06 juin 2018
Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.
Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).
Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales
Section 2 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition
Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir
Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions
Section 4 : Clause de sauvegarde
Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon
22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18
Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.
Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés)
Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche de la fraude fiscale
Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15
cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.
Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP l’administration centrale a précisé20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,
la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.
Position du TA (dégrèvement)
Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte
01:40 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (1) |
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