28 novembre 2021
Acte anormal de gestion : D’abord un appauvrissement ‘ CE 21.10.21 (Credit agricole leising)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
La société Crédit Agricole Leasing et Factoring, membre du groupe fiscal intégré Crédit agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée.
Par arrêt du 28 octobre 2018 la cour administrative d'appel de Versailles confirme l annulation du redressement
Le conseil d état confirmant son arrêt de plénière du 21 décembre 2018 et la position de l administration annule l arrêt de la CAA , avec renvoi , la position de l administration
Château de CROE acte anormal de gestion :
CE Pléniere fiscale 21/12/18
conclusions de Mme A Bretonneau
Conseil d'État N° 426462 9ème chambre 26 octobre 2021
Crédit Agricole Leasing
. SUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE
SUR LA DEFINITION DE L ACTE ANORMAL DE GESTION
20:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
24 novembre 2021
FRAUDE SOCIALE Le rapport de l observatoire du travail dissimulé ( 23.11.21
Le travail dissimulé est un sujet de première importance compte tenu de ses enjeux économiques, sociaux et fiscaux. Il a de forts impacts sur les finances publiques, sur l’application du droit du travail, sur le respect d’une concurrence loyale entre les acteurs économiques et sur la cohésion sociale.
un premier bilan est publié mardi 23 novembre par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFIPS), dans le cadre de son « observatoire du travail dissimulé ».
Le rapport de l observatoire du travail dissimulé ( 23.11.21
une synthese par Solveig Godeluck ( les Echos)
Fraude aux cotisations sociales : la coopération entre administrations s'accentue
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Au-delà du cas particulier des travailleurs collaboratifs, le HCFIPS a révisé son estimation du manque à gagner lié au travail dissimulé de l'ensemble des micro-entrepreneurs. Il s'élèverait à moins d'un quart des cotisations dues, soit 600 à 900 millions d'euros par an. En 2018-2019, une campagne de contrôles aléatoires avait conduit à estimer la perte à un tiers des cotisations, soit 1 milliard d'euros.
Pour les travailleurs indépendants classiques, le montant de cotisations éludées a également été revu à la baisse, entre 0,7 % et 1,3 % du total dû, soit 75 à 105 millions d'euros.
Au total, l'évaluation globale du manque à gagner lié au travail dissimulé dans le secteur privé non agricole a un peu fléchi en 2020, et fluctue entre 5,2 et 6,6 milliards d'euros, contre 5,7 à 7,1 milliards en 2019.
S'y ajoutent environ 500 millions de cotisations éludées dans le secteur agricole, si l'on se fie aux chiffres 2019, qui n'ont pas encore été actualisés pour 2020.
En 2020, sur 125.800 micro-entrepreneurs affiliés à au moins une plateforme, 64 % n'ont pas déclaré à l'Urssaf tous les revenus signalés par leur fournisseur de services (28 % de non-déclaration, 35 % de déclaration partielle). Ces travailleurs ont donc passé sous silence 523 millions d'euros de chiffre d'affaires et ainsi évité de verser 82 millions d'euros de cotisations - soit 42 % des cotisations dues.
la mesure du travail dissimulé et de ses conséquences, notamment financières, a été longtemps très approximative et a présenté d’importantes lacunes sur différents champs, encore soulignés en novembre 2019 par la Cour des Comptes dans son rapport sur la fraude aux prélèvements obligatoires.
15:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 novembre 2021
Conséquence d’une annulation d’un vérification d’une société sur les associes redresses (CE 07.10.21 et Conc Bokdam-Tognetti
Dans une décision du 7 octobre 2021 le conseil d état et la rapporteur publique , dans ses conclusions pédagogiques, nous précisent les conséquences d’une annulation de verification d’une societe non imposée à l Is sur ses associés
Conseil d'État N° 434805 7 octobre 2021
Conclusions de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
LES PRINCIPES APPLICABLES
Indépendance des procédures de contrôle d’une société à l’IS
L’irrégularité de la procédure de vérification d’une société de capitaux est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition de son associé dont elle n’emporte ni irrégularité de la procédure de contrôle ni décharge automatiques, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par un redressement des bases à l’IS de la société (CE, Plénière, 27 juillet 1988, M…,n°.43939,concl.P.Martin).
Unité des procédures de contrôles d’une societe à l’IR
la procédure de contrôle d’une société de personne relevant de l’article 8 du CGI et de son associé répond, en ce qui concerne l’imposition du second sur sa quote-part de bénéfices de la première, à un principe d’unité ou d’unicité.
Cette unité de la procédure découle de l’article L. 53 du LPF. Mais elle découle également et d’abord du principe même de translucidité des sociétés de personnes et de la logique du régime de l’article 8 du CGI, prévoyant l’imposition personnelle des bénéfices réalisés par ces sociétés directement entre les mains de leurs associés, chacun pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits.
La société de personnes n’étant pas le contribuable de l’impôt établi sur la base de ses bénéfices, et les bénéfices rehaussés de cette société étant directement, pour l’application de la loi fiscale, les revenus de ses associés, vous en déduisez logiquement que le rehaussement du bénéfice réalisé par une société de personnes et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part des bénéfices sociaux «constituent les éléments d'une même procédure » (CE, Assemblée, 22 juillet 1977, Sieur X, , concl. Martin-Laprade).
Le cas de l espèce
le 19 décembre 2007, M. A... a cédé les titres de la société en nom collectif (SNC) Sofinim Développement dont il détenait 99,9 % des parts.
A la suite de la vérification, en 2008, de la comptabilité de la SNC Sofinim Développement, devenue la SNC CGPI, portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, l'administration fiscale a rehaussé les résultats imposables de la société au titre de ces deux exercices.
Par une proposition de rectification du 12 janvier 2010, l'administration a, d'une part, tiré les conséquences de cette vérification en rehaussant les revenus imposables de M. et Mme A... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée en 2007 par M. A... à l'occasion de la cession des titres de la SNC, dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts compté tenue du dépassement du chiffres d affaire,
l'administration fiscale s'est fondée sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que, compte tenu d'honoraires non facturés au titre de l'année 2006 et de produits comptabilisés à tort au titre d'un autre exercice, la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des années 2005 et 2006, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue par M. A..., excédait les seuils fixés par cet article pour bénéficier de l'exonération.
La position de la cour d appel
11:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |