20 novembre 2021

Aff MATERNA des plus values réalisées par des cadres sont elles des salaires ???? CE 17.11.21

Le management package

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans la lignée de sa jurisprudence MANAGEMENT PACKAGE rendue en plénière, le conseil d etat ,en chambre unique,  vient de requalifier des plus value d intéressement réalisées par des cadres de MATERNA en traitement et salaires

 

MANAGEMENT PACKAGES :
leur régime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021
et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

LA QUESTION ??

COMMENT FAIRE POUR INTÉRESSER LES CADRES AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ENTREPRISE
ALORS QUE LA RENTE BENEFICIE DE LA FLAT TAX ,,,

 

 le fonds d'investissement britannique Lion Capital a acquis en juin 2004, par l'intermédiaire de la société Materne Luxembourg Holdco, société de droit luxembourgeois créée à cet effet, la totalité des parts de la SAS Holding Materne contrôlant la société Materne BOIN Holding France, tête d'un groupe opérationnel ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de compotes de fruits, confitures et biscuits.

 En amont de la cession de Materne BOIN Holding France au fonds d'investissement Activa Capital survenue en novembre 2006, a été créée une société, la SAS Materne et Cie, en vue de faire bénéficier des cadres du groupe Materne d'un intéressement au capital du groupe. M. A..., directeur d'usine au sein de la SAS Materne a souscrit 20 300 actions de la SAS Materne et Cie, émises par augmentation de capital les 3 et 6 octobre 2006 pour un prix d'un euro par  action.

Cette société, ayant elle-même acquis 2 030 050 bons de souscription d'action (BSA) émis le 3 octobre 2006 par la SAS Holding Materne pour un prix de 0,10 euro par BSA, a été rachetée dans son intégralité le 19 janvier 2007 par Materne Luxembourg Holdco au prix de 9,667 euros par action.

 

A la suite d'un contrôle portant sur les revenus de l'année 2007 de l'intéressé, après avoir estimé qu'aucun élément ne mentionnait la cession des titres litigieux, l'administration a regardé les gains résultant de cette opération comme une rémunération supplémentaire occulte imposable entre les mains du requérant au titre des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

 

 Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par l'administration fiscale visant à maintenir les impositions en litige au titre des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus de la demande.

 Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a,

d'une part, constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, portant sur les prélèvements sociaux en litige et sur la majoration d'assiette de 25 % appliquée par l'administration aux revenus qualifiés de rémunérations occultes,

d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et, enfin, rejeté l'appel incident du ministre portant sur les pénalités

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

 

Conseil d'État N° 439609  8ème chambre 17 novembre 2021
 
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

 

6. Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, au motif que les cadres du groupe Materne avaient bénéficié, dans des conditions avantageuses trouvant essentiellement leur source dans l'exercice de leurs fonctions de salarié, d'un mécanisme leur garantissant le prix de cession de ces titres, que le gain réalisé par M. A... à l'issue de cette cession constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucun lien de subordination direct n'existait entre celui-ci et la société Materne Luxembourg Holdco, cessionnaire.
7. Les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a jugé que le gain réalisé n'avait pas vocation à compenser un risque revêtent un caractère surabondant. Par suite, les moyens tirés de ce qu'ils seraient entachés d'erreur de droit sont inopérants

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19 novembre 2021

OPTION à l IS pour les travailleurs independants

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  patrickmichaud@orange.fr

L’ article 4 sexies  du PLF 22 prévoit de permettre aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'impôt sur la société, dès lors que leur chiffre d'affaires hors taxe est supérieur aux plafonds des régimes micro.

Texte n° 162 (2021-2022) transmis au Sénat le 18 novembre 2021

 

L’ article 4 sexies  du PLF 22 (source rapport senat)

 

  l'article 1655 sexies du code général des impôts  est modifiée afin d'insérer un nouveau paragraphe permettant aux entrepreneurs individuels d'être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucun des trois régimes micro.

L'article précise également le régime d'imposition des biens utiles à l'activité. En effet, ceux-ci doivent être considérés, du point de vue fiscal, comme affectés à l'activité de l'entrepreneur individuel et ils peuvent, à ce titre, faire l'objet de plus-values professionnelles lors de la cession. Ainsi, dans le dispositif proposé, la plus-value sur les biens utiles à l'activité professionnelle est appliqué dans les conditions de l'article 151 sexies du CGI, à savoir que l'inscription à l'actif de l'entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, que, lors de la cession, l'imposition est réalisée à la fois sur la plus-value privée et sur la plus-value professionnelle.

 

À ce jour, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité (EURL) sont imposées à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent également être assimilées à des EURL et opter ainsi pour l'impôt sur les sociétés.

Proposant d'aller plus loin dans les possibilités d'option, le présent article prévoit d'assimiler tous les entrepreneurs individuels à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée afin de leur permettre d'être soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils le souhaitent.

 

Afin d'éviter que les dividendes ne constituent un moyen d'éluder les cotisations sociales, le présent article adapte les règles relatives au calcul des cotisations sociales sur la part des dividendes distribués supérieure à 10 % du bénéfice net réalisé.

Le dispositif, présenté par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, ne fait l'objet d'aucune évaluation au regard de son coût, Olivier Dussopt ayant néanmoins indiqué qu'il ne serait « pas important ».

S'agissant d'une mesure en faveur d'une plus grande liberté pour les entrepreneurs individuels, la commission propose d'adopter le présent article, modifié par un amendement de coordination visant à tenir compte de la rédaction du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante issue de la première lecture du texte au Sénat.

 

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18 novembre 2021

SECRET DE L AVOCAT : texte definitif en cours de promulgation

trois singes.jpg

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ARTICLE 3 d ela petite loi (encours de promulgation)

amendements/2

 

 

« Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;

Objet

La commission mixte paritaire a inséré dans le code de procédure pénale un article 56-1-2 précisant que le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction dans deux hypothèses.

La première est celle dans laquelle la procédure porte sur les délits de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits, exceptions qui avait été retenues par le Sénat, ainsi que sur le délit de financement du terrorisme, lorsque les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.

La seconde est celle dans laquelle l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. Cette exception apparaît toutefois trop imprécise et trop vaste.

Par ailleurs, il est nécessaire de dissiper une ambiguïté pouvant résulter de cet article 56-1-2 en précisant qu’il s’applique sans préjudice de la possibilité qui est donnée au bâtonnier ou à son représentant ou à la personne chez qui la perquisition a lieu, de s’opposer à la saisie d’un document, et d’imposer en conséquence que cette contestation soit examinée par le juge de la liberté et de la détention, puis, en cas de recours par le président de la chambre de l’instruction.

Seules ces autorités judiciaires sont en effet compétentes pour apprécier si l’article 56-1-2 s’applique ou non, car ce ne sont ni les officiers de police judiciaire, ni le procureur de la République, ni le juge d’instruction qui peuvent se prononcer sur ces questions.

13:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 novembre 2021

Vers plus de responsabilité des conseils fiscaux : le rapport OCDE (mars 21), la pratique des USA , de l' UK et

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 patrickmichaud@orange.fr

En mars 2021,l'OCDE a Rappelé ses membres  à lutter contre les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc et  recommande d’ intensifier les efforts pour mieux dissuader, détecter et neutraliser les activités des intermédiaires qui facilitent la fraude fiscale et d'autres délits financiers,

Déja , depuis plusieurs années les USA et le Royaume Uni ont mise en pratique une grande partie de ces recommandations , l'Union Européenne  devrait faire accepter un tel projet à l unanimité  de ses membres et la France avait  proposé  un debut de solution qui a été annulée par le conseil constitutionnel en décembre 2014

La politique américaine contre la fraude et l évasion fiscale ;
prévention, reporting et responsabilisation 

La politique britannique contre la fraude et l évasion fiscale ;
prévention et responsabilisation

QUANT A LA FRANCE ??

responsabilité fiscale des conseils :
le conseil constitutionnel annule la loi
en décembre 2014

 

LES PROPOSITIONS  DE L OCDE (mars 2021

Mars 21

En mars 2021,l'OCDE a Rappelé les pays à lutter contre les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc et  recommande d’ intensifier les efforts pour mieux dissuader, détecter et neutraliser les activités des intermédiaires qui facilitent la fraude fiscale et d'autres délits financiers,

Le nouveau rapport, intitulé 

 En finir avec les montages financiers abusifs :
 Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux
et la criminalité en col blanc,

 

Ce rapport a été présenté au cours d’une session ad hoc du Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre la corruption qui s’ est tenu en mode virtuel le 24 mars 2021

Questions fréquent

Déjà un premier rapport OCDE en 2012

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (2012 OCDE)

 

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la suite dessous 

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