29 septembre 2022

Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??

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Le  cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable

note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus
fréquemment utilisée par nos vérificateurs  

 Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.

 

 

 Convention modèle OCDE version 2010 

 Commentaires de l’article 5 des traités

SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire  Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
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our lire et imprimer cliquez

Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
(BOFIP 22/06/2022) 

Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014) 

Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge 
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017

 

A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.

Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable

. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).

Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).

l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous

 

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28 septembre 2022

Lutte contre la fraude: les moyens sont ils suffisants ?? TRANSPARENCY ET GOTHAM

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SOURCE GOTHAM CITY

27 septembre 2022

Depuis le début de l'année, la Commission des finances du Sénat mène une série d'auditions dans le cadre d'une mission d’information portant sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. CJIP, chasse aux facilitateurs, registre des trusts: lors de son audition du 7 juin 2022, Transparency International France a pointé plusieurs problématiques du doigt et émis des recommandations.

Compte-rendu de Transparency International France dans le cadre de la mission d'évaluation sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale créée au sein de la commission des finances du Sénat (7 juin 2022)
Contribution d’Anticor à la Mission d'information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (7 juin 2022)

Le point sur les préconisations de l'association avec Sara Brimbeuf, responsable du plaidoyer Grande corruption et Flux financiers.

La création de cette mission d'information, explique la Commission des finances du Sénat, fait suite à plusieurs scandales révélés par la presse, comme celui des Pandora Papers ou des Cumex Files.

Mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

 

Elle entend "faire le point sur les dispositifs juridiques mis en œuvre dans le cadre de ces affaires ainsi que sur leur efficacité". Parmi les sujets traités: la réforme du "Verrou de Bercy" et la coopération entre l’administration fiscale et les magistrats de l’ordre judiciaire, la liste des États et des territoires non-coopératifs, l’accès aux données et le partage des informations.

La mission, présidée par Claude Raynal (Groupe socialiste) et qui a pour rapporteur Jean-François Husson (Les Républicains), entend également réaliser un premier bilan de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.

Gotham City: Lors de son audition, le 7 juin dernier, Transparency International France a pointé le manque de moyens accordés à la justice et la police spécialisées dans les délits économiques et financiers, ainsi que l’insuffisance des échanges entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers. Comment ce défaut de moyens et de coordination se traduit-il sur le terrain et comment y remédier?

Sara Brimbeuf : En matière de lutte contre la corruption et le blanchiment, les règles sont de plus en plus efficaces en France. Les trous dans la raquette sont progressivement comblés, même s’il en reste encore beaucoup. On constate donc une certaine volonté politique. Mais le manque de moyens est flagrant. Les services d’enquête et de poursuite sont sous-dotés, ce qui se traduit par des procédures extrêmement longues et des délais d’instruction qui peuvent dépasser dix voire quinze ans sur des affaires complexes. Alors que le Serious Fraud Office britannique compte 400 emplois à temps plein, le Parquet national financier francais en compte 50, dont 18 procureurs, pour traiter à peu près autant d’affaires – soit environ 600 dossiers par an. Même si les systèmes judiciaires en France et au Royaume-Uni sont très différents, cette proportion demeure significative. 

En ce qui concerne les échanges entre l’administration fiscale et la justice, on constate que très peu d’affaires de corruption sont décelées via l’information fiscale. Le dernier rapport d’évaluation de la France par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption relève ainsi que la marge de progrès en termes d’identification de schémas de corruption ou de blanchiment de la corruption par l’administration fiscale est très importante, et l’une de ses recommandations est de mettre en place une organisation plus cohérente pour améliorer la coordination, travailler moins en silos. Parmi les recommandations des évaluateurs de la mise en œuvre par la France de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), dont le rapport vient juste d’être publié, figure également la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, institutionnalisant les mécanismes de coopération entre les administrations compétentes. 

Une autre difficulté à laquelle sont confrontés les procureurs, soulignée par le syndicat Solidaires Finances Publiques au côté duquel nous siégeons à la Plateforme de lutte contre les Paradis Fiscaux et Judiciaires (PPFJ), est que depuis la levée du verrou de Bercy, les informations transmises par l’administration fiscale à la Justice sont certes beaucoup plus nombreuses, mais sont désormais transmises sous une forme brute, ce qui représente beaucoup de travail pour analyser et décortiquer des informations très complexes. 

