18 mai 2016

DOUANES droit de visite domiciliaire (QPC 18 MAI 2016)

doaunes.jpgDécision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016

Société Euroshipping Charter Company Inc et autre
[Visite des navires par les agents des douanes II]

 

Le propriétaire  non occupant des locaux, en l’espèce un navire,
visité par les douanes a  t il un droit de recours ?
 

 

Droit de visite par les douanes des marchandises, des moyens de transport et des personnes. 

L' Article 63 du code des douanes a été abrogé  le 29 novembre 2013
Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init 

Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

 Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016

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 Décision de renvoi Cass.   Audience vidéo  Version PDF de la décision

 

 

Les sociétés requérantes relèvent que les dispositions de visite prévues par l'article 62 du code des douanes accordent à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, un droit de recours contre le déroulement des opérations de visite effectuées par les agents des douanes. Elles soutiennent que ces dispositions privent toutefois les propriétaires du navire ou des biens qui s'y trouvent de ce même droit s'ils ne sont pas les occupants de ces locaux. Il en résulterait pour ces derniers une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dans des conditions qui privent de garanties légales les exigences constitutionnelles protégeant l'inviolabilité du domicile. Seraient également méconnus le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi. 

 

La réponse du conseil constitutionnel

 

  1. Les occupants des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, sont, au regard des opérations de visite, dans une situation différente de celle des autres personnes qui n'occupent pas ces locaux, y compris lorsqu'il s'agit du propriétaire du navire. Dès lors, le grief concernant l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être rejeté.

CJUE le régime "mère fille intégrée" ( Aff STERIA) la réponse de BERCY

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Une réponse ministérielle vient d'être publiée relative aux modalités de dépôt des réclamations contentieuses dans le cadre de l'arrêt Stéria: 

Question N° 91894 de M. Philippe Goujon. Réponse du 17.05.16 

(.... ) S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.

 X X X X X

 

La société Steria, membre du Groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales avaient été établies en France. 

Par un arrêt du 29 juillet 2014 n° 12VE03691 Stéria, la Cour d’Appel de Versailles a interrogé la CJUE sur la validité de cette différence de traitement au regard du principe de liberté d’établissement fixé par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne. 

NOTE EFI cet arrêt de principe ne vise que la QPFC (quote-part de frais et charges) applicable aux mères intégrées sur des filiales étrangères .A notre avis l’incidence budgétaire "nette "sera faible et la fabuleuse politique budgétaire actuelle ne serait pas impactée contrairement à l’affaire de Kayser  qui pose aussi une question d’égalité devant l’impôt 

Dans son arrêt du 2 septembre 2015 , la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union 

Gommuniqué de presse 'affaire STERIA  C-386/14

L’ arrêt STERIA   C-386/14 

les produits de participation reçus par une société du groupe intégré en provenance d’une autre société du groupe intégré, ouvrent droit, lorsqu’ils sont éligibles au régime mère-fille, à une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente à ces produits, sauf s’il s’agit de distributions versées par une société intégrée au cours de son premier exercice d’intégration (CGI, art. 223 B, al. 2).

Pour tenir compte de la jurisprudence Papillon (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07), ce mécanisme de neutralisation a été étendu aux dividendes versés par une société intermédiaire, sise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, pour autant qu’ils proviennent d’une distribution faite par une sous-filiale intégrée à la société intermédiaire (CGI, art. 223 B, al. 3).

En revanche, en sont exclus les dividendes directement versés à une société du groupe par une filiale étrangère, le régime de l’intégration fiscale étant réservé aux seules sociétés établies en France. 

Et  conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.

12:20 Publié dans a Directive Epargnea, holding,société mère, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |