f).

Ces plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A à 150-0 E) lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ou morales (quelle qu'en soit la forme) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger.

 

 sous réserve de l'applcation des conventions internationales .  

Lorsqu'elles sont ainsi imposables en France, les plus-values  de cessions de participations significatives réalisées par des non-résidents sont donc taxées au taux de 16 % si le seuil de taxation est dépassé.

 Elles ne supportent pas en revanche les prélèvements sociaux.

 L'imposition forfaitaire est acquittée dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : le paiement est effectué, au vu d'un imprimé n° 2074, au moment de l'enregistrement de l'acte de cession des titres ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois de la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal.

TABLEAU RECAPITULATIF    

IMPRIME DE DECLARATION 2074 

NOTICE DE DECLARATION 2074 

MODELE DE déclaration_2074.pdf ccliquer     MODELE DE   notice_2074.pdf

01 avril 2008

CEDH la perquisition fiscale mise en brèche

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 Rediffusion

Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

 

FLASH Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH , la France va créer une voie de recours cliquer
LE MONDE | 01.04.08 | 14h14  •  Mis à jour le 01.04.08 | 14h14

Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH, la France va créer une voie de recours
LE MONDE | 01.04.08

La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

L'affaire RAVON en pdf

Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

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LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

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