03 septembre 2025

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

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rediffusion pour actualite

La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]

  1. LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
     par Christine LAGARDE (2008)

le PLAN BAYROU de 2021  pour sortir de la crise COVID
est conforme aux recommandations du FMI

Les prélèvements sur le travail, le capital et la consommation
de 2016 à 2023 (FIPECO)

 

Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020  par François ECALLE

  1. EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez  s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.

  2. Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
  3. ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques  
  1. Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
    le rapport du CPO (25.01.18)
  2.  
  3. Communiqué       Rapport        Synthèse

Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages :
comparaisons internationales, rapport particulier n°5

Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France –
cour des comptes 
 Deuxième édition 2023 juin 25

  1.  
  2. Les 10  orientations proposées
    par le Conseil des prélèvements obligatoires

  propositions de reformes sur  l’immobilier

Veiller à la prévisibilité des règles
 Orientation n° 1 : Renforcer la prévisibilité des prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, notamment par :  le recours aux clauses dites « de grand-père » permettant de maintenir, de manière définitive ou pour une durée déterminée suffisante, le régime fiscal existant pour les situations en cours ;

Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.

Note EFI cette orientation annonce  telle la suppression de  l IFI national par un IFI departemental ????

 

Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.  

Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).  

Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.

 

 

 La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)

Les prélèvements obligatoires en France analysés
 par François ECALLE ( cour des comptes H)
 

Le dossier  parlementaire sur les dépenses fiscales

Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
 (cour des comptes 10 avril 18)

mise à jour du 16 mars 2018

Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud

Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages

Voir la vidéo de cette audition

xxxxx

Une synthèse par Ingrid Feuerstein

Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)

étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)

Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité 

x xxxxx

 

: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales

L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités 

 Les  adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital  

  Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père  

 La « clause  grand-père », une méthode pour réformer  

LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes

 

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15 mars 2025

Simulateurs fiscaux et sociaux 2025

  

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Patrick Michaud

patrickmichaud@orange.fr

 

Impôt sur le revenu pour 2024/25 :
 simulateur DGFIP

 
 
 

SIMULATEURS  URSSAF ET IR DES TNS 

LES SIMULATEURS DE L URSSAF

 

simulateurs DGFIP   

simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen

IR SIMULATEUR DU TAUX MOYEN

Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux

Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian 

Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France. 

CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) : 

droit de donation

SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION 

Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété

Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété

 

 

Simulateurs sociaux disponibles

Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise

Estimateur de cotisations sociales (salarié)

Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants

 

SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES

 

DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018

FH 3754.pdf

 

 SIMULATEUR DGFIP

Le site de la Dgfip  sur l IFI 

simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes

Évaluation des immeubles bâtis

Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés

 

simulateur rapide IR 2018

CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017  DGFIP 

STATISTIQUES FISCALES    

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

simulateur du notariat   

SIMULATEUR IR  DGFIP 2017

Le site de la Dgfip  sur l ISF avec simulateur

 

>  Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
>  Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
>  Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
>  Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
>  Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
>  Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011

Il

  

 

SIMULATEURS FISCAUX

 

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15 juin 2024

La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????

sully.jpgLa "gravité" de la situation budgétaire  entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires    

Dette des administrations publiques comparaisons  ocde
France 117% du PIB, 2022

 SULLY versus PIKETTY / QUI CHOISIR ?

Thomas Piketty : « 1789, le retour de la dette »

30 septembre 1797 - La banqueroute des deux tiers

pour que chacun puisse se faire son opinion, Thomas Piketty (cliquez )donne  deux séries d’informations, d’abord sur les règles européennes actuelles, ensuite sur la façon dont des dettes de notre  ampleur ont été traitées dans l’histoire.

 

Maximilien de Béthune (duc de Sully) — Wikipédia 

Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public

L'Edit de la paulette 1604 - UMR 7522

 L’édit de la paulette survient dans un contexte économique et politique particulier. Henri IV est roi de France et de Navarre (1589-1610). Il cherche à réduire le poids du service de la dette, en planifiant de racheter les titres de rente en circulation dans le royaume et de payer les arrérages en retard. Il met en place deux commissions en 1599 et 1604, dont l’objectif est d’avoir une connaissance fine de la quantité des rentes en circulation et de trouver de nouvelles sources de revenus. C’est dans ce contexte que l’instauration de la paulette devient la solution aux maux des finances de l’État, en évitant de créer de nouvelles taxes qui auraient amené à des troubles sociaux, notamment dans la paysannerie (Béguin, 2012). La paulette consiste en le paiement d’un droit annuel au Conseil des finances.

