28 novembre 2021

Acte anormal de gestion : D’abord un appauvrissement ‘ CE 21.10.21 (Credit agricole leising)

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La société Crédit Agricole Leasing et Factoring, membre du groupe fiscal intégré Crédit agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée.

Par  arrêt du 28 octobre 2018 la cour administrative d'appel de Versailles  confirme l annulation du redressement

Le conseil d état confirmant son  arrêt de plénière du 21 décembre 2018  et la position de l administration annule l arrêt de la CAA , avec renvoi , la position de l administration

Château de  CROE   acte anormal de gestion :
 CE Pléniere fiscale 21/12/18 

conclusions de Mme A  Bretonneau

 

Conseil d'État  N° 426462  9ème chambre  26 octobre 2021
Crédit Agricole Leasing

 

 . SUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE

SUR LA DEFINITION DE L ACTE ANORMAL DE GESTION  


SUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE

 La valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires.

Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.

 

SUR LA DEFINITION DE L ACTE ANORMAL DE GESTION  

en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, -soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix,
-soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.


4. Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

 

 En statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment jugé, au motif notamment que l'actif de la société SLD était majoritairement composé d'un portefeuille de placements de trésorerie, que l'administration fiscale avait pu à bon droit retenir comme unique méthode d'évaluation des titres en litige, la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique, et écarté tous les facteurs de décote dont se prévalait la société Crédit Agricole, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

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