13 avril 2016

les banques conseils responsables des montages hasardeux

 abus de droit grandage.jpg Dans un arrêt du 2 juin la cour de cassation a reconnu la recevabilité des salariés licenciés contre des banques conseils qui ont proposé des montages hasardeux  

 Cour de cassation, civile, Ch com, 2 juin 2015, 13-24.714,  

Cet arrêt marque t il une évolution de la jurisprudence vers la recherche de la responsabilité de droit commun non plus sur les acteurs directs d’un préjudice mais aussi sur les acteurs indirects ?

 

 pour favoriser la restructuration du groupe General Trailers, la société Bank of Scotland (la banque) a mis en place, au cours de l'année 2000, un montage financier ; qu'après le redressement judiciaire, ouvert le 24 novembre 2003, de la société General Trailers France, filiale française du groupe, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de six cents salariés ; que MM. A... et B..., désignés commissaires à l'exécution du plan, ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et cent neuf des salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes ; 

Les salariés devront  bien entendu prouver l’existence des conditions d‘application de l’article 1382 du code civil 

Les conditions d’application de l’article 1382 du code civil 

Rappel EFI le ministère des finances a déjà commencé à appliquer ce texte de 1804 dans différentes affaires people notamment TAPIE CLIQUEZ 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l' intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient que les préjudices allégués par eux sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence directe, et qu'ils sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 


Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient encore que leur préjudice a déjà été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture, par un autre arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

 

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