25 avril 2021

Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini

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B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement  le 31 octobre 2005.

 Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.

Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.

Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*

B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable  ce qui est confirmé par le conseil d etat

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,

Conseil d'État   N° 438333  31 MARS 2021
 8ème - 3ème chambres réunies

Conclusions de  Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Sur la competence du juge administratif 1

pas de sursis de paiement en cas de contentieux du recouvrement ce 17.10.18 et conclusions libres de mr romain victor 2

sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2

bofip - prescription de l'action en recouvrement 2

un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2

 

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23 avril 2021

Country by country report sur les prix de transfert ; publication officielle du 1er rapport par les USA (IRS 23 03 21°

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Les États-Unis sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu'ils financent à hauteur de 25%.

L'OCDE a recommandé des obligations de déclaration pays par pays pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.( action 13 du BEPS)

Instructions relatives a la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays :
BEPS Action 13.. - OECD
 

 Les États-Unis ont publié des règlements pour exiger la déclaration pays par pays par les entreprises multinationales américaines (EMN).

Les Entités mères de groupes d'entreprises multinationales (EMN) américaines dont le chiffre d'affaires est d'au moins 850 millions de dollars doivent donc déclarer les revenus, les impôts payés et d'autres indicateurs d'activité économique d'un groupe d'entreprises multinationales des États-Unis pays par pays.   

Le site de l IRS  sur le country by country reporting

 

L'Internal Revenue Service a publié en mars 2021 une banque de données sur le formulaire 8975, Country-by-Country Report (CbCR) qui a été déposé par 1 641 sociétés américaines.

Cette publication a été l élément initiateur de la nouvelle politique fiscale
du président Biden

Cette banque de données fournit pour la première fois un guide complet des lieux où les multinationales comptabilisent leurs bénéfices et paient leurs impôts.  65 % des bénéfices étrangers des entreprises américaines se trouvent dans des juridictions à faible fiscalité, comme l'Irlande et Singapour, dans des paradis fiscaux comme les Bermudes, ou dans des entités apatrides.

  Les statistiques publiées le 23 mars par l IRS

Major Geographic Region and Selected Tax Jurisdiction 

Selected Tax Jurisdiction with Positive Profit Before Income Tax 

Selected Tax Jurisdiction with Negative or Zero Profit Before Income Tax 

Major Industry Group, Geographic Region, and Selected Tax Jurisdiction 

Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups 

Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups,  and Selected Tax Jurisdiction 

Major Geographic Region, Selected Tax Jurisdiction, and Main Business Activities 

 

Glenn DeSouza  analyse dans BLOOMBERGTAX ce trésor d'informations afin d'éclairer deux des questions les plus importantes en matière de fiscalité internationale :

 (1) quel est le taux d'imposition effectif (TIE) des sociétés américaines, et

 (2) quel est le montant des bénéfices comptabilisés par les sociétés américaines dans les paradis fiscaux par rapport aux économies de base. 

L analyse  de Glenn DeSouza dans Bloombergtax 

La politique de la France

RAPPEL Le conseil constitutionnel a annulé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )

obligations déclarative et documentaire en matière de prix de transfert 

PRIX DE TRANSFERT LES TROIS DECLARATIONS FISCALES

LES BOFIP du 18 juillet 2018

 

 

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Conservation des données de connexion et droit à la sécurité (CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)

conseil  de tat.jpgLe droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver les données de connexion de leurs utilisateurs à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme

L’exploitation des données de connexion joue aujourd’hui un rôle majeur dans la recherche des infractions pénales et dans l’activité des services de renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme.
Ces données, parfois appelées « métadonnées » pour les distinguer de celles qui portent sur le contenu des échanges, comprennent trois catégories :
- les données d’identité, qui permettent d’identifier l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou l’adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à internet) ;
- les données relatives au trafic, parfois appelées « fadettes », qui tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques, ou la liste des sites internet consultés ;
- les données de localisation, qui résultent du « bornage » d’un appareil par l’antenne relais à laquelle il s’est connecté.

L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne '

Conseil d'État N° 393099  Assemblée  21 avril 2021           la décision au format PDF
 
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
 

  le communiqué de presse au format PDF    en htlm 

 

le Conseil d’État a examiné la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit européen. Il a aussi été amené à vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française.

 Il juge que la conservation généralisée des données est aujourd’hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale.

Il relève également que la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales.

En revanche, il ordonne au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.

 

 

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22 avril 2021

Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel

conseil constituinnnel.jpgLa règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, déjà connu du droit romain, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Cette expression désigne donc l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. Cette règle qui interdit la double incrimination répond avant tout à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie.

En droit français, le principe est nettement affirmé à l'article 368 du Code de procédure pénale qui dispose qu'« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente »1. Le Code pénal prévoit également ce principe à l'article 113-9 qui dispose qu'« (...) aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »2. Enfin, l'article 6 du Code de procédure pénale fait de la chose jugée une cause d'extinction de l'action publique3

En droit international, la règle est consacrée dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 4, paragraphe 1 du Protocole additionnel n°7 qui énonce que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». L'article 14, paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre également le principe en des termes plus larges4.

Enfin, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi »5. Ce texte emporte donc une application du principe qui dépasse le cadre du droit interne.

M ais ce principe est limité en droit fiscal

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INPI : accès gratuit aux bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs

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L’INPI poursuit sa politique d’ouverture des données du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et met gratuitement à disposition l’ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entreprises, dans un format entièrement dématérialisé, depuis les premières déclarations en août 2017.

 

Bénéficiaires effectifs

 

Si vous êtes une entité habilitée càd une autorité de contrôle (l'article R. 561-57 du Code monétaire et financier en dénombre 18) et  ou une  personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier*,vpus pouvez  consulter et télécharger gratuitement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, centralisées par l'INPI.

Détail de la prestation     Télécharger le formulaire

L’Institut met aussi à disposition la consultation et le téléchargement de toutes les informations sur les entreprises contenues dans le RNCS

Depuis le portail DATA de l’INPI sont disponibles gratuitement : statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, comptes annuels non confidentiels, immatriculations, modifications, radiations, auxquelles viennent maintenant de s’ajouter les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (en application de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020).

 

 

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