15 mai 2015

Clause de la nation le plus favorisée en fiscalité (CE 12 MAI 2015)

nation plus favorisée.jpg Nous connaissons tous le principe de la clause de la nation la plus favorisée 

ou clause de non discrimination 

Un résident  de l’UE peut il demander l’application d’un traité fiscal plus favorable ? 

Par un arrêt en date du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité des avantages fiscaux trouvant leur origine dans une convention fiscale internationale avec le droit de l'Union européenne et donne sa position sur l’application du traité fiscal le plus favorable 

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398

Les conclusions  LIBRES de Vincent DAUMAS

Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier par l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l’affaire C-374/04, qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et des bénéfices en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice, y compris par le moyen de stipulations d’une convention bilatérale, du pouvoir d’imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s’affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l’octroi, dans l’exercice de ce pouvoir d’imposition, d’un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d’un Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à la convention.,,,

La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers »

Lire la suite

16:47 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)

 

Monaco_svg.pngLa taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ? 

La taxe forfaitaire  est elle une imposition sur le revenu ?

L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon  

Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Article 31. Règle générale d'interprétation

 

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...

ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ; 

 M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;

 La CAA de Marseille confirme la position de l’administration 

Lire la suite

16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |