22 septembre 2018
SOPARFI une holding de transit validée par la CAA Versailles (30/08/18)
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la CAA de Versailles justifie l’annulation des retenues à la source sur dividendes versés à des résidents d Uruguay VIA une LUXCO
car les conditions de l article 119 CGI ont été respectées ....
Cette décision tiendra t elle la route devant le conseil d état et ses nouvelles jurisprudences sur la holding de transit ???
Holding luxembourgeoise de transit ;
pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions LIBRES de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Les faits
M et MmeA..., domiciliés en Uruguay, ont apporté en septembre 2004 à la Sarl Socoagri, société luxembourgeoise de portefeuilles ayant pour objet la détention et la gestion de participations, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SARL Socogefim ; à la suite d'une réorganisation en 2006 du capital de la SARL Socoagri, M. et Mme A...détenaient respectivement 81,98 % et 11,91 % des actions de cette société qui devenait l'unique actionnaire de la SARL Socogefim ;
.A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Socogefim, le service a relevé que la société avait, en 2006, versé des dividendes s'élevant à 3 019 480 euros à sa société mère luxembourgeoise,la SARL Socoagri, elle-même majoritairement détenue par M. et MmeA..., résidents uruguayens.L 'administration fait valoir que M. et Mme A...s'étaient livrés à un montage artificiel en vue de contourner l'application de la retenue à..., dès lors que l'interposition de la SARL Socoagri au Luxembourg, laquelle ne détient que des participations en France, n'était pas justifiée par l'existence d'une activité de gestion de maisons de retraite médicalisées au Luxembourg et que son implantation dans cet Etat n'a obéi, en l'absence de tout exercice d'une réelle activité économique au Luxembourg,
En application des dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, ces dividendes ont, à hauteur de la participation des époux A...dans la SARL Socoagri,été soumis à une retenue à la source, au taux de 25 % prévu à l'article 187 du même code.
Article 119 bis du code général des impôts,
Les procédures antérieures
Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la Cour a confirmé les redressements notifiés à société Socogefim qui a fait l'objet d'une dissolution amiable
Le conseil d état annule et renvoie à la CAA Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12/05/2015, 370968,
La cour de Versailles sur renvoi annule les redressements le 30 août 2018
06:05 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 septembre 2018
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
l
a SAS Atlantique Négoc anciennement SAS HOLCIM, qui a pour activité de négoce de ciment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2005 et 2006, à sa société mère de droit luxembourgeois ENKA, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à sa charge, au titre ces années, une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués ;
l'administration a en effet estimé qu'il n'était pas établi que la société mère luxembourgeoise ENKA remplissait les conditions du 2 de l'article 119 ter du même code pour que la société Atlantique Négoce bénéficie de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article et qu'à supposer même que tel soit le cas, ces distributions entraient dans le champ du 3 de ce même article qui constitue une exception à l'exonération prévue au 1 ;
Apres une tres longue procédure devant la CJUE la CAA de Versailles confirme A NOUVEAU le redressement MAIS avec une nouvelle motivation
le contribuable Doit prouver qu’il est le bénéficiaire effectif
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 17VE03170,
Lire le considerant 7'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification du 30 avril 2008, que les dividendes ont été payés par un virement Swift à partir du compte de la société Atlantique Négoce détenu au Crédit Industriel de l'Ouest, sur un compte ouvert en Suisse sous le numéro 1020507 dans les livres de la SA Anglo Irish Bank SA à Genève, au nom de la société Enka SA ; cet ordre de transfert ne permettait pas d'attester que le compte concerné appartenait à la société mère luxembourgeoise ENKA, d'autant que le numéro du compte en question ne correspondait pas au compte 1020507 sur lequel ont été versés les dividendes les requérantes n'apportent ainsi pas les éléments, qu'elles seules peuvent détenir, qui permettraient d'établir que la société mère luxembourgeoise Enka a été le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice de l'exonération de retenue à la source ;
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
Les Procédures
21:22 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 septembre 2018
Le rapport sur l'évasion fiscale internationale des entreprises (12.09.18)
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Rapport de la mission d’information
sur l’optimisation et l’évasion fiscales
sur l'évasion fiscale internationale des entreprises
PRÉSENTÉ PAR Mme Bénédicte PEYROL, Rapporteure ET M. Jean-François PARIGI, Président
un outil de recherche ;Le sommaire avec liens
la feuille de route la synthese
Synthèse thématique des propositions :
15 propositions au service de la justice fiscale
Pour faire face à la digitalisation de l’économie. 1L’attractivité de la France. Renforcer les outils anti-abus. Transparence. Les paradis fiscaux. Évaluation. Prix de transfert
Une administration ouverte et innovante. Un Parlement mieux associé aux négociations européennes. 4
Montant des droits et pénalités redressés au titre du contrôle fiscal
N° 1236 - Rapport d'information de Mme Bénédicte Peyrol et M. Jean-François Parigi déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à l'évasion fiscale internationale des entreprises
Aux côtés de la rapporteure Bénédicte Peyrol (LREM), Jean-François Parigi ( LR)a émis une quarantaine de propositions visant à lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscales des entreprises.Les deux élus plaident désormais pour que ces préconisations soient reprises dans le projet de loi de finances 2019, dont les débats débuteront en octobre.
Une première synthèse de Mme Ingrid Feuerstein
Evolution de l'abus de droit
la France peut faire évoluer sa notion d'abus de droit, pour sanctionner davantage les opérations à but « principalement fiscal », et plus seulement « exclusivement fiscal ».
Une telle tentative d'assouplissement avait là encore échoué en 2013, face à la censure du Conseil constitutionnel.
Bénédicte Peyrol propose de retenir les remarques du juge constitutionnel et d'aboutir à un abus de droit « à deux étages », avec des sanctions plus lourdes en cas d'opération « principalement fiscale ».
Selon elle, la directive européenne ATAD de lutte contre l'optimisation fiscale, qui doit être transposée en France avant le 31 décembre 2018 pour être applicable le 1er janvier 2019 offre l'opportunité de faire évoluer la législation française.
UE directive sur la lutte contre les pratiques d'évasion fiscale (juillet 2016)
Les rappels des tempéraments
l'instauration de cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues mentionnées à l'article 415 du code des douanes. Elle peut également, sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, dispenser le coupable de la peine d'emprisonnement, ordonner qu'il soit sursis à son exécution et décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
La lutte contre l'évasion fiscale vue par le luxembourg | Paperjam News
Le Luxembourg a choisi les options les plus favorables pour le contribuable.
Keith O’Donnell, managing partner d’Atoz
juillet 2018
Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales
La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière158
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19 septembre 2018
Pas d’impôt pas de convention SAUF au Luxembourg ????!!!!
Aides d'État: l'enquête de la Commission n'a pas conclu
que le Luxembourg avait accordé un traitement fiscal sélectif à McDonald's
Fraude fiscale internationale :
chez McDo le premier contrôle citoyen ??
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
03 novembre 2016 Aides d etat ; Macdo sur la sellette fiscale
Bruxelles, le 19 septembre 2018
La Commission a conclu que l'absence d'imposition de certains bénéfices de McDonald's au Luxembourg n'a pas entraîné d'aide d'État illégale, étant donné qu'elle était conforme à la législation fiscale nationale et à la convention sur les doubles impositions entre le Luxembourg et les États-Unis.
La Commission se félicite par la même occasion des mesures prises par le Luxembourg pour éviter à l'avenir toute double non-imposition.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce sujet:
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