La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics  est attribuée par l état  à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget  

En droit contemporain, on écrirait concession de service public

Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..

Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4500 à environ à 25.000. 

 Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime  

le rapport de l'inspection des finances sur le notariat  2014

COMMENTAIRES DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES ..2014.

Professions réglementées : la riposte des notaires les Echos  2014

La vénalité des charges est elle constitutionnelle ?
e rapport Vedel à l'attention de l'agence judiciaire du trésor (10 octobre 1996) 

Jusqu’à  leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE 

la paulette, taxe annuelle instaurée par Sully  

Dans la nuit du 4 août 1789, décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant » MAIS contre remboursement. 

 l’Assemblée Nationale constituante  a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791( art 1er et titre V , art. 1er).

Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judiciaires  est réapparue sous la restauration dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie. 

La vénalité publique au profit de l’état des charges n'existe théoriquement plus en France. Mais une vénalité privée  a été créée  C’est à dire que l état ne vend plus les offices publique ni même ne concède de tels offices contre redevances

En effet cette concession de service public peut  être cédée à un tiers agréé par la puissance publique
c'est-à-dire que la vénalité des charges
est devenue totalement privée
et ce sans aucune contrepartie pour nos finances publiques contrairement à la prise de position de Sully

 

 

 

 

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19 février 2024

Turgot au Roi en 1774

turgot.jpgLa lettre de Turgot au roi Louis XVI (1774)

 

Qui était donc Turgot ?

 

 

 

 « Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts. Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la recette. »

 

MAIS QU'EN PENSAIT COLBERT en 1670 ?

 

La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’après-crise et de maîtrise des déficits publics.

 

Le site du MINEFI

 

 

 

 

 

 

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02 janvier 2024

O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?

janus.jpg PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :

 VRAIS OU FAUX JUMEAUX ? 

les tribunes d'O Fouquet

 

 Le conseil a casse l arret avec renvoi

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse 

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Saint-Augustin a constitué, dans ses écritures comptables au titre de l'année 1996, une provision de 16 000 000 francs destinée à couvrir la perte de valeur d'un immeuble dont elle était propriétaire ;

qu'elle n'a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal ;

qu'ayant procédé à la vente par lots de cet immeuble au cours des années 1998 et 1999, la société Saint-Augustin, dont le capital avait été acquis en quasi totalité par la société par actions simplifiée Foncière du Rond Point et qui était devenue une société en nom collectif, a repris, pour déterminer son résultat comptable, la provision constituée en 1996, à hauteur de 14 000 000 francs au titre de l'exercice clos en 1998 et de 2 000 000 francs au titre de celui clos en 1999, en n'intégrant pas ces reprises dans le calcul de son résultat fiscal ; 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Saint-Augustin, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû intégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision ainsi pratiquées en 1998 et 1999 ;elle a en conséquence rehaussé les résultats de la société Saint-Augustin, imposables entre les mains de son associée la société Foncière du Rond Point au titre des exercices clos en 1998 et en 2000, du fait de la diminution de son déficit de 1999 reporté sur l'exercice suivant ; 

POUR LE CONSEIL

pour décharger, par l'arrêt attaqué, la société Foncière du Rond Point des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt résultant de ce redressement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société Saint-Augustin pouvait, en l'absence de toute justification, décider de ne pas déduire, pour la détermination de son résultat fiscal, la provision constituée dans ses comptes en 1996 ;

 qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

 par suite, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif  être annulé avec renvoi a la CAA;

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse

 

 

CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,

 Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684

 

La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

 Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point  

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ?

 

Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET  critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris; 

 pour lire et  imprimer  cliquer  

  PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par  Olivier Fouquet  Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

 1- Il est des hirondelles qui ne font pas le printemps. L’arrêt de la CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821, Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684 nous parait faire partie de ces jurisprudences fragiles  qui néanmoins convainquent d’autant plus facilement les contribuables qu’elles comblent leurs espérances. Il est vrai que la Professeur Gautier Blanluet, l’un des meilleurs fiscalistes français, a , comme Merlin l’enchanteur, tracé, dans les FR  F. Lefebvre 16/11, une formule magique autour de cet arrêt pour le préserver de la cassation. Nous ne sommes cependant pas certain que ce charme résistera longtemps aux lutins du Palais Royal.

L’arrêt de la CAA de Paris transgresse en effet l’un des plus importants principes divins qui figure à l’article 38 quater de l’annexe III au CGI selon lequel « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». La modeste annexe dans laquelle figure cette règle de parallélisme entre comptabilité et fiscalité, ne doit pas faire illusion. Le Conseil d’Etat  a érigé cette règle en principe général du droit, car elle constitue encore en France le fondement essentiel de la fiscalité applicable aux comptes sociaux.

Or la CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ? A l’évidence la cour a cru pouvoir transposer une jurisprudence ancienne selon laquelle la constitution d’une provision n’était qu’une faculté. Cette jurisprudence résultant de deux décisions CE 18 décembre 1963 n°56852 : Dupont 1964 p. 172 ; CE 12 février 1965 n°60409 : Dupont p. 229, a été réaffirmée par une décision plus récente, CE 10 décembre 2004 n°236706, Sté Roissy Films : RJF 2/05 n°118 avec chronique Bereyziat p.63, concl. L. Vallée BDCF 2/05 n°12, obs. J. Guilmoto BGFE 1/05 p. 12 ; « s’agissant d’une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer, et qu’il lui est dès lors loisible de n’exercer que partiellement, il y a lieu d’admettre qu’après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l’entreprise peut constituer une  provision d’un montant moindre ».

2) Mais si cette jurisprudence a été la source de l’inspiration de la cour, celle-ci a commis un contresens en l’interprétant. Que dit en effet le Conseil d’Etat ? Dans une situation où l’entreprise n’a pas constitué de provision en comptabilité alors que celle-ci aurait été justifiée, ou a constitué une provision d’un montant inférieur à celui qu’aurait justifié le risque identifié de perte ou de charge, l’administration ne peut pas obliger le contribuable à constituer au seul plan fiscal une provision correspondant au risque identifié de perte ou de charge. Autrement dit le Conseil d’Etat affirme le parallélisme de la règle comptable et de la règle fiscale en matière de provision en interdisant à l’administration fiscale de les dissocier, alors qu’à l’inverse la CAA de Paris autorise le contribuable à les dissocier en lui permettant de ne pas tirer de conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité.

Il est vrai que la jurisprudence du Conseil d’Etat peut se réclamer des dispositions du 5° de l’article 39,1 du CGI selon lesquelles sont déduites du bénéfice « les provisions … à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Mais ces dispositions ne comportent aucun a contrario impliquant que l’entreprise pourrait s’abstenir de de déduire fiscalement en charges les provisions qu’elle a effectivement constatées en comptabilité.

La CAA de Paris, croyant respecter l’inspiration de la jurisprudence du Conseil d’Etat  fondée sur le principe général rappelé ci-dessus selon lequel  les règles comptables sont applicables pour l’assiette de l’impôt sauf disposition fiscale en sens contraire, viole allègrement ce principe en autorisant le contribuable, à sa seule initiative et de façon discrétionnaire, à ne pas appliquer fiscalement la règle comptable en matière de provision.

Il est néanmoins exact que les règles comptables et les règles fiscales en matière de provision ne sont  pas totalement identiques.

La condition fiscale « d’évènements en cours » à la clôture de l’exercice n’a pas son équivalent en droit comptable.

Le juge fiscal et sans doute plus exigeant quant aux  méthodes de calcul statistiques des provisions que le droit comptable. Mais en déduire que le droit fiscal déroge globalement au droit comptable en matière de provisions nous paraîtrait excessif.

A notre sens, les règles comptables et fiscales en matière de provisions sont suffisamment proches pour que le principe général du parallélisme s’applique, sous réserve d’exceptions sur des points bien identifiés. Autrement dit, s’il peut exister des différences justifiées  entre les provisions constituées en comptabilité et celles constatées au « bilan fiscal » en raison de divergences sur des points  spécifiques, cette circonstance n’autorise pas le contribuable à s’affranchir de façon générale des écritures qu’il a passées en comptabilité.

3) Il est vrai que le resserrement des règles d’imputation des créances de carry-back et de règles de report des déficits donnait un intérêt tout particulier à la jurisprudence de la CAA de Paris. Mais il faut savoir ce que l’on veut. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux et invoquer le parallélisme fiscalo-comptable quand cela vous arrange, pour le contester quand on y perd.

