15 mars 2025
La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
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La déclaration des droits de l Homme d'aout 1789 et son impact sur la fiscalité
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958
L’analyse par le conseil constitutionnel
La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789
Le 28 mai 2022
Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme de 1789
Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
. 8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout 1789
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir
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12 mars 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
19:08 | Tags : successions internationales . patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2025
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur par l-URSSAF ENTREPISE
L’urssaf vient de diffuser son tres pratique simulateur des regimes sociaux de l entrepreneur
Lorsque vous créez votre entreprise, le choix du statut juridique va déterminer à quel régime social le dirigeant est affilié.
* Il en existe trois différents, avec chacun ses avantages et inconvénients. Avec ce comparatif, trouvez celui qui vous correspond le mieux.
SIMULATEUR DE COMPARAISON DES REGIMES SOCIAUX
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Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre)
L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) est un dispositif d’exonération de cotisations destiné aux nouveaux entrepreneurs.
Le simulateur ne prend pour l’instant pas en compte les accords et conventions collectives, ni la myriade d’aides aux entreprises. Trouvez votre convention collective ici, et explorez les aides sur aides-entreprises.fr.
Les calculs sont indicatifs. Ils sont faits à partir des éléments que vous avez saisis et des éléments réglementaires applicables
20:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2025
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Règle du taux effectif le BOFIP
Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.
Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
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01 mars 2025
RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION de 10 ans. DROIT INTERNE VERSUS DROIT CONVENTIONNEL
La nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
le choix des critères du domicile fiscal
ATTENTION, la plupart des conventions ne s applique pas en matière de succession
- Principe de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
- a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
LE CHOIX DES CRITERES
A D'abord le droit interne : Le chois des critères est libre
Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI
B A titre complémentaire
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
- d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
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