18 juin 2016

Directive sur la lutte contre l'évasion fiscale

 La Belgique a fait obstruction à la dernière minute à l’adoption de la directive anti-évasion fiscale pour les entreprises, un projet qui est en chantier depuis fin janvier 2015. Réunis au Luxembourg vendredi 17 juin , les ministres des Finances des Vingt-Huit (Ecofin) lui ont alors accordé jusqu’à lundi soir pour se rallier à la position majoritaire.

 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant des règles pour lutter
contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe
sur le fonctionnement du marché intérieur  cliquez
 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 28.1.2016 concernant
la mise en œuvre de mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales

Passé ce délai, l’adoption sera automatique selon la «procédure silencieuse». «Notre objectif est d’avancer ensemble dans la lutte contre l’optimisation fiscale agressive des entreprises», a déclaré Jeroen Dijsselbloem, le ministre des Finances des Pays-Bas, Etat qui assume la présidence tournante de l’Union européenne (UE) jusqu’à la fin du mois.

 

Article 1 Champ d'application

La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers situés dans un ou plusieurs États membres. 

 

Règle sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC) : pour dissuader les entreprises de transférer leurs profits vers des filiales situées dans des Etats à fiscalité privilégiée.

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Passage de l’exonération au crédit d'impôt («switch-over») : pour empêcher la double non-imposition de certains revenus.

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Imposition à la sortie ("exit taxation") : pour empêcher les entreprises de contourner l'impôt lorsqu'elles transfèrent leurs actifs hors d'un Etat membre.

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Limitation de la déductibilité des intérêts : pour décourager l'augmentation artificielle de la dette afin de réduire l'impôt dû.

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Hybrides : pour empêcher les entreprises d'exploiter les failles législatives des Etats pour échapper à l'impôt (par ex obtenir une déduction dans un Etat sur un revenu qui n'est pas imposé dans un autre Etat).

(30 kB)

Disposition anti-abus générale : pour contrecarrer la planification fiscale agressive lorsqu'aucune autre règle ne s'applique.

(13 kB)

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Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

mise à jour juin 2016 

Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque: 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446 

S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

 

Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions. 

L’arrêt  de principe SIFE 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon 

 

Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe 

Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot 

]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu

Intellectual Property Box Regimes

Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais

  le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......

 

Langue de rédaction d’origine des documents 
à la commission européenne

 

Anglais

Français

Allemand

Autres

1997

45

40

5

10

2003

59

29

3

12

2009

75

8

3

14

2012

81

5

5

12

Source Rapport au parlement   sur l'emploi
de la langue française 2015
cliquer

 

 

Lire la suite

Fin du décricotage de la fiscalité française! CE 15.06.16 société Frère Bourgeois

  grands arrets fiscaux.jpgDans une décision  didactique en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat réitère sa position relative à la compatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis du CGI avec le droit de l'UE: La société Frère Bourgeois avait  demandé la restitution des retenues à la source sur les dividendes qu'elle a perçus de sociétés françaises au titre des années 2008 et 2009. 

 la tribune EFI de décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? -
au détricotage fiscal??(CE 18.12.15 Bruxelles Lambert ) 

 

 

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196, Inédit au recueil Lebon

 

  1. il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne ;

toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;

en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables ;

à l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre Etat membre ;

cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents ;

en pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée, en principe, par ces stipulations, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés actionnaires non résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés actionnaires résidentes ;

pour les participations ne relevant pas de la directive 90/345/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, il appartient ainsi aux Etats membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire à cet effet, de façon unilatérale ou par voie de conventions conclues avec d'autres Etats membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition dans le respect de la liberté de circulation des capitaux ;


05:58 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |