03 avril 2008
LA FIDUCIE ET LE MINEFI
rediffusion
je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple
FLASH
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- LES COMITES ADMINISTRATIFS POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
- LES COMMISSIONS FISCALES
- LA PROCEDURE DE CONCILIATION JUDICIAIRE
Source LES ECHOS
Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.
C'est une première : mercredi 6 février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.
07:20 Publié dans Fiscalite des entreprises, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde, SUCCESSION et donation | Tags : fiducie, minefi, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Plus value mobilière réalisée par un non résident
LE REGIME FISCAL DES PLUS VALUES MOBILIERES DE SOURCE FRANCAISE
REALISEES PAR DES NON RESIDENTS
DEPEND DE LA NATURE DE LA PLUS VALUE
L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION MODELE OCDE
I PLUS VALUE PROVENANT DE LA VENTE D'OBJET D'ART ET DE COLLECTION
NOUVEAU
REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI 2008
II PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILERES PAR UN NON RESIDENT
ARTICLE 164 B CGI à jour au 1er janvier 2008
A LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UNE SUCCESSION OU D’UNE DONATION
N’EST JAMAIS IMPOSABLE
B LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UN TRANSFERT DE DOMICILE FISCAL
DANS UN PAYS ETRANGER N'EST PLUS IMPOSABLE ( la taxe exit)
C LA PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES PAR UN NON RESIDENT
N’EST PAS IMPOSABLE
SAUF EXCEPTIONS
1ère EXCEPTION
LES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
Les définitions des S.P.I. cliquer
Ces titres suivent le régime des plus values immobilières cliquer
2ème EXCEPTION
LES TITRES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES
LES TEXTES LEGAUX Article 244 bis à jour au 1er janvier 2008
art 244 bis CGI ancien cliquer
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (56 et s.) cliquer
Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont considérées comme des revenus de source française lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession (CGI art. 164 B, f).
Ces plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A à 150-0 E) lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ou morales (quelle qu'en soit la forme) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger.
sous réserve de l'applcation des conventions internationales .
Lorsqu'elles sont ainsi imposables en France, les plus-values de cessions de participations significatives réalisées par des non-résidents sont donc taxées au taux de 16 % si le seuil de taxation est dépassé.
Elles ne supportent pas en revanche les prélèvements sociaux.
L'imposition forfaitaire est acquittée dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : le paiement est effectué, au vu d'un imprimé n° 2074, au moment de l'enregistrement de l'acte de cession des titres ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois de la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal.
MODELE DE déclaration_2074.pdf ccliquer MODELE DE notice_2074.pdf
07:13 Publié dans DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), taxe forfaitaire objet d'art | Tags : plus value d'actions, non résident, etranger, déclaration 2074 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 avril 2008
CEDH la perquisition fiscale mise en brèche
Rediffusion
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
FLASH Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH , la France va créer une voie de recours cliquer
LE MONDE | 01.04.08 | 14h14 • Mis à jour le 01.04.08 | 14h14
Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH, la France va créer une voie de recours
LE MONDE | 01.04.08
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
16:40 Publié dans Formation EFI, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : perquisition fiscale, fiscalite internationale, convention des droits de l homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS
REDIFFUSION Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine
NEW Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59
Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125 A I et III CGI «
L'administration a publié le 24 janvier 2008 la position suivante
11:10 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : swap, retenue a la source sur internet, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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