08 janvier 2010

Restructuration ; le droit de partage aboli

restructuration.jpgPar un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

 

La tribune EFI sur le dividende immobilier

 

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :

 

- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

 

- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;

 

- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

 

BOI 7 H-3-09

Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.

 

Tableau récapitulatif

 

 

 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

 

Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

 

Dividendes : les retenues.....

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30 octobre 2009

UE La nouvelle directive fusion

fusion1.jpgLe Conseil des 19 et 20 octobre 2009  a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09). 

La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.

 

LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009

 

Le dossier législatif 

 

 

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre a un autre (version codifiée)

 

Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.

 

COUNCIL DIRECTIVE on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version)

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

*   *

*

 

Les entreprises vont obtenir  un régime d'intégration fiscale plus favorable 

L'affaire PAPILLON 

*   *

*

Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple

 CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France  

 

 

 

 

*   *

*

 

Exonération partielle de droits d'enregistrement
en cas de donation des titres d'une société (art. 787 B du CGI)

 

 

Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)

 

 

Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247

 

Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940

 

 

 

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Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?

abus de droit.jpgLa clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott

présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

 

[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

       Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions

       – Transposition exorbitante de la directive

– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»

 

 

La situation de fait

13.      L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.

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22 juin 2009

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée

accordeon.jpgUne société de personne présente des pertes importantes, un associé couvre la totalité de la perte au delà de sa participation.

 

y a t il donation indirecte au profit des autres associes ?

 

les tribunes EFI sur le coup d accordéon

 

 

 

C cas ch. com.  3 mars 2009 N° 08-13278

réponse oui

 

 

Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2007

 

Lire chronique Jessica  LEDAN Droit fiscal 2009 n°25

 

 

. Raymond X..., ses enfants MM. Patrick, Bruno, Hervé X... et Mme Clotide Z..., ainsi que la société Unigroupe étaient associés de la société SNC Saint Michel ;

 

Dans le but d’apurer une partie du passif de cette société en vue de sa reprise, il a été procédé à une augmentation du capital social de 14 145 000 francs par imputation sur le compte courant de M. Raymond X..., puis à une réduction de capital de même montant par imputation des pertes ;

 Estimant que chaque associé aurait du contribuer aux pertes à proportion de ses droits dans la société, et que le versement effectué par M. Raymond X... constituait une donation indirecte au profit des autres associés, l’administration fiscale a notifié le 27 août 2001 à M. Bruno X... un redressement ; que ce dernier a, après mise en recouvrement des droits et rejet de sa réclamation, saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;  

 

 La position de la cour de cassation

 

’ayant constaté qu’il était définitivement jugé que M. Raymond X..., usufruitier de 221 parts de la SNC Saint-Michel avait, en effectuant un apport de 14 145 000 francs le 26 octobre 1999, sous couvert d’une augmentation de capital suivie d’une réduction de même montant, éteint une perte de la société au delà de ce qui lui incombait et que ce versement devait être analysé comme une donation indirecte au profit de M. Bruno X..., la cour d’appel en a déduit à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le litige ne portait plus que sur le point de savoir dans quelle proportion la perte ainsi éteinte incombait à M. Bruno X..., et que c’est en fonction de la part qu’il aurait dû supporter que les droits devaient être calculés ;  

02 novembre 2008

Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable

norvege.jpgFISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES

 

la société civile à objet commercial cliquer

 

La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,

 

La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

 

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française  et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.

 

CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008  société QUALITY INVEST

 

Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)

 

 Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  cliquer

 

 

 

 

 

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10 juillet 2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

Pour imprimer cliquer

RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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02 juin 2008

UE Liberté de transfert de siège

c8e5d2e23578ad2b645bc5961e1c51ac.jpgL’avocat général Poiares Maduro estime qu'une société enregistrée dans un état membre peut transférer son administration centrale vers un autre état membre

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-210/06 Cartesio

L AFFAIRE CARTESIO C 210/06

Le transfert de siège d'une société française dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.

Travaux parlementaires

Art 221-2 CGI

15 avril 2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

Les autres tribunes EFI

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?

I  Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs  

 

Deux arrêts de CAA discordants 

1)    La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

 

Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,

2)   La cour d’appel de Paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;

qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans

06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 mars 2008

Une opportunité : le dividende « immobilier »

cc201e60d40d233c2edd346cf0c499bd.jpgUne société distribue un dividende en nature sous forme d’un immeuble  .

L’administration considérait qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux passible des droits d’enregistrement visés aux articles 682 et 683 du CGI

La cour de cassation dans un arrêt du

 

12 février 2008 N°  : 05-17085 HF participation

 

a annulé la position de l'administration fiscale sur le motif que  la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat.

Cette décision peut être utilisée par les filiales des sociétés françaises ou étrangères avant toute restructuration dans le cadre de leur gestion de la fiscalité internationale.

Je rappelle qu'une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

Restructuration ; le droit de partage aboli ?

 

Attention à évaluer l'immeuble à la valeur vénale...

LE GUIDE DE L'EVALUATION 

Un arrêt du 12 février sur l'évaluation d'un immeuble "atypique"

 

11 janvier 2008

NEW FUSION ENTRE PROFESSIONNELS LIBERAUX

Le rapprochement de cabinets liberaux fiscalement facilité par échanges de titres

La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée

Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)

L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.

En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue

Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscaliste grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

I le droit existant

A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu

II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007

A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles

B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite

C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes

06:05 Publié dans fusion en general | Tags : medecins, avocats, fusion, neutralité fiscale, art 19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |