29 décembre 2014
responsabilité fiscale des conseils :le conseil constitutionnel annule l 'article 79 de la loi ( Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
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le conseil a déclaré contraire à la constitution l'article 79 instituant une amende pour incitation à l'abus de droit
Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
LIRE le § 50
L'article 79 a été jugé contraire à la Constitution non sur le principe
mais pour les importantes imprécisions qu'il comportait
ce texte visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé.
Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnuNote d' EFI Le conseil considère que ces types d'amende sont des sanctions pénales soumises aux règles de procédures pénales comme nous le soulignons ci dessous
XXXXXXX
Le Conseil constitutionnel admet qu'une autorité administrative indépendante peut, dans le cadre de prérogatives de puissance publique, exercer un pouvoir de sanction, sans que cela soit contraire au principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Mais la DGFIP est elle autorité administrative indépendante ?? ARTICLE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE Saisines DC du 19 décembre [LFI, LFR et Régions] L’article 79 (et non 78 ) est visé dans le recours ttp://www.ump-senat.fr/IMG/pdf/plf2015_saisine_du_conseil... (cf. en particulier pages 19 et 20)
http://www.deputes-ump.fr/images/documents/Recours_CC_PLF... http://www.deputes-ump.fr/images/documents/Recours_CC_PLF... 2014-452 QPC - Code de procédure pénale, article 131 Décision de renvoi de la cour de cassation 2014-453 QPC - Code de procédure pénale, article 6
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QUELLE EST L ASSIETTE DE L AMENDE
LE CHIFFRE D'AFFAIRE DU CONTRIBUABLE
OU
LE CHIFFRE D'AFFAIRE DU CONSEIL
le dossier parlementaire de la LDF 2015
Rapport de MONGOLFIER sur article 44 terdecies.Sénat pdf
Article 79
44 quaterdeciesde la LDF 15 voté en dernière lecture le 18.12I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales
« Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes brutes qu’elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €.
« L’article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au présent article. »
(AN1) II. – Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.
NOTE avant décision du conseil constitutionnel
XXXXXX
les travaux de réflexion sur le projet de loi
le projet de loi MACRON
19:31 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, avocat fiscaliste, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité, Responsabilite professionnelle | Tags : responsabilité fiscale des conseils en france | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
cabinet d'audit et conseil Ernst & Young (1991-1994)
depuis 1995, avocat dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Écrit par : en+ , il est avocat ???? | 04 décembre 2014
Répondre à ce commentairele texte ne vise que le conseil suivi d'un abus de droit suivi de la sanction de l’Article 1729 b
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
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Écrit par : Attention rectification | 06 décembre 2014
Répondre à ce commentairela censure par le Cons.Constit. de l'article de loi prévoyant la responsabilité des avocats pour leur participation à des schémas fiscaux jugés ultérieurement abusifs , a fait l'objet d'un entrefilet "révélateur" dans le Figaro Economie du 30 décembre 2014 , notant que la loi de finances avait été validée "sous réserve de la censure portant sur quelques points mineurs très techniques" ! Ce commentaire lapidaire reflète bien la position de nos Medias, dont le bon sens et/ou le sens critique atteignent un sommet dans l'anesthésie intellectuelle . En effet, aucun Média n'a compris ou n'a voulu comprendre que , sous le couvert d'une mesure prétendument mineure et technique,c'est la profession même d'avocat qui était programmée pour une liquidation en règle . "Techniquement" , pour reprocher à un avocat d'avoir participé à un schéma fiscalement abusif, il n' y a pas d’autres moyens que de le contraindre à ouvrir sa comptabilité et ses dossiers : ainsi disparaît le secret professionnel, par l’effet d'une mesure sournoise et pernicieuse . Or , un avocat sans secret n'est plus un avocat mais un juriste . Comme le disait Jean Loyrette en 1976 :" le juriste sert le Droit, pas le client .Tandis que l'avocat sert son client, sans oublier le Droit" .Nos gouvernants ne cessent de rêver à la disparition des avocats, coupables d'une indépendance insupportable, au profit de "juristes" seulement préoccupés d'appliquer le Droit et donc auxiliaires bien commodes sinon dociles d'un service public de la Règle .
En son temps, j'avais alerté mes autorités ordinales sur la gravité des conséquences de cette mesure sournoise concoctée par un Service d'Elite devenu totalement dévoyé, je veux dire la Direction de la Législation Fiscale .Leur silence en disait long sur l'ordre de leurs priorités : il vaut mieux s'époumoner pour sauver le Barreau de Lagos ou celui de Saigon, plutôt que de songer à sa propre survie .
Dans cette affaire, la leçon à retenir est qu'il ne faut plus accorder de confiance aux députés de Droite comme de Gauche, pas plus qu'à ses autorités ordinales : il ne faut compter que sur soi même pour assurer la survie de notre profession si dérangeante . Ce constat est en cohérence avec notre Serment et , de toute façon ,fait partie de l' ADN de l'avocat ( je veux dire : le vrai avocat, pas le juriste ) .
Écrit par : francois tripet | 05 janvier 2015
Répondre à ce commentaireOn ne peut que soutenir nos confrères français dans leur exigence d'indépendance. Il va de soi que les avocats étrangers ne doivent pas être déconsidérés comme de simples juristes, non plus. La fusion des professions de conseil juridiques et fiscaux avec les barreaux en 1992 a élargi le dire cité "le juriste sert le Droit, pas le client .Tandis que l'avocat sert son client, sans oublier le Droit": que le Droit soit Européen (UE, CE ou CEDH), international ou interne. On a exactement les mêmes problèmes avec les politiciens et fonctionnaires avides d'excès de compétences à abuser au Royaume Uni.
Écrit par : Peter Harris | 20 août 2016
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