28 juin 2024
Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti
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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).
Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
BOI : 27/02/2019
Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes
Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique le droit interne au sens du 4B CGI
Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
février 2021
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon
-
Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.
lire aussi
CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon
Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.
Le premier débat
La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS
Le deuxième débat :
Être assujetti ou être imposé
La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020
Avec conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER
Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
Une forte évolution
La question posée par le CE du 9 juin 20 20
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 434972
- L’ analyse du conseil d etat
- Conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
Comment interpréter une convention ?
La situation de fait
- A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles
lA CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385 confirme la position de l administration
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit
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Aucune imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)
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Patrick MICHAUD 0607269708
XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.
Comme le precise la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.
lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
ET RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION EN CE EN VERTU DU TRAITE
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!???
le nouveau traite ocde (art. 6)
NON repond le conseil en lespece
N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023
CONCLUSIONS en confirmation de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
LES DEUX MOYENS SOULEVES
Le premier moyen vise à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Article 13 Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
- b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
- EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
- CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE
Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276, concl. S. Austry ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition.
Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.
Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.
Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable
Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne
-
Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.
D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :
« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».
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23 juin 2024
DROIT DE SUCCESSION COMMENT EVALUER UNE ŒUVRE D ART :les deux methodes
Ou bien le tableau est un meuble meublant
ou bien il s’agit d’un objet de collection ?
Dans le 1er cas, la tableau est inclut dans le forfait de 5%
Dans la seconde situation le tableau est évalué à sa valeur venale
Pour qualifier le tableau incriminé de meuble meublant, la cour de Cassation n’a pas pris en considération la notoriété de l'auteur du tableau ni sa valeur ,et s'est exclusivement référée à l'article 534 du Code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804 l, aux termes duquel « les mots de meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements… Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries et pièces particulières...
Le jugement qui applique, pour qualifier un tableau de maître de meuble meublant, l'article 534 du code civil auquel le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts (CGI) renvoie en citant cette catégorie de biens sans en donner une définition spéciale fait donc une exacte application de la loi
(Cass. com., arrêt du 17 octobre 1995, n° 94-10196).
En l’espèce, la question à trancher par la Cour de cassation était de savoir si un tableau de maître devait être rangé dans la catégorie des meubles meublants visée par le 3° du I de l'article 764 du CGI, écartée en l'occurrence par le service (remise en cause du forfait de 5 %), ou bien dans celle des objets d'art ou de collection visée par le II de l'article 764 du CGI.
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L'IMMOBILIER sera t il une prochaine mamelle fiscale ?
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La cour des comptes et le conseil des prélèvements obligatoires ont etudiés les nombreuses niches fiscales immobilières
Ces reflections vont elles inciter les pouvoirs publics à amplifier la fiscalité immobilière tout en ne freinant pas l investissement immobilier
Va t on vers une flat tax comme pour les investissements mobiliers ???,,
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
I
Les 10 orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires
janvier 2018
Deux propositions de reformes sur l’immobilier
Orientation n° 2 :
Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 :
Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
II
Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement
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Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement (crédits et réductions d'impôts, exonérations et abattements, taux réduits…) représentaient 18 Md€ en 2018, soit près de 20 % de l’ensemble des dépenses fiscales.
LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes
Les reformes proposées par le conseil des prélèvements obligatoires
L
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21 juin 2024
LE LANCEUR D ALERTE FISCALE OU DEPOSER SON DOSSIER ? (note DGI 5/10/23)
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La fraude fiscale notamment internationale est un fleau tant au niveau budgétaire mais aussi au niveau économique et social
Depuis plusieurs années , l’OCDE ainsi que BRUXELLES ont demandé aux ETATS de prendre des mesures pour lutter notamment par une meilleur information des administrations
Dans le cadre de cette politique, le France a organise des textes notamment en matière fiscale :
il s agit
- de l aviseur fiscal qui peut etre rémunéré
- du lanceur d’alerte fiscale dans l intérêt général
- du signalement à la cour des comptes
l ' alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits
Le régime des lanceurs d'alerte a été créé par la loi pour la transparence, l’action contre la corruption et la modernisation économique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 ».
Il a été renforcé par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et qui prévoit désormais la possibilité pour ces derniers d'informer non plus seulement leur employeur mais, sur des thèmes particuliers, une autorité externe.
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a désignée une «autorité externe» pour recueillir des alertes seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).
La DGFIP a publié en octobre 23 les modalités pratiques pour deposer une alerte fiscale
un exemple
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
La protection des lanceurs d'alerte et les règles de procédure sont explicitées dans un guide établi par le Défenseur des droits accessible sur son site.
Ce document indique notamment la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte et la possibilité de rendre publique l’alerte en cas d’absence de suite donnée par le référent.
Les impots peuvant etre signalés sont limités
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été désignée « autorité externe » pour recueillir des alertes seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).
Contacts et modalités de saisine du référent lanceur d’alerte
de la DGFiP
Pour la DGFIP , le référent lanceur d'alerte est
qui peut être contacté :
Par courrier postal :
Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX
Par messagerie à l’adresse :
referent-lanceurdalerte@dgfip.finances.gouv.fr
Cette messagerie est dédiée, sécurisée et accessible uniquement par le référent.
Par courrier postal :
Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX
La lettre contenue dans cette enveloppe comporte obligatoirement le nom de l’expéditeur, l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée, l’exposé précis de la situation faisant l’objet de l’alerte.
Cet exposé doit aussi permettre d’attester la qualité de lanceur d’alerte (la conformité au domaine de compétence de l’autorité : fraude TVA ou IS), et de justifier le besoin de protection.La lettre peut être accompagnée de documents, en quantité très limitée à ce stade.Il s’agira seulement de copies, et non d’originaux.
Par appel téléphonique (possibilité de dépôt d’un message vocal) :
Au numéro 01 41 63 57 36 , qui est sécurisé et accessible uniquement par le référent.
Par rendez-vous présentiel :
Un rendez-vous peut être obtenu à partir des moyens de contacts indiqués ci-dessus.
Si vous doutez que la DGFiP soit l’autorité externe compétente pour le signalement que vous souhaitez faire, il est préférable d’adresser ce signalement au Défenseur des droits :
- Par courrier gratuit sans affranchissement à :
- Défenseur des droits,
- libre réponse 71120,
- 75342 PARIS Cedex 07
- Par formulaire électronique sur le site du défenseur des droits
11:51 | Tags : le lanceur d alerte fiscale ou deposer son dossier ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2024
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
La "gravité" de la situation budgétaire entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
Dette des administrations publiques comparaisons ocde
France 117% du PIB, 2022
SULLY versus PIKETTY / QUI CHOISIR ?
Thomas Piketty : « 1789, le retour de la dette »
30 septembre 1797 - La banqueroute des deux tiers
pour que chacun puisse se faire son opinion, Thomas Piketty (cliquez )donne deux séries d’informations, d’abord sur les règles européennes actuelles, ensuite sur la façon dont des dettes de notre ampleur ont été traitées dans l’histoire.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) — Wikipédia
Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public
L'Edit de la paulette 1604 - UMR 7522
L’édit de la paulette survient dans un contexte économique et politique particulier. Henri IV est roi de France et de Navarre (1589-1610). Il cherche à réduire le poids du service de la dette, en planifiant de racheter les titres de rente en circulation dans le royaume et de payer les arrérages en retard. Il met en place deux commissions en 1599 et 1604, dont l’objectif est d’avoir une connaissance fine de la quantité des rentes en circulation et de trouver de nouvelles sources de revenus. C’est dans ce contexte que l’instauration de la paulette devient la solution aux maux des finances de l’État, en évitant de créer de nouvelles taxes qui auraient amené à des troubles sociaux, notamment dans la paysannerie (Béguin, 2012). La paulette consiste en le paiement d’un droit annuel au Conseil des finances.
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..
Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ à 25.000.
Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
La vénalité des charges est elle constitutionnelle ?
e rapport Vedel à l'attention de l'agence judiciaire du trésor (10 octobre 1996)
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE
la paulette, taxe annuelle instaurée par Sully
Dans la nuit du 4 août 1789, décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant » MAIS contre remboursement.
l’Assemblée Nationale constituante a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791( art 1er et titre V , art. 1er).
Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judiciaires est réapparue sous la restauration dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie.
La vénalité publique au profit de l’état des charges n'existe théoriquement plus en France. Mais une vénalité privée a été créée C’est à dire que l état ne vend plus les offices publique ni même ne concède de tels offices contre redevances
En effet cette concession de service public peut être cédée à un tiers agréé par la puissance publique
c'est-à-dire que la vénalité des charges
est devenue totalement privée
et ce sans aucune contrepartie pour nos finances publiques contrairement à la prise de position de Sully
18:05 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juin 2024
Protection du lanceur d’alerte en matiere de fraude fiscale internationale (CEDH 14/02/23
L’organisation de la fraude fiscale internationale en matière d entreprise est de plus en plus assimilée à un acte contre l intérêt général de la France non seulement budgétaire mais d’abord industriel, commercial et social –notamment sur les cotisations et ce qui est recent sur les prestations-
IL existe en France plusieurs système permettant d informer les autorites fiscales de pratiques illegales et ce pour protéger l intérêt général
LE LANCEUR D ALERTE FISCAL ; les trois dispositifs francais
GUIDE DU LANCEUR D ALERTE (source le defenseur des droits)
« Article L10-0 AC - Livre des procédures fiscales »
En vigueur depuis le 31décembre 2023
ATTENTION le lancement d alerte fiscale –contrairement au signalement fiscal rémunéré serait limité UNIQUEMENT aux fraudes sur la TVA et l impot sur les societes !!!! Les autres impôts ne sont pas visés
M AIS ,L‘autorite publique n’a pas d obligation de poursuivre , en effet le décideur final est le linistre charge du budget qui est le seul ordonnateur principal prenant les décisions en dernier ressort Le ministre , en cette qualité a le droit de refuser de pratiquaer un contrôle et la cour des comptes confirme ce point ( voit reponse à TURGOT
Lanceur d’alerte en matière d’évasion fiscale internationale
Violation de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte en raison de sa condamnation pénale
AFFAIRE HALET c. LUXEMBOURG 14 février 2023 (n° 2188t4/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
Dans ce cadre , la CEDH a protégé le salarie francais d’un cabinet d’audit international qui avit organisé une evasion fiscale de grande ampleur
la synthese de la DAJ du MINEFI
L’affaire porte sur la divulgation par M. Halet, alors qu’il était employé par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise de documents confidentiels protégés par le secret professionnel consistant en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales et deux courriers d’accompagnement, obtenus sur son lieu de travail.
À la suite d’une plainte déposée par son employeur et à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, M. Halet fut condamné par la Cour d’appel au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’employeur.–
Communique de presse
Arrêt CEDH 14 février 2023 (n° 21884/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
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