Sur ce terrain, nous pensons que si la task force mise en place par Bercy pour l’identification des avoirs des oligarques était pérennisée et structurée pour travailler sur l’ensemble des produits de la corruption et des avoirs acquis avec de l’argent public détourné, cela pourrait améliorer les choses en termes de dialogue et de coordination entre les services de Bercy et la justice. Et nous pensons que la mise en œuvre d’une politique anticorruption transversale ambitieuse, qui ne soit pas entravée par un fonctionnement en silos, nécessite qu’elle soit pilotée directement par Matignon. 

Quelles sont vos préconisations en ce qui concerne le registre des bénéficiaires effectifs?

S.B. : Nous déplorons tout d’abord le manque d’informations et de statistiques officielles sur ce registre. Nous n’avons pas de données sur le nombre des sociétés assujetties à cette obligation de déclaration qui sont en conformité ou pas, sur les contrôles effectués sur les déclarations, sur les sanctions financières ou administratives prononcées pour non-conformité... Faute de chiffres, nous ne savons pas non plus si les greffiers des tribunaux de commerce disposent de moyens suffisants pour mener tous ces contrôles. 

Nous souhaitons que cette obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs soit étendue aux sociétés étrangères qui établissent des relations d’affaires ou font des investissements dans l’immobilier en France. Cette disposition est prévue par le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme proposé par la Commission européenne, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen. Mais contrairement à la proposition de la Commission européenne qui n’est pas rétroactive, nous demandons à ce que cela s’applique aussi aux sociétés qui ont réalisé ces opérations avant l’adoption du règlement. C’est un des enjeux actuellement en discussion au niveau européen.

Vous plaidez aussi pour l’ouverture au public du registre des trusts et des fiducies, alors que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée au droit de la vie privée…

S.B. : Nous portons en effet cette recommandation dans le cadre de l’examen du paquet anti-blanchiment, le nouveau cadre législatif concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme proposé par la Commission européenne. Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 2016 selon laquelle "la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine" et constitue une "atteinte au droit au respect de la vie privée", nous pensons que la porte n’est pas fermée en France et qu’il faut déplacer le plaidoyer au niveau européen. En effet, dans un commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait que les exigences de publicité prévues par les textes européens pour les bénéficiaires effectifs des trusts et les fiducies étaient moindres que celles prévues pour les sociétés et autres entités juridiques. Cela peut laisser penser que le Conseil constitutionnel pourrait revoir sa position si tous les registres des trusts étaient ouverts au public en Europe…

Bien sûr, si l’obligation d’ouvrir au public les registres des trusts est adoptée au niveau de l’UE, il y aura éventuellement un conflit de normes entre le droit européen et la décision du Conseil constitutionnel. Cela pourrait, le cas échéant, se régler devant la Cour de justice de l’Union européenne

Quels constats et quelles avancées préconisez-vous en matière de lutte contre le blanchiment ? La probable adoption d’un Enablers Act aux États-Unis constituerait-elle un signe fort sur ce terrain?

S.B. : Avec l’Enablers Act, les États-Unis sont sur le point d’adopter ce que l’Europe a mis en œuvre il y a plus de dix ans. Ce serait un pas dans une très bonne direction, même si les dispositions de ce projet de loi restent en deçà de ce que prévoit déjà le cadre juridique européen. Ce serait surtout un signal très fort pour le reste du monde, et notamment pour les autres pays anglo-saxons, tels que le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont très en retard en la matière.

En Europe, et plus particulièrement en France, il y a une grande marge de progression en ce qui concerne les intermédiaires non financiers. Le faible nombre de déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les avocats, par exemple, pose notamment la question de l’implication de la profession dans la lutte contre le blanchiment. Autre point important pour nous, relevé également par l’un des rapports d’activité de Tracfin: le critère de "l’activité principale" qui permet à certains professionnels, tels que des agents immobiliers, des auditeurs, etc., de contourner leurs obligations de lutte anti-blanchiment en développant, parallèlement à leur activité règlementée, des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations puisqu’elles ne sont pas citées à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier ou dont les dirigeants désignés n’appartiennent pas aux professions assujetties. Ce critère de l’activité principale a été maintenu dans le paquet anti-blanchiment proposé par la Commission européenne, sans qu’aucune disposition n’aie pour l’instant été proposée pour corriger cette faille. 

Transparency International France qui, à l’origine, était favorable à l’introduction de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en droit français pour les affaires de corruption, a fait part de sérieuses préoccupations à ce sujet lors de son audition dans le cadre de la mission d’information parlementaire. Qu’en est-il ? 

S.B. : Transparency a en effet soutenu la CJIP dans sa philosophie originelle comme un moyen de renforcer les poursuites à l’encontre des personnes morales de droit privé en matière de corruption, domaine dans lequel il n’y avait encore jamais eu de condamnations en France. Mais nous observons un certain dévoiement de cet outil, pour pallier le manque de moyens des procureurs et des enquêteurs financiers. Faute de moyens pour aller au procès, on transige, et on transige parfois à bas prix. Le dévoiement de ce dispositif porte aussi sur la matière, qui tend à aller au-delà de l’anticorruption au sens strict, comme dans l’affaire LVMH au printemps dernier où la CJIP a englobé des infractions connexes et très éloignées du prisme initial.

Transparency n'a pas de position en ce qui concerne l’extension de la CJIP à la fraude fiscale mais nous sommes sensibles à celles des associations qui se battent sur ce terrain et avec lesquelles nous travaillons, Oxfam et le CCFD-Terre Solidaire, lesquelles rejettent le recours à la CJIP en matière de fraude fiscale. De façon générale, un certain nombre de signaux nous laissent penser que l’on prend une orientation qui n’est pas celle prévue au départ. La CJIP est et doit rester un outil à la main des procureurs et de la justice. Il ne faut pas que cela devienne une option à la disposition des entreprises ni un droit à leur bénéfice, et il ne faut pas que cela devienne la norme, ce qui entraînerait une forme de dépénalisation rampante non seulement de la corruption mais plus largement des infractions économiques et financières. 

La commission des Finances du Sénat, qui a prévu d’organiser les dernières auditions de la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en septembre, devrait publier son rapport dans la foulée. Quelle portée pourrait avoir ce rapport parlementaire dans le contexte actuel ? [question à modifier en fonction de la date de publication du rapport]

S.B. : Ce rapport, dont on espère que les recommandations seront suffisamment ambitieuses, pourrait avoir un impact assez important s’il est publié avant que ne débute l’examen du paquet anti-blanchiment par le Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire avant la fin de l’année. La France peut et doit jouer son rôle de moteur et de bon élève en la matière pour faire adopter des dispositions véritablement ambitieuses au niveau européen, et ce rapport pourra y contribuer s’il est publié à temps.

Entretien réalisé par Miren Lartigue le 1er septembre 2022

Pour aller plus loin: l’avis d’Anticor sur la réforme du "verrou de Bercy"

L’association Anticor a également été auditionnée par la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale du Sénat, le 7 juin 2022, aux côtés de Transparency International France. Dans la note remise aux sénateurs à cette occasion, Anticor fait plusieurs observations concernant la réforme du verrou de Bercy dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018. Auparavant, seule l’administration fiscale avait la possibilité de déposer plainte pour fraude fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

Si l’association relève que cette réforme, qui oblige l’administration à déposer plainte pour les dossiers les plus graves, "a mis un terme à des années de blocage politique sur le sujet" et que la loi a atteint son objectif "de renforcer le caractère dissuasif de la répression de la fraude fiscale", elle pointe néanmoins "un paradoxe juridique". "Quand le montant des droits éludés est inférieur à 100 000 € (ou 50 000€ pour les personnes soumises à une déclaration à la HATVP), le parquet n’est pas saisi, alors que si l’infraction de fraude fiscale est sous-jacente au blanchiment, l’action publique ne dépend pas de Bercy".

Elle relève aussi "une situation singulière en droit pénal": "le seuil de 100 000 euros s’explique par l’application d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet le cumul de poursuites administrative et financière à condition que les faits dépassent un seuil de gravité. Cela laisse penser qu’en deçà d’une certaine gravité, la fraude fiscale peut être traitée par la seule voie administrative, ce qui est singulier en droit pénal. Dans tous les autres domaines, le faible montant du préjudice ou la réparation du dommage peuvent justifier une peine modérée, voire la dispense de peine, mais ne font pas disparaître le délit".

Elle demande enfin à ce que les associations agréées en matière de lutte contre la corruption telles qu’Anticor puissent également se constituer partie civile pour les infractions de nature fiscale. 

Documents liés à cet article:

Claude Raynal | Commission des finances du Sénat | Sara Brimbeuf | Transparency International France

 27 septembre 2022

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LES DERNIERS ARTICLES

  Qurium.

 

 

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25 septembre 2022

Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution  ( QPC 22/09 /22)

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des agents des douanes.

Mais avec une date de prise d effet au 1er septembre 2023

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)

Code des douanes - Article 60 - Légifrance

 

 Les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à des opérations de fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.  

Le 22 septembre 2022  la cour de cassation a saisi la conseil constitutionnel de la question suivante

Décision de renvoi Cass. Décision n° 2022-1010 QPC

« Le droit de visite offert aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes, qui ne confère aucun statut à la personne qui y est soumise contre son gré et qui n'est entouré d'aucune garantie légale, notamment quant à un contrôle de l'autorité judiciaire, est-il conforme à la Constitution, alors même que sa mise en oeuvre est susceptible d'être contraire à l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et de venir et le respect de la vie privée protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ? ».

 

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-1010
QPC du 22 septembre 2022

  1. En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

 

Article 1er. - L'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, est contraire à la Constitution.

 

DATE DE PRISE D EFFET

  1. En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives.
    -Par suite, il y a lieu de reporter au 1erseptembre 2023 la date de leur abrogation--
    -D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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13 septembre 2022

Une plus values de cessions d’ une participation inferieure à 5% peut elle etre exonérée ? Aff AREVA 22 juillet 2022 Con BOKDAM-TOGNETTI

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patrickmichaud@orange.fr

En matière d'imposition des plus values de cession,Le Conseil d'État reconnaît la qualification de titres de participation à des titres ne représentant que 2,2 % du capital de la société émettrice. L'utilité de la détention de ces titres est notamment établie par la possibilité d'inscrire des résolutions aux assemblées générales de la société émettrice, l'éclatement de son actionnariat et l'intention de l'acquéreur de développer son activité.

 

Nous souvenons de l’arret VIVENDI par lequel ma conseil d etat avait annule   le   § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10 du 12 septembre  2012 ) concernant l’imposition des titres de participation et des titres de placement en matiere de plus value de cession

L’article de l’explicite

  Conseil d’Etat du 29 mai 2017 (n°405083, Sté Vivendi)

 Cette instruction de 2012 precisait

Le s titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation (…) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration » (affirmation reprise  au § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912)  qui concernait

 L’administration a corrigé    dans BOI du  03/05/2017

270Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un au.tre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration

La nouveauté de l arret AREVA.. 1

 existe t il une double definition fiscale des titres de participations. 2

   Les consequences sociales  de cette decision. 2

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12 septembre 2022

Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)

Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE  a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une  importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des  budgets des états  de l UE

 

LA decision de principe contre l evasion fiscale

CJUE abus de droit et optimisation fiscale 
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)

 

Si  depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,

Mais  ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF  le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN  (lire l intervention de Me Marc Bornhauser

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens  de l UNION  alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier  avec le royaume uni qui , lui, s y  prépare avec délectation et esprit de revanche

A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens  de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur

La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous  traitants à bas prix et défiscalisés des brexiteurs

L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside

La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne  filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva

La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait

CJUE  C‑547/18  7 MAI 2020

Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT

En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée

MAIS ajoute la cour

30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.

31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.

32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.

33      Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale. 

Cet arrêt confirme la justesse  de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 29 décembre 2021 (§ 270 ET S°

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE

VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale

 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;

peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??

 

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat

note efi  Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip

 

 

07:32 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 septembre 2022

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires

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La justice financière pénale  vient d’être saisie de plusieurs affaires sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires

La directive TVA prévoit que les prestations de services rendus par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires c'est-à-dire à des particuliers mais aussi à des administrations publiques ne sont pas soumises à la TVA
Les affaires McKINSEY ,initiée par le sénat , et MICROSOFT initiée  par des organisations professionnelles, vont t elle nous  révéler que cette directive détruit en fait de l activité économique et sociale en Europe  grâce  l interposition de societe relais non communautaire et ce pour permettre à des non assujettis puissants d’èviter de supporter la TVA ????

Par ailleurs les montants des sommes versées prncipalement en dollars et en pound  nuisent gravement à notre balance des paiements 

L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ?

( l'aff MICROSOFT

  le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-

Impôts du cabinet McKinsey : le Sénat saisit la justice pour faux témoignage devant la commission d’enquête

 

 

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau  directeur de la  DLF   (biographie)

 

LA SITUATION DE CONCURRENCE DELOYALE

La TVA est une imposition nationale  mais  dont l assiette harmonisée est déterminée par des directives de Bruxelles et dont une minime partie est affectée au budget de l UE

Et en pratique de nombreux – mais pas tous- se posent la question de savoir si  L’article 43 de la directive TVA a   supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services 

L’article 43 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée  dispose

Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

La France a introduit ce texte en interne

Le Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie  (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 29/12/2021

En ce qui concerne les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, le lieu des prestations de services autres que celles désignées à l'article 259 A du CGI, est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20). 

