09 février 2019

Salaire ou dividende ; que choisir en 2019?

salaire ou dividende.jpgL’économiste Gabriel Zucman a publié une étude de comparaison entre l imposition au taux marginal global du salaire et d’un dividende

Lire l’article de Gabriel Zucman 

Les impôts sur les salaires 2018 - fr - OCDE - OECD.org

« Flat tax » sur le capital : alerte sur le risque d'optimisation fiscale
par  INGRID FEUERSTEIN

 

Les rapports du sénateur  Albéric de MONTGOLFIER, sur l’IFU 

 

Article 28 loi de finances pour 2018

Les meilleurs placements pour 2019 ?

La fiscalité 2018, placement par placement 

Répartition des prélèvements pesant sur les revenus du capital en 2010 et 2018 (en %) 

1910   IR 18%       PRELEVEMENT SOCIAUX  12.1%  TOTAL   30.1%

1918   IR  12,8%   PRELEVEMENT SOCIAUX  17.2%  TOTAL   30% 

SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES

 

Détails des calculs

 

 Attention cette étude ne s’applique que pour les revenus les plus élevés imposés au taux marginal de l’ir


(Mis à jour le 26 octobre 2017)

Taux de 65% sur les plus hauts salaires.

Sur 100 de salaire super brut,

  • Cotisations (salariales + patronales) déplafonnées (après réforme Macron qui supprime les 0,75% de part salariale sur les cotisations maladies) et CRDS = 23,9%
  • CSG (après augmentation Macron de 1,7 points) = 9,2 %
  • Impôt sur le revenu = (45% + 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) x (1 – 23,9% – 9,2%) = 32,8 % [je néglige le fait qu’une partie de la CSG et la CRDS ne sont pas déductibles de l’IR, et à l’inverse que les marginaux de cotisations en % du super-brut sont plus faibles qu’en % du brut].
  • Total = 65,9 % [taux exact après prise en compte des non-déductibilités etc. : 66,2 %]

Taux de 50% sur les plus hauts dividendes.

Sur 100 de profits,

Avant la réforme MACRON 

  • Impôt sur les sociétés après réforme Macron = 25%
  • Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 25%) = 25,5%
  • Total = 50,5 %

Après la réforme MACRON (en cas de distribution de bénéfices antérieurs)

  • Impôt sur les sociétés AVANT  réforme Macron = 33%
  • Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 33%) = 22,44%
  • Total = 55.44%

Comparaison des deux taux

Les cotisations déplafonnées sont non-contributives, donc assimilables à des taxes. Il s’agit pour l’essentiel de cotisations maladie et famille (et non pas retraite ou chômage) ; elles n’ouvrent droit à aucun bénéfice particulier. La comparaison que j’effectue est donc entièrement justifiée.

 

 

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l' aff JAHIN: CSG sur non résident NON européen : (CAA Versailles 29.01.19)

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une nouvelle affaire de Ruyter :l'affaire Jahin 

Les Français vivant hors d'Europe peuvent être soumis à la CSG  par Ingrid  Feuerstein 

Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital des non residents
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 05 février 2019 -

mise a jour  février 2019

La CAA  de Versailles vient  de juger que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que La CGS sur ses revenus fonciers de France ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. » 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426, 

« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Arret  JAHIN CJUE  18 janvier 2018

"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)  s'est prononcée ce jeudi  18 janvier  2017 sur cette délicate question, au coeur d'un contentieux entre l'Etat français et les non-résidents . cliquez   

 Le communiqué de presse

Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises

CJUE 18 janvier 2018  C‑45/17 Frédéric Jahin 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre  en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de ’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement  

les conséquences financières du contentieux de Ruyter par  Mme Christine PIRES BEAUNE

 XXXXXXX

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France)

 

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02:51 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Tags : apres de ruyter, l affaire jahin | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 février 2019

Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance

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Dans un arrêt didactique du 6 février  dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend   la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant  des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS  et non à celui des plus values à long terme 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,

 

Acte anormal de gestion. une nouvelle définition ??(CE 21.12.18
et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
 

A la suite d’un  contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.  

Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18

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16:57 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 février 2019

O.Fouquet De l’avenir du mini abus de droit ?

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Extension de l’abus de droit aux montages à but principalement fiscal

Le nouvel article L64 du LPF (LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 109 (V) qui vise à étendre la procédure de l’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal, et non plus exclusivement fiscal. autorise l administration a écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Le rapport de la commission des finances du Sénat  

ABUS DE DROIT FISCAL
 les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2019
 

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol 

Cette nouvelle procédure dite du mini abus de droit est complémentaire de la clause anti-abus introduite à l’article 205 A du code général des impôts permet donc d’étendre celles-ci à l’ensemble des impôts, et non plus seulement à l’impôt sur les sociétés. s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. étant précisé que la comité des abus de droit pourra être saisI pour donner un avis ne renversant pas la charge de la preuve et ne proposant aucune des sanctions de la procédure de la bus de droit classique (la sanction de 80%

L’intérêt de cette procédure pour le contribuable est qu'elle  évite la dénonciation automatique de cette infraction au parquet national financier comme le prévoit le nouvel article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 c'est-à-dire que la procedure du mini abus de droit conserve un caractère exclusivement fiscal et non pénal 

Notre ami Fouquet avait publié à Droit fiscal 49/18 act. 519 et aux FR Lefebvre 04/19 deux articles exposant les interrogations que peut susciter l’avenir du « mini-abus de droit » de l’article 47 A du LPF, issu de la loi de finances pour 2019.

Il nous fait l’amitié d’utiliser notre blog artisanale mais très très lu par vous tous pour apporter à ses nombreux amis lecteurs une réponse collective   par un exposé didactique, que d’aucuns trouveront peut-être trop schématique. 

Quel avenir pour le « mini-abus de droit » de l’article L 64 A du LPF
P
ar Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat

pour lire et imprimer cliquer

 

 

FOUQUET JANVIER 2019.docx

 

06:15 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15

ARRET JP FISCALE.jpg

REDIFFUSION POUR ACTUALITE 

HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 Le conseil d état vient de donner raison à société Peugeot, tête du groupe fiscalement intégré PSA, en confirmant l’arrêt de la CAA de Versailles et le jugement du TA de Cergy-Pontoise dans une procédure d’abus de droit fiscal qui n’avait pas fait l’objet d'un avis du Comité des abus de droit  et engagée dans le cadre de l’imposition des plus value à long terme 

Le régime français des plus values à long terme en 2015  

Indirectement cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant. 

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit  

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308 

nous remercions le greffe du conseil d 'Etat de nous avoir communiqué cet arrêt
 

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513

L'analyse du conseil d 'etat 

 

Dans sa documentation de base datée de juillet 2002,  D. adm 13 L-1531 n° 20  l’administration centrale avait précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

 

UN NOUVEL ARRÊT DE LIBERTÉ

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 08/07/2015, 365850, Ion 

Les faits 

 

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06:13 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 février 2019

Une indemnité de licenciement conventionnelle peut être exonérée (CE 30.01.19 °

A..., salarié de la société Crédit agricole CIB, alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail assortie d'une demande d'indemnisation, au motif que son employeur ne l'avait pas affecté à un poste correspondant à ses qualifications, a fait l'objet d'un licenciement notifié par courrier du 8 juin 2011. Le 30 juin 2011, il a conclu avec son employeur un protocole d'accord transactionnel de rupture du contrat de travail qui a notamment prévu le versement d'une indemnité transactionnelle de 160 000 euros en contrepartie du désistement de l'action qu'il avait engagée en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toute autre action visant à contester son licenciement.

 A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a réintégré une partie de cette indemnité dans son revenu imposable

LE DROIT

article 80 duodecies cgi applicable aux sommes perçues en 2011 : 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2019, 414136

l analyse du conseil d Etat 

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d'imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction.

 

23:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Europe, effet d’équivalence et droit à un avoir fiscal fictif (CE 28/01/2019 HSBC et CIC

Le conseil d état vient de nous donner deux exemples complexes mais didactiques de l effet d équivalence  en matière  fiscale 

Des banques françaises avaient reçus des dividendes de sources européennes  ces dividendes avaient ils droit à un avoir fiscal fictif

la société HSBC Bank Plc Paris Branch, et la banque CIC , avaient présenté, une demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par la première à raison du résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés  par des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres de l'Union européenne.  

L’autonomie de l’ordre juridique interne, préservée par le juge administratif, est encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence du droit europeen 

Le juge administratif et le droit de l’Union européenne 

Affaire CJUE  C-310/09. affaire ACCOR

Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère - Enrichissement sans cause - Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes. 

Affaire CJUE C‑416/17,4 octobre 2018 

Par sa requête en manquement  la commission  européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant un traitement discriminatoire et disproportionné vis-à-vis des sociétés mères françaises recevant des dividendes de filiales étrangères en ce qui concerne le droit à remboursement de l’impôt perçu en violation du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, de l’article 63 et de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité. 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 403332 l’ affaire CIC 

Analyse du conseil d etat 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 398727 l’affaire HSBC 

Analyse du conseil d etat 

Remboursement si preuve des impôts payes à l étranger !!!

23:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

pluto.jpg Acte anormal de gestion 
en cas de prise de risque inconsidérée,
 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Les principes  de base du financement

 

les limitations  aux principes 

 

Bofip du 23 janvier 2019 
Conditions générales de déduction des frais et charges

 

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

 

L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES : 

HALTE AU FEU ! 

 

Par Olivier Fouquet 

 

LIRE EN HTLM    LIRE ET IMPRIMER EN PDF 

 

Le risque  manifestement  excessif  pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.

 

Conseil d'État  N° 363168   3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

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Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011 

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