02 décembre 2011
VANUATU : l’affaire Société industrielle et financière de l'Artois (fin)
les tribunes EFI sur l'évasion fiscale
la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats
Sa société mère la Société industrielle et financière de l'Artois est passible l'article 209B mais
Comment effectuer la comparaison
du résultat imposable ?
Le conseil d’état confirmant la position de l’administration
infirme celle de la CAA de PARIS
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 325214
Pour la cour d’appel : il fallait comparer l’imposition globale y compris celle de l'établissement stable malaisien
L’analyse EFI DE l’arrêt de la CAA de PARIS
En prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ; l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français
L’administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ;
'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS
Le conseil d’état infirme la position de la cour et soutient donc la position de l’administration
en se fondant, pour apprécier si la société mère SIFA devait être imposée en application des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts, non sur la comparaison entre la charge fiscale, en matière d’imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu, mais sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l’impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit
12:34 Publié dans Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat

De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt
La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français
La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique
Quelle procédure choisir pour se protéger?
la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???
A LIRE
Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH
UNE PREMIERE
Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à la convention européennex des droits de l' homme.
les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat
i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.
En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété
Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .
05:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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