30 septembre 2013

Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.

Les précisions de la commission des Finances par C Eckert

les jurisprudences de la CJUE

Deux situations sont distinguées :

- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :

- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,

- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.

Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées  

 

 

Les tribunes sur le transfert de siège

 

Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 

Le principe 

Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité 

L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société. 

 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

 

Le cas particulier des transferts au sein de l’UE

 

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

 

La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.

 

Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement

 

 Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie. 

Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence  C’est à dire que le transfert de siege  peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle 

 La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. 

L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc  les deux principes suivants : 

- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE   ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;

-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.

 

Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.

 

En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont  pas fiscalement déménagés

 

 

Les tribunes de Septembre 2013

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

 

LES TRIBUNES EFI

de Septembre  2013 

 

Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice  Lien permanent

 

Défiscalisation : responsabilité du conseil  Lien permanent

 

Suisse droit pénal fiscal du nouveau aussi   

 

SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE  Lien permanent

 

La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent

 

Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13  Lien permanent

 

ISF et évaluation des comptes courants  | Lien permanent

 

Réforme fiscale; un pré projet  Lien permanent

 

Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit  | Lien permanent

 

The world forum The Global Competitiveness Report 2013 – 2014  Lien permanent

 

G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)  Lien permanent

 

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident  Lien permanent

 

Intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)  Lien permanent

 

Transfert de siège dans l'ue le BOFIP du 3 septembre 2013   Lien permanent

 

G20 la suisse nomme un ambassadeur fiscal   Lien permanent

 

Les tribunes d’août 2013  Lien permanent

 

Déontologie du fiscaliste les tribunes | Lien permanent

 

Les tribunes d'O Fouquet Lien permanent

 

JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre  Lien permanent

 

BOFIP Fiscalité internationale  Lien permanent

 

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27 septembre 2013

Défiscalisation :responsabilité du conseil

disciplien.jpgles époux X... ont souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque) afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location et leur permettant de réaliser une opération de défiscalisation ayant donné lieu à une étude personnalisée élaborée par la société Coff aux droits de laquelle vient la société Auvence ;

Déontologie et responsabilite du conseil fiscal

Cour de cassation ch civ  11 septembre 2013 N°12-15897  

S’estimant victimes d’un préjudice consécutif à ce montage financier, les époux X... ont assigné la banque et la société Coff en réparation  

MOTIVATIONS DE LA COUR DE CASSATION 

Définition des obligations des conseils en cas d’opération de défiscalisation 

 ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que la banque avait, d’une part, proposé et personnalisé l’investissement locatif litigieux dont la nature était manifestement inadaptée à la situation des époux X..., d’autre part, assorti son offre de prêt de longue durée d’un taux variable accentuant les risques d’une opération périlleuse, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque avait manqué tant à son devoir d’information et de conseil au titre de l’investissement locatif, à son devoir de mise en garde au titre de l’octroi du prêt,

ces différents manquements ayant causé un préjudice constitutif d’une perte de chance que la cour d’appel a souverainement fixé à un montant inférieur au préjudice global des époux X..., justifiant ainsi légalement sa décision ;

16 septembre 2013

Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)

plutot1.jpgConseillé par notre cher Tournesol M. X... et son épouse, Mme Y avaient cédé pour le prix de 35 MM F le 13 décembre 1999, à titre  temporaire pendant cinq ans et quatre mois l’usufruit de 850.000 titre de la  société Pinault-Printemps-Redoute (PPR)   à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey et ce pour éviter le paiement de notre cher ISF

 

Cette société avait  été capitalisée grâce à une ouverture de crédit 35 millions de francs consentie le 10 décembre 1999 à M. X... par la  société de bourse Oddo and Cie, crédit qui a été  remboursé de 16 décembre 1999 grâce au prix de la vente de l’usufruit de leurs 850 000 titres PPR

Dès le 16 décembre 1999 les époux X...-Y..., seuls associés de la société Julius Perle Ltd, ont mis en trust toutes leurs parts sociales dans la société Julius Perle Ltd, soit 35 000 000 parts  pour une valeur de 35.000 F (cf. Annexe 2 du contrat de trust p. 29). 

Nos Plutôt , gardiens de notre budget , ont redressé ce montage à la Tournesol en utilisant les règles de l’abus de droit fiscal au motif que la cession temporaire d’usufruit de ces titres, le 13 décembre 1999, à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey, avait un caractère fictif ou n’avait été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder ou atténuer des charges fiscales au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales  alors même que le trust était irrévocable en droit  ce que le vérificateur contestait en fait 

 

L’avis 2006-13 du Comité de l'abus de droit,

La cour de cassation a confirmé la position de l’administration  

Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-14.591, Inédit

 

 

 

22:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 septembre 2013

ISF et évaluation des comptes courants

ISF et évaluation des comptes courants

isf.jpg

Quelle valeur pour une créance abandonnée
avec une clause de retour à meilleure fortune ?
 

pour imprimer avec les liens cliquer

L ISF EN FRANCE   

Evaluation des comptes courants d’associés

 

mise à jour septembre 2013

 

Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté

 

Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,  

 la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales

 la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;

Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

mise à jour juin 2012 

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11 septembre 2013

Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit juin 2013

nicolas.jpgNicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit 

REDIFFUSION

Assemblée générale de l’Association des Banquiers Privés Suisses 

7 juin 2013 

un compte rendu  

"Si le problème de l'accès au marché n'est pas réglé à temps par une démarche institutionnelle, les forces économiques se chargeront de le régler à leur manière", a-t-il averti. "Cela se traduira par une perte de substance très significative de la place financière".

Note d' EFI En fait, la presse helvétique avait déjà prévu cette position

 

Lire l’article d’Alexis Favre dans le Temps du 18 mai  (cliquer )

 

Les banquiers torpillent la stratégie de l’argent propreLes banquiers privés préfèrent une règle du jeu globale à la solution suisse. Révolution copernicienne
Par Alexis Favre et Pierre Veya 18 MAI 2013 Cliquer

Discours de Monsieur Nicolas Pictet, Président cliquer  

Les grands virages législatifs se négocient aujourd'hui en dehors de nos frontières. Pour ne pas subir il faut participer. Pour être à la page il faut anticiper. Nous sommes aujourd'hui victimes d'une course de rattrapage. D'une façon ou d'une autre la Suisse doit retrouver sa place dans le monde et redevenir une force de proposition. Un pays isolé ne peut en effet protéger avec efficacité une industrie globalisée.

 «Nous nous prononçons pour la transparence», a déclaré le président de l'ABPS Nicolas Pictet dans un discours prononcé vendredi lors de l'assemblée générale de l'association. Celle-ci devrait toutefois être fondée sur un standard international et appliquée par tous.

 Une solution pour définitivement régler le passé doit également être mise en place.

«Les coûts de mise en œuvre de ce fatras réglementaire sont exorbitants et l'insécurité juridique qui en découle est à son comble», a-t-il encore souligné.

 

«Pour les clients, nous sommes en train de perdre notre principale force: la sécurité du droit».

 

08 septembre 2013

The world forum The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

the world economic forum

The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

le communiqué de presse

Les poins forts et les points faibles de la France

Compétitivité : la France perd encore du terrain sur la scène mondiale

La France recule de deux places et se situe au 23 e rang dans le classement de Davos. LES ECHOS

 Le Rapport global sur la compétitivité 2013-2014indique que les pays à fort taux d’innovation et disposant d’un réseau d’institutions prépondérantes dominent les classements internationaux de la compétitivité. 

  

• Les Etats-Unis inversent une tendance à la baisse (depuis 4 ans) et le Japon se hisse à la 9e place

• Vous pouvez télécharger le rapport intégral présentant la situation économique de 148 pays, leurs points forts, classements, etc. sous http://www.weforum.org/gcr et visionner les vidéos des interviewsdes résultats du rapport 

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G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)

russia potemkine.jpgLes réunions du G20 ont notamment  pour objectifs de rechercher des points de réflexion d’actions politiques communes entre les états membres

Une des réflexions est de déterminer des règles de concurrence loyale en matière financière, règles dont fait partie la fiscalité de l’épargne.



Nous comprenons mieux la nécessité de redéfinir les réglés du secret bancaire, règles qui étaient uns de éléments importants  du choix du lieu  de placement des écureuils cachottiers internationaux y compris les français  

A ce niveau de débat, les états ne font pas de l’ »ideal politic » mais de la »real politic » c'est-à-dire que fondamentalement la réalité économique de l’échange automatique  n’est pas seulement  la lutte contre la fraude fiscale ou autres (cf GAFI°) mais d’abord la recherche d’une meilleure, claire et égale concurrence entre les places financières internationales.  

Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012) 

QUELLES SERONT LES PLACES FINANCIERES INTERNATIONALES
FISCALEMENT « CLEAR » DANS 10 ANS ?

TEL EST L’ENJEU ECONOMIQUE 


La position de l’Autriche à l’ECOFIN de Vilnius du 14.09.13

 

 « Il est important que l’échange automatique devienne la norme internationale, mais nous ne devons pas exclure toute autre solution dont la mise en œuvre sera moins onéreuse, a déclaré Harald Waiglein, membre de la délégation autrichienne. Nous devons surtout éviter que les nouvelles règles donnent lieu à des fuites des capitaux.»

La position du Luxembourg 



Le rapport d’etape OCDE présenté au G20 RUSSIA

 

This report consists of two parts.  

Part I is the Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes delivered to the G20 in April 2013.

Part II is a report by the OECD Secretary-General regarding the work on base erosion and profit shifting (BEPS) and tackling offshore tax evasion.

The OECD Secretary-General report details the BEPS action plan, as well as a proposal to move globally towards automatic exchange of information.


«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé» 

Par P Saint Amans à Montreux (juin 2013)

Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps

EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…

– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.

 

 

 

 

L’idealpolitik proposée par l’OCDE 

 

communiqué du G20

«Nous soutenons pleinement la proposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mettre en place un modèle réellement international pour des échanges bilatéraux et multilatéraux automatiques d’information» fiscale, Nous tablons sur un début des échanges automatiques d’informations entre les pays du G20 vers la fin 2015», selon ce texte publié à l’issue d’une réunion de deux jours

TAX ANNEX TO THE SAINT PETERSBURG G20 LEADERS DECLARATION 
cliquer
 

Comme prévu, le G20 a soutenu jeudi l’échange automatique d’informations fiscales. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un changement d’attitude de la part de la Suisse, désireuse de voir ce standard devenir international avant de l’adopter à son tour. «Les récents développements impliquant des comptes non déclarés à l’étranger ont souligné le besoin urgent d’opter pour ce nouveau standard» affirme le communiqué. Cette déclaration confirme que l’OCDE œuvre avec les pays du G20 pour développer un «standard global unique» pour l’échange automatique d’informations. L’organisation devra faire état de l’avancement des travaux en octobre prochain, avec pour objectif de présenter des résultats en février 2014. Convaincre les juridictions encore réticentes, voire opposées à ce futur système sera «le prochain défi», estiment les dirigeants du G20. ( source Le Temps ) 

Le calendrier proposé

Juin 2014, mise au point d'un guide pratique très concret sur les modèles d’échanges de ces informations, notamment au niveau des banques, et sur les autorités compétentes pour les appliquer. 

Décembre 2015 la mise en pratique de ces modèles et leur traduction en droit interne dans chacun des pays. 

Janvier 2016 up or down  et nombreux sont ceux qui attendent le diable du détail 

 

La realpolitik proposée par l’Autriche  

 

Au cours d'une réunion tenue le 3 juillet 2013  , la commission des finances du Sénat présidée par Mr Marini a procédé à l'audition conjointe, sur le thème de « la coopération fiscale internationale face à l'érosion des bases fiscales », de M. Edouard Marcus, sous-directeur de la direction de la législation fiscale, Mme Ursula Plassnik, ambassadeur d'Autriche en France, et M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administrations fiscales de l'OCDE.  

 

En ce qui concerne les échanges automatiques de données, Mme Plassnik, ambassadeur de la République d'Autriche en France a soutenue la nécessité de la conditionnalité externe c'est-à-dire « oui à l’échange automatique mais  sous conditions.. »

Pour lire le compte rendu de cette réunion publique cliquer

 

Attention le Luxembourg ,qui a un droit de veto préparerait un amendement grand père à la Juncker???l'echange applicable que pour le nouveaux comptes ouverts aptres le 1er janvier 2011..info ou intox ????

 

Pascal SAINT AMANS à Montreux (juin 2013)

Comment régler le passé ? cliquer

 

 

07 septembre 2013

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident

 DONATION MANUELLE.jpgUn résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??

Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère 

 

Le principe français de la territorialité des DMTG  

DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt

soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.

 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'
article 4 B du CGI (1°de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).

 

 

Les derniers avis du comité des abus de droit 

Succession internationale: lieu d'imposition

La doctrine administrative  depuis le 13.09 2012

La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012 

 

 LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013 

Faits :

M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .

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intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)

kink.jpgREDIFFUSION

Le conseil d’état à rendu le 5 juillet une décision sur le régime fiscal de la dissolution d’un groupe intégré et ce contrairement au souhait de la DGFIP 

 

Une convention d'intégration peut prévoir que la mère supporte seule 
   la charge définitive de l'impôt

Le conseil se fonde sur la jurisprudence de l’acte anormal de gestion 

la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ;  cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ;

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