27 février 2016
Le droit de se défendre est individuel QPC CC 04.12.15 GABOR
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le droit de se défendre est il individuel ?Telle était la question posée par le CE au Conseil constitutionnel
Depuis la QPC GECOP , nous savons tous que le droit de se défendre est un principe constitutionnel qui est applicable alors même qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit
La QPC GECOP du 31 juillet 2015
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants
La question posée par le CE le 25 septembre rentre dans les mêmes principes
Le droit des défendre est il individuel ou peut il être légalement délégué à un tiers en l’espèce l’époux et ce dans le cadre du droit à un recours effectif prévu par l’article 16 de la déclaration des droits de l homme de 1789
Le texte qui a été soumis au conseil constitutionnel est l’article 54 A du LPF
Article L54 A du LPF
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015
Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints.
Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.
Quid de la rétroactivité
Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.
La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés.
C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.
11:31 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 février 2016
Responsabilité des services douaniers (Cass 02 02 2016 )
Le code des douanes a prévu une responsabilité des services douaniers
Article 401 du code des douanes
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Article 402 du code des douanes
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Ces dispositions ont été interprétées d’une manière protectrice pour les citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 13-22.706, Inédit
lors d’un contrôle à la frontière puis d’une visite domiciliaire, l’administration des douanes a saisi des armes détenues par M. X... sans autorisation administrative, faits pour lesquels il a été condamné à diverses amendes en application du code des douanes, les armes lui ayant été restituées ;
se plaignant que celles-ci avaient été endommagées en raison des conditions de leur manipulation lors de leur saisie puis de leur conservation et qu’une partie de sa collection avait disparu à l’occasion de la visite domiciliaire, M. X... a assigné l’administration des douanes en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes
la cour de cassation a reconnu la responsabilité des douanes mais uniquement du préjudice directement imputable aux conditions de la saisie douanière
x x x x x x
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-20.281, Publié au bulletin
Viole les articles 401 et 402 du Code des douanes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du propriétaire d'un navire irrégulièrement saisi par les services des Douanes, retient, après avoir estimé qu'il justifie d'un préjudice du fait de la saisie résidant dans la perte de valeur du navire et dans l'existence de frais d'entretien, qu'il a déjà reçu l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 402 du Code des douanes, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par cet article ne répare que la retenue momentanée des marchandises lorsqu'elle résulte d'une saisie non fondée et que le propriétaire du bien saisi reste recevable à poursuivre, sur le fondement de l'article 401 du même Code, la réparation du préjudice distinct constaté par la cour d'appel.
10:10 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 février 2016
Le piège de la décote
Adrien Pacifico, PhD Aix-Marseille School of Economics (AMSE) & IDEP
Alain Trannoy, EHESS, AMSE, Greqam
Chercheurs à L’IDEP (Institut D’Economie Publique)
Deux économistes de l’Idep dénoncent le caractère illisible de la décote, qui, en outre, dissuaderait le retour au travail par Ingrid Feuerstein (Les Echos)
L’impôt sur le revenu suit un barème clairement identifié dans la loi et sur la feuille d’impôt. Cependant le mécanisme de la décote, qui vise à réduire le nombre de contribuables, a de profondes répercussions sur le barème effectif de l’impôt.
La décote impose un taux marginal implicite pour les premiers contributeurs à l’impôt sur le revenu beaucoup plus fort que le taux affiché.
L’effet global de la décote peut être exprimée par un barème implicite (non croissant en taux marginaux) de l’impôt sur le revenu.
Dans cette note nous analysons les effets de cette décote, puis proposons une réforme visant à supprimer celle-ci
18:25 Publié dans Evaluation les méthodes, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Douanes une directive UE n'est pas directement applicable (CASS CRIM 03.02.2016 )

NOTE cet arrêt de la chambre criminelle est très important en matière pénale
Nos pharmaciens M. Olivier X... et la société O. X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ;
la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, le 6 mai 2014, a déclaré M. X... et la société X..., coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 6 287 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 18 863 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
la cour de cassation casse sur un motif essentiel
"Attendu que les directives ne peuvent produire
un effet direct à l'encontre des particuliers"
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2016, 14-85.198, Publié au bulletin
La cour d’appel ne pouvait donc pas appliquer directement les dispositions de la directive aux prévenus. En conséquence, la Cour de cassation applique aux requérants l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. Elle en conclut qu’« aucun droit n’était dû » et opte judicieusement pour une cassation sans renvoi. Ainsi, elle applique les enseignements de la CJUE : « l’effet direct ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures d’application adéquates à l’objet de chaque directive » (V. CJCE 6 mai 1980, Commission c. Belgique, aff. 102/79, Rec. CJCE p. 1473).
01:17 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) |
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