Si le Conseil d’Etat ne confirme pas la jurisprudence de la cour, que vont devenir les contribuables qui ont constitué des provisions comptables sans constituer de provisions fiscales, lors de la reprise ultérieure des provisions comptables ?

L’administration fiscale lorsqu’une entreprise reprend  une provision comptable, en tire les conséquences fiscales en réintégrant la provision reprise dans le résultat fiscal. Si la provision comptable, sans provision fiscale, a été constituée au cours d‘une période fiscalement non prescrite, la question des conséquences fiscales de la reprise peut en pratique être réglée.

Mais  que se passe-t-il lorsque la provision comptable reprise a été constituée, sans en tirer de conséquences fiscales, au cours d’une période prescrite fiscalement ?

Certains contribuables redressés ont imaginé d’invoquer à leur bénéfice la théorie de la correction symétrique des bilans. En effet le bilan auquel s’applique cette théorie est le « bilan fiscal » : CE 30 juin 2008 n°288314, Lemoine : RJF 10/08 n°1100, conclusions E. Glaser BDCF 10/08 n°125.  Dès lors si au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne figure pas de provision fiscale, comment pourrait-elle être reprise à la clôture de cet exercice en cas de reprise de la provision comptable ?

Ce raisonnement a incontestablement une logique, sous une réserve toutefois. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que l’intangibilité de l’actif net du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas bénéficier au contribuable lorsque la surestimation de l’actif net procède d’initiatives délibérément irrégulières : CE 27 juillet 1979 n°11717, plénière : RJF 11/79 n°639. Or comment analyser la décision qu’aura prise le contribuable en période prescrite de ne pas tirer les conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité ? Ce n’est pas une erreur comptable. C’est en quelque sorte l’exercice d’une option dont nous pensons, contrairement à la CAA de Paris, qu’elle n’est pas légalement ouverte. Il s’agit donc d’une décision délibérée.

Il est vrai que la jurisprudence de 1979 se rattache plutôt à un courant jurisprudentiel, celui de la décision de gestion irrégulière, dont certains, au Conseil d’Etat notamment, pensent qu’il est abandonné. Mais l’idée selon laquelle il est difficile de laisser au contribuable qui a régulièrement constitué une provision en comptabilité, le choix de l’exercice fiscal où il imputera le cas échéant cette provision, demeure, en tout état de cause, d’actualité.

Provision comptable et provision fiscale : vrais ou faux jumeaux ? Le Conseil d’Etat tranchera.

 

                                                                                                                 O. F.

 

16:15 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 décembre 2022

Les nouvelles mamelles fiscales le travail et l’immobilier :

coup de massue.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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Pour quelles raisons alléger fortement la fiscalité sur le capital mobilier et les revenus du capital  ce qui est contraire à la pensée politique française de ces dernières années 

Pour des raisons de techniques budgétaires apprises dans nos cours de finances publiques à SCIENCES PO

 ; Ces revenus et actifs sont mobiles ils sont soumis à la concurrence internationale des états et peuvent légalement et facilement se délocaliser or l’assiette fiscale doit être stable et non delocalisable

« Avant de repartir la richesse il faut la créer «
Raymond Poincaré  février 1928

LES STATISTIQUES IR 14/15 

La nouvelle révolution fiscale mondiale

Patrick Artus / Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis 

Les  « Paradise Papers » après les  « Panama Papers » ont attiré l'attention sur les vastes possibilités de fraude fiscale et d'optimisation fiscale qui subsistent. Mais, même si ces phénomènes sont importants et doivent être combattus, ils ne sont qu'un exemple d'un problème beaucoup plus grave : l'incapacité croissante des Etats à taxer ce qui est mobile, c'est-à-dire le capital, le travail qualifié, les profits des multinationales, les grandes fortunes...

La cause essentielle de cette incapacité n'est pas la fraude, mais bien la concurrence fiscale entre les Etats. Celle-ci les pousse à mettre en place une taxation de plus en plus attrayante de ce qui est mobile et conduit à ce que ce soit de plus en plus les seuls facteurs immobiles de production  (logement, travail non qualifié) ou les seules bases fiscales non délocalisables (consommation, chiffres d'affaires) qui soient taxés.