LA RUPTURE DANS LA CONCURRENCE 

EN CLAIR  un preneur européen  non assujetti à la TVA par ex  administration publique,banques,URSSAF etc

 -paiera la TVA si son conseil est européen   

 -ne paiera pas de TVA si le conseil n’est pas européen

cette situation anticoncurrentielle s'est amplifiée depuis le 1er janvier 2022
date de sortie du royaume uni de lUE 

 

Les premiers à avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans  la situation des régularisations   Cazeneuve

Les observations  de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016

Quel est le droit applicable sur cette optimisation anticoncurrentielle

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
 la position de la CJUE 

"L’abus de droit TVA est  montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"

Pour l'application de ces règles de territorialité, la notion d'assujetti retenue par l'article 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. 256).

Le lieu d'imposition des prestations de services dépend de la qualité d'assujetti ou non du preneur

(dir. TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19). 

 Le lieu des prestations de services   est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ; 

Ne sont pas considérées comme des assujettis les personnes qui réalisent exclusivement des opérations hors du champ d'application de la TVA et celles qui ne doivent pas être immatriculées. 

L’article 259  B dispose

Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

7° Mise à disposition de personnel ;

Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties 

BOFIP du 25/09/2019

 En clair, les particuliers et les administrations et associations  ne sont pas assujettis

LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES  ???

I LE PRESTATAIRE RELAIS  HORS UE

II LE BÉNÉFICIAIRE  NON EFFECTIF  HORS UE 

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07 septembre 2022

La fiscalité du patrimoine immobilier ( rapport OCDE par F Ecalle

ocde.jpgL’OCDE vient de publier un

 rapport sur la fiscalité immobilière 

dont cette note publiée par FIPECO expose les principales conclusions, notamment celles qui pourraient inspirer des modifications de la législation fiscale française.

Le rapport de l’OCDE souligne d’abord que « le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages et joue un rôle encore plus important pour la classe moyenne car les résidences principales représentent en moyenne 60 % du patrimoine détenu par celle-ci. Néanmoins, les ménages à haut revenu, à haut patrimoine et plus âgés détiennent une part disproportionnée du patrimoine immobilier global. L’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies a rendu de plus en plus difficile l’accès des jeunes ménages à la propriété immobilière ».

La fiscalité du patrimoine immobilier par François ECALLE

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15:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 septembre 2022

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »

gig brother.jpgla DGFIP  a annoncé fin aout  qu'elle allait généraliser à toute la France son dispositif de détection des piscines non déclarées par intelligence artificielle.

Lancé l'an dernier dans quelques départements, le dispositif, baptisé « Foncier innovant », a semble-t-il tenu ses promesses. 

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude :
bilan de l’expérimentation « Foncier innovant
»
 

Il vise, en optimisant le processus de détection des constructions ou aménagements non déclarés, à lutter plus efficacement contre les anomalies déclaratives

L'expérimentation a été menée dans 9 départements (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-duRhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire, Vendée) afin de détecter dans un premier temps les piscines non imposées.

à l'issue des traitements des opérations de relance auprès des propriétaires et de· l'exploitation de leurs réponses, plus de 20 000 piscines ont été confirmées et vont être nouvellement imposées au titre de la taxe foncière (TF) de l'année 2022 ;  plus de 94 % des propriétaires ont confirmé le caractère imposable de leur piscine ; cela représente près de 10 M€ de recettes supplémentaires pour les communes concernées pour la seule année 2022

Le coût global du projet est de 24 M€ sur les années 2021 à 2023

Au regard des résultats obtenus sur 9 départements sur le seul cas d'usage de détections des piscines (qui représentent près de 20 % des piscines imposées sur le territoire métropolitain), les gains en matière d'impôts directs locaux devraient atteindre près de 40 M€ en 2023. Ces nouvelles ressources, qui seront en partie récurrentes pour les collectivités locales, permettent d'assurer une rentabilité du projet dès sa première année de déploiement.

 

 

17:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Investir aux Emirats arabes unis الإمارات العربية المتحدة

9b7b22428377ea3e6060b74e7bcf103e.pngLES EMIRATS ARABES UNIS   الإمارات العربية المتحدة

DUBAI           دبي

Le régime social et fiscal des expatriès

Le site de l'Ambassade de France

Le régime des investissements étrangers aux EAU

LES LIENS OFFICIELS AVEC LES EMIRATS I

LES LIENS OFFICIELS AVEC LES Emirats  II

 MAKING BUSINESS IN DUBAI

TAX TREATY WITH FRANCE

Les conventions de protection des investissements

   - le CIRDI

    - la loi du 8 juillet 1967   

    - le décret  du 22 décembre 1967   

La Convention de protection des investissements entre les Emirats et la France        

          -  en français 

         - in english

        - in arabic 

 

11:58 Publié dans Moyen Orient | Tags : dubai, emirats arabes unis, cirdi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |