13 mai 2007

vivaldi les 4 saisons by von karajan

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Herbert Von Karajan - Vivaldi (The Four Seasons) 1

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BACH et son concerte

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BACH et son concerto

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Assurance vie. Quelle est la fiscalité applicable aux non-résidents

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Par  Marie-Hélène Poirier, directeur juridique et fiscal du Groupe Swiss Life France–

 le 27/04/2007 - L'Agefi Actifs

 

   assurance_vie.pdf 

 

 

Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France :

 modalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux 

 

RESCRIT N°2012/18 (FP) du 20/03/2012

 La fiscalité des non-résidents dépend dans une large mesure de l’existence d’une convention fiscale entre la France et le pays de résidence. En l’absence de convention, la situation est généralement moins favorable, les doubles impositions étant toujours possibles

L’assurance vie est similaire aux  autres matières imposables, le droit français comme beaucoup de législation étrangère, prévoit la taxation de tous les revenus de source française, taxation qui peut, en pratique, être neutralisée ou supprimée par le jeu des conventions

Une fiscalité particulière s’applique aux contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits auprès d’un assureur établi en France par des personnes ayant leur résidence fiscale à l’étranger, ou par des personnes qui se sont expatriées postérieurement à la souscription.

 

Pour en connaître les règles, il convient de combiner :

- les dispositions du droit fiscal français,

- les dispositions « conventionnelles », c’est-à-dire issues de conventions fiscales internationales conclues entre la France et l’Etat de résidence,

- les dispositions du droit fiscal interne du lieu de résidence, auxquelles les conventions peuvent renvoyer ou qui s’appliquent à défaut de convention.

DETERMINATION DU DOMICILE FISCAL

PREUVE DU DOMICILE FISCAL

FISCALITE EN CAS DE RACHAT OU AU TERME

Principe d’imposition.

 Le principe est qu’un non-résident échappe à l’impôt sur le revenu en France, sauf à raison de ses revenus de source française, qui sont taxés en France.

En assurance vie, la déclinaison de ce principe est prévue par l’article 125 A III du CGI, aux termes duquel les produits des rachats ou des arrivées à terme en cas de vie servis à des non-résidents sont obligatoirement justiciables des prélèvements libératoires (PL) mentionnés à l’article 125-0 A.

 Le taux de ce prélèvement dépend de la durée de détention du contrat : 

- 35 % si le rachat partiel ou total ou l’échéance intervient avant le 4e anniversaire du contrat ;

- 15 % si un tel événement intervient entre le début de la 5e année et le 8eanniversaire du contrat ;

- 7,5 % s’il intervient après le 8 eanniversaire du contrat.

Mais les non-résidents ne bénéficient pas des abattements de 4.600 ou 9.200 euros (les non-résidents n’étant pas assujettis à l’impôt sur le revenu - IR).

Conventions internationales.

Toutefois, en pratique, ce principe d’assujettissement au PL est fortement atténué par le jeu des conventions internationales.

L’indispensable examen de la convention concernée (à condition qu’il en existe une entre la France et le pays de résidence) constitue parfois un exercice délicat car aucune convention ne traite explicitement des revenus des contrats d’assurance vie.

Il convient de se reporter à la rubrique « Intérêts », que les conventions contiennent généralement, définis comme « les revenus des créances de toute nature… » : ces « intérêts » incluent les produits des contrats d’assurance vie et de capitalisation.

Les conventions internationales sont susceptibles :

- soit d’entraîner une exonération du PL : tel est le cas lorsque l’article « Intérêts » donne le droit exclusif d’imposer à l’Etat de résidence du bénéficiaire des sommes ;

- soit de permettre un plafonnement du PL : la convention prévoit en ce cas que l’Etat débiteur des produits peut effectuer un prélèvement à la source. Concrètement, le taux varie généralement, selon la convention, entre 10 et 20 %. Ce taux n’est qu’un plafond, que le PL ne peut dépasser ; mais c’est le taux du PL qui s’appliquera, s’il est inférieur à celui de la convention (tel est souvent le cas du taux de 7,5 %). Il n’y aura pas cependant de double imposition car ce prélèvement sera imputable sous forme de « crédit d’impôt » sur l’impôt sur le revenu acquitté dans l’Etat de résidence par le souscripteur.

Lorsqu’il n’existe pas de convention applicable, ou lorsqu'aucune rubrique de la convention n’est susceptible de s’appliquer aux prestations du contrat, l’assureur est tenu d’appliquer le prélèvement libératoire, qu’il règlera ensuite directement au SINR.

Le PL sera de même appliqué si le non-résident ne peut justifier de sa résidence à l’étranger, notamment s’il ne produit pas le formulaire exigé par la convention. Cette attestation est à fournir à l’assureur au moment de chaque rachat ou au dénouement.

Le non-résident doit en effet avoir cette qualité à la date à laquelle il perçoit les produits, peu important le lieu de souscription du contrat d’assurance ni la résidence fiscale du souscripteur au moment de la souscription.

A titre d’illustration, les prestations en capital servies à l’occasion de rachats ou d’arrivée à terme sont soumises aux règles précisées dans le tableau 1, issues des conventions mentionnées, lorsque le souscripteur réside dans l’un des pays cités :

FISCALITE DES RENTES

La fiscalité des rentes obéit à un principe identique d’assujettissement en France, largement atténué par le jeu des conventions internationales.

En droit interne, les retraites, pensions et rentes viagères de source française sont imposables en France par une retenue à la source spécifique, prévue à l’article 182 A du CGI, lorsqu’elles sont servies à des non-résidents.

En pratique, les conventions prévoient souvent la règle contraire, c’est-à-dire une imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

FISCALITE AU DECES DE L’ASSURE

En matière de fiscalité successorale de droit commun, les biens meubles ou immeubles situés en France, ainsi que les créances sur un débiteur domicilié sur le territoire français, sont soumis aux droits de mutation par décès en France et ce, même si le défunt ou l’héritier n’avait pas son domicile fiscal en France.

En assurance vie coexistent deux régimes fiscaux, dont l’application dépend de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

ISF

Les non-résidents sont exonérés d’ISF sur les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation souscrits auprès d’un assureur français, aussi longtemps qu’ils résident fiscalement à l’étranger.

PRELEVEMENTS SOCIAUX

Les non-résidents ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux.

Conclusion de Marie-Hélène Poirier.

Chaque situation est à examiner à l’aune de la convention applicable ainsi que du droit interne du pays de résidence auquel la convention peut renvoyer ou qui s’appliquera faute de convention.

Ce constat est surtout vrai en matière de taxation des revenus et des successions car le droit français fait échapper à ces principes l’ISF, la fiscalité des transmissions par décès pour les assurés de moins de 70 ans, ainsi que les prélèvements sociaux, et ce dans un sens favorable pour les non-résidents qui souscrivent un contrat auprès d’un assureur établi en France.

10 mai 2007

Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale

medium_relations_suisse.2.jpgDEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE

DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE

LES CONVENTIONS FISCALES

LES BILATERALES

L'IMPOSITION SUR LA DEPENSE

PRINCIPE DE BASE

Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine    CE 13 MAI 1983

DOCTRINE FISCALE

D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972  Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.

JURISPRUDENCE

Définition de la résidence   CE N° 28831  13 mai 1983

Aff X  Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf

  Définition de la résidence   Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR  8 octobre 1990 A

aff WALTER  Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR  29 janvier 1993

AFF GAILLARD  Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 248627  10 / 9 SSR  12 janvier 2005

Aff Latécoère  Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf

Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR  18 octobre 2002 AFF DOSIM  _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf

08 mai 2007

DROIT SUISSE

Droit Fédéral

Site officiel lois fédérales

Parlement  

Commission de la Concurrence

Tribunal Fédéral,

Recueil des Arrêts

 Bibliothèque de la Faculté de Droit

Fédération suisse des syndicats patronaux

Bibliothèque Cantonale, Thèses Juridiques Suisses

Guide du créateur d'entreprise dans le canton de Genève 

Ressources Juridiques Suisses

SwissLawNet /  

Swisslex - Westlaw

Switzerland Law Links from New York University Law Library

Chaire de droit des obligations, TERCIER

Prestataire de Services/Sites d'Avocats

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07 mai 2007

Grande Bretagne: Etablissement stable versus Agent

Assujettissement en France d’une société britannique disposant en France d’un établissement stable au sens de la convention franco- britannique  du 22 mai  1968 .

Société ZIMMER LIMITED / 2ème chambre B / 2 février 2007  / N° 05PA02361

CAA_Paris_Sté_Zimmer_Ltd.2.rtf cliquer pour lire

En  vertu de l’article 209  du C.G.I. sont imposables en  France à l’impôt sur les sociétés les  bénéfices qui y sont réalisés  ou dont l’imposition est attribuée à la France par une  convention  fiscale relative aux doubles impositions.

Le traité fiscal avec le Royaume uni     traité_Royaume_uni_France.pdf cliquer pour lire

 

Il résulte des stipulations  des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, d’une part,

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