Les classes moyennes supérieures seront les grandes perdantes des réformes Macron,
selon l'Observatoire français des conjonctures économiques. Par  Nathalie Cheysson-Kaplan 
 

Les nouvelles mamelles de la fiscalité :le travail et l immobilier ?? 

Si les 2 % les plus riches détenant l'essentiel du capital mobilier devraient capter 42 % des gains à attendre des mesures issues du budget 2018 à l'horizon 2019, les classes moyennes supérieures situées «juste au-dessus des classes moyennes mais en dessous des 2 % les plus aisés» devraient, quant à elles, être les principales perdantes de la réforme fiscale engagée par Emmanuel Macron, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée en janvier

 le prélèvement forfaitaire unique(PFU). Grâce à cette «flat tax», l'ensemble des revenus du capital financier perçus depuis le début de l'année (intérêts, dividendes et plus-values réalisées lors de la vente de valeurs mobilières), est désormais taxé au taux unique de 12,8 %, auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Ce qui ramène l'imposition globale à 30 %, y compris pour les contribuables les plus lourdement imposés. Comparativement, les revenus tirés de la location d'un patrimoine immobilier restent taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu à un taux qui peut atteindre 62,2 % pour les contribuables imposables dans la tranche marginale à 45 %, compte tenu des prélèvements sociaux mais abstraction faite de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %. 

 « Budget 2018 : pas d’austérité mais des inégalités »,ofce
 Policy Brief N°30, 15 janvier 2018).
 

■ Les mesures nouvelles pour les ménages seraient en 2018 largement au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la distribution des revenus, détenant l'essentiel du capital mobilier. Pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d'année des minima sociaux ne compensent pas les hausses de la fiscalité indirecte pour les ménages qui les subissent. Pour les « classes moyennes », ces mesures devraient avoir un impact net nul.
Enfin, Les ménages situés au-dessus des « classes moyennes » mais en-dessous des 2 % les plus aisés verraient eux leur niveau de vie se réduire sous l'effet des mesures nouvelles

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10 octobre 2022

SULLY,PINAY, TURGO,MENDES ou BERE vont ils revenir???

 

Malgré les difficultés, il ne faut pas renoncer « endouce » aux réformes

éditorial du Monde (27.07.14) 

 

L’erreur du gouvernement, avec cette majorité comme avec la précédente, est de toujours tabler sur une « reprise de la conjoncture ». Or la vérité de la France est qu’elle doit accomplir aujourd’hui, alors que ladite conjoncture est durablement affectée, des réformes de structure qui ne peuvent être remises à demain. Sauf à ce que le pays décroche encore plus par rapport à ses homologues européens.
                                         DÉFICIT COMMERCIAL ABYSSAL

Cette future  période va projeter notre pays et nos concitoyens dans des projets porteurs d'avenir crédibles car réalistes et non démagogiques.

Notre histoire a connu un certain nombre de ces périodes de l’esprit noir

Nous nous en sommes toujours sortie grâce à  une nouvelle confiance apportée par des hommes d’avenir  

DES FINANCES PUBLIQUES AU SERVICE DE NOTRE AVENIR 

Rompre avec la facilité de la dette publiquepour renforcer notre croissance économique et notre cohésion sociale

Par Michel Pébereau (2005)  

 

Réforme fiscale; un pré projet

avec

Patrick Artus,  Antoine Bozio et Cecilia García-Peñalosa

 

Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance 

BERE.jpg

MENDES.jpg"BONS GESTIONNAIRES
DE L 'INTÉRÊT COLLECTIF

 

Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774

 

 

 

ILS  ONT SU EN EFFET DÉPASSER LE DÉBAT D'UNE PROCHAINE ELECTION

POUR ALLER AU DELA

POUR AGIR POUR LA PROCHAINE GENERATION

 

En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy

"ces hommes ont  consacré toute leur  énergie à convaincre nos  concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils  savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."

Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
président de la République

 

Antoine Pinay           Le Duc SULLY

 

Pierre Mendès France       Pierre Bérégovoy

 

 

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19:09 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2022

lE RETOUR DE L 'ESPRIT DE LA LOI PACTE Une (r)évolution en marche : l’entreprise et l’intérêt général (art 61 )

pacte.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté par le conseil des ministres du 18 juin 2018

le compte rendu du conseil des ministres 

Ce projet de loi complète des dispositifs réglementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui ont intégrées dans la loi de finances pour 2019. L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). 

Dans le prolongement du rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD,

Le rapport NOTAT SENARD : l’entreprise objet d’intérêt collectif

 La  loi réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société en modifiant le code civil et le code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité et reconnaître la possibilité à celles qui le souhaitent de définir la raison d’être de l’entreprise dans leurs statuts.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

DOSSIER PARLEMENTAIRE

Rapport d'information  sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2619 , déposé(e) le jeudi 23 janvier 2020

  Etude d'impact     l'avis du conseil d état 

La loi Pacte en 10 points clés  Par Delphine Cuny et Gabrielle Thin  |  

 

 LA GRANDE (R) EVOLUTION

 Avec l’article 61 de la loi Pacte, l’entreprise n’est plus réductible à un pur agent économique » cliquez

Certes, le profit des associés reste une contrainte vitale de l’entreprise, mais il n’est plus sa seule finalité. Le droit stipule désormais que l’entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif.  (Le Monde du 27 octobre 2018 Par Armand Hatchuel et Blanche Segrestin (Professeurs à Mines ParisTech - PSL Université)

 

article 61 votée par l 'AN 

L’article 61 consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts, suivant les recommandations du rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean-Dominique Senard et Nicole Notat. 

Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

  1. Le chapitre I er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

 

Dépôt des contributions sur cette étude d'impact : Contribuer

Le dossier presse                  le communiqué du MINEFI

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif
à la croissance et la transformation des entreprises

commission parlementaire composée de 71 députés

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19:17 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 septembre 2021

La répartition du Patrimoine en France (INSEE 19/12/19)

successionfamille.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Début 2018, en France, le patrimoine des ménages est très inégalement réparti : la moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux.

Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).

L’âge est un déterminant majeur :

 le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires.

à la fin du troisième trimestre 2019,
 la dette publique de maastricht s’établit à 100,4 du pib %.  insee
 

situation mensuelle budgétaire au 31 octobre 2019

Inégalités de revenu et de richesse en France :
 évolutions et liens sur longue période

Impôt sur la fortune immobilière: premier bilan  

Le rapport de l INSEE htlm

sommaire

Des inégalités de patrimoine beaucoup plus marquées que celles des revenus

L’immobilier, composante la plus importante du patrimoine brut

L’âge, un déterminant majeur du patrimoine

Encadré 1 - Des évolutions du patrimoine moins dynamiques dans l’enquête qu’en Comptabilité nationale

Encadré 2 - Correction d’une rupture de série concernant le patrimoine professionnel

 

 

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01 septembre 2021

DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS

 

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 patrickmichaud@orange.fr

 

Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
 

Il existe   des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui  accordés au conjoint marié ou pacsé et au proprietaire de monuments historiques

Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit ades exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.

Certains sont communs aux successions et aux donations.

Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

Successions entre époux maries ou pacsés

Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis). 

Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement   à l'article 515-7-1 du code civil

Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus  que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE

Mais certains commentateurssattirent l’attention sur le risques   des mariages purement fictifs à but fiscal ???

Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP

 BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).

 

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

  1.  
  2. les exonerations totales sur  immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
    et détenus par une personne physique
    ;
  1. MAIS
  2. POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T  IL  PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS 
  3. LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
  4.  
  1.  
  2. les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
    ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )
      ;

XXXXXX

LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

-section 1 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur,
 personne physique,   22/06/2021 ) ;

 

section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale

Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.

 

section 3, les exonérations totales ou partielles accordées en raison de la nature
 des biens transmis ( 30 juin 2020  ;

La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).

 

- les bois et forêts, les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) ainsi que les parts de groupements forestiers  ;

- les biens agricoles donnés à bail à long terme  ;

- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR)   ;

- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels  ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par une personne physique ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par le biais d'une société civile - ;

- les œuvres d'art, livres et objets de collection  

- la première transmission à titre gratuit d'une construction nouvelle acquise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994   ;

- la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995  

- la première transmission à titre gratuit de logements anciens acquis entre 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et donnés en location  ;

- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse  ;

- les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles, indivis au sein d'une parcelle cadastrale et dépourvus de titres de propriété   ;

-les immeubles et droits immobiliers, à raison de la première mutation suivant la reconstitution des titres de propriété y afférents constatés par un acte régulièrement publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017

 

- section 4 les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )   ;

 

L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.

 

- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale   .

 

les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :

- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;

- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;

- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;

- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).

 

 

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