05 juin 2018
ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)
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RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions
QUI DOIT APPORTER LA PREUVE DE LA LOCALISATION
DE LA REALISATION DU SERVICE
BOFIP- Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France
Code général des impôts - Article 155 A | Legifrance
Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services
Par ailleurs le CE précise que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France
"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."
17:33 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite
Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
un des arrêts venant d’être publié chez legifrance
Abus de droit et apport rachat :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018
La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon
Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires
C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018
03:57 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, fusion scission, report et sursis des PV, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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