16 février 2025

ABUS DE DROIT . L AMENDE DE 80% EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA CEDH (CASS 12.02.25°

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Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708

L'amende de 80%prévue en cas d’abus de droit (art 64 LPF) est soumise à la règle de proportionnalité prévue par l’article 6 de la CEDH

12 février 2025 Cour de cassation Pourvoi n°23 14.047

 

Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, l'arrêt constate que l'administration a calculé la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d'un abus de droit. Il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.

14. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

CA Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502. 

Pour la cour d'appel ( Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.)
"L'administration avait  calculé la majoration prévue par l’ article L64 et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable auteur d'un abus de droit. Cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis". 

Une question qui va se poser sera de savoir si le comite des abus de droit aura le droit de donner son avis sur la sanction ???

19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les résidents sociaux deviendraient ils des résidents fiscaux à compter du 1er janvier2025 (decret du 24 AVRIL 2024)

patrickmichaud@orange.fr

La France toujours championne d'Europe des dépenses de protection sociale  en 2022 – Euractiv FR

Notre système social bénéficie  à de bénéficiaires qui cotisent  mais aussi a des bénéficiaires qui resident en  France  sans cotiser Depuis le 1er janvier, les conditons de résidence qui sont  en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI  mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant 

Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions  à prouver s' apparentent  à celles de la résidence fiscale

Article R111-2  CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022

OCDE  les prestations sociales  Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022

LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)

OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)

cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 Communiqué

Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales

 

 A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale

Les principes applicables à ce jour

Le principe du caractère universel de la  sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.

LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES

- l'assure travailleur qui cotise

-l'assure resident qui ne cotise pas

L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose  que La sécurité sociale  assure,

pour toute personne travaillant 
ou
résidant en France de façon stable et régulière

, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute  personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie

 Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….

La nouveauté du decret du 19 avril 2024

 Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.

Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.

Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :

Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Ce décret applicable  en 2025  se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne

Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???

Personnes imposables et domicile fiscal (BOFIP)

Définition du foyer et du sejour principal ( BOFIP

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De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur  l établissement stable en matière d’IS  MAIS est surtout  la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante  au détriment de nos entreprises et de nos emplois.

Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :

  • L'exploitation d'un établissement en France ;
  • La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
  • La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Mais qu’en est il en matière de TVA ?

En application des règles générales prévues par l 'UE et reprises   par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.

Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. 

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour  caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion  joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et  er  techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et  l’utiliser, depuis cette date.

 Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la  prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère  comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu  de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la  définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).  

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :

  • Degré suffisant de permanence ;
  • Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service

Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un  Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il  existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de  l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1  de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne  sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». 

En matière de  TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu  d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première  analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son  siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.

Or, lorsque  prestation de services est fournie en ligne,
 cette présence physique  n’est pas nécessaire,
la transaction   pouvant être conclue sans intermédiaire présent
 sur le territoire de consommation
.

TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

Quel  sera donc l’Etat d imposition 
au sens du 259 B CGI ????

TVA : quels sont les changements à venir ?

Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??

La compliance digitale et les dernières règles de TVA en matière d’e-commerce
 sont applicables  au 1er Juillet 2021
.

 

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14 février 2025

La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air

CONSEIL ETAT 1.jpg

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la société Manag'Air, dont M. A... était l'associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d'avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu'elle avait licencié ses pilotes salariés, qu'elle avait placé une partie du produit de la vente de l'avion au Liechtenstein et qu'elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en l'absence de substance économique de la société Manag'Air, la cession par M. A..., le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d'un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l'abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas applicable et que le prix de cession devait s'analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

Le conseil d etat annule l arret de la CAA de DOUAI

CAA DOUAI n° 21DA00370 du 1er décembre 2022,

mais avec renvoi 

Conseil d'État N° 470958 9ème - 10ème chambres réunies
29 novembre 2024

Mme Céline Guibé, rapporteure publique

ANALYSE DU CONSEIL

La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts

A CONTRARIO

 Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14

 

Les faits

  1. R..., qui était le gérant et associé à 74,6% de la société Manag’Air, petite compagnie aérienne créée en 1995 et spécialisée dans le rapatriement de voyageurs au profit de sociétés d’assistance, l’acheminement en urgence de pièces mécaniques pour d’autres compagnies aériennes, et le transport d’équipes médicales effectuant des greffes d’organes, a décidé de prendre sa retraite en 2011, à l’âge de 66 ans.

La société a vendu, le 10 juin 2011, le seul avion qu’elle possédait à une compagnie aérienne située à Nouméa et, dans la foulée, elle a licencié ses deux pilotes salariés. Elle a déposé le produit de cette vente, d’un montant d’un peu plus de 1,1 millions d’euros, sur un compte bancaire ouvert à cet effet au Luxembourg, puis, le 10 novembre 2011, elle en a placé une partie, à savoir 880.000 euros, par souscription d’un contrat d’assurance capitalisation auprès d’une société domiciliée au Lichtenstein. Le 15 novembre 2011, la direction générale de l’aviation civile a retiré son certificat de transporteur aérien.

Le 16 décembre 2011, M. R... et son principal associé au sein de la société Manag’Air ont, moyennant un prix total de 548.033 euros, cédé leurs parts à la société Air First Company,

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont elles ont été assorties auprès du tribunal administratif d’Amiens puis de la cour administrative d’appel de Douai.

 

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fiscaliste internationale,ancien inspecteur des impôts Patrick Michaud ,

Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE PARIS.jpgQui est Patrick Michaud ?

 

Patrick Michaud ,avocat  fiscaliste international

ancien inspecteur des impôts  

 

L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est

d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale

à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres. 

 

Sa formation et sa pratique sont larges  : Maitrise de droit,

Ecole nationale des Impots, Sciences PO et CPA HEC 

 

 

patrick.michaud@orange.fr

 

 24 rue de madrid 75008 PARIS 

Tel  00 33 (0)14387 8891

Portable 06 07 26 97 08

Fax 00 33 (0)14387 6065 

patrickmichaud@orange.fr

  

 

Patrick Michaud, avocat fiscaliste, a écrit de nombreux ouvrages de fiscalité internationale notamment "Les relations fiscales franco suisse et "implantation internationale d'entreprise.régime fiscal" et de nombreux articles de fiscalité

 

Il participe à de nombreux colloques sur la fiscalite international

 

 

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Twitter: Etudes. fiscales Internationales

 

La lettre « Etudes Fiscales Internationales » est diffusée par le cabinet Patrick MICHAUD, ancien Inspecteur des Finances Publiques et Avocat au Barreau de Paris.Elle a un objectif d’information et de formation afin de créer un rapport collaboratif entre les avocats fiscalistes, les experts comptables, les notaires et les conseillers patrimoniaux pour mieux protéger, ensemble, les contribuables à la fois contre les aventuriers de la fiscalité conseillés par notre Professeur Tournesol et aussi contre les textes liberticides et anticonstitutionnels comme le conseil constitutionnel les censure de plus en plus souvent.Cette lettre est diffusée à titre d’information gratuite et amicale.  

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

 

Patrick Michaud, avocat fiscaliste  au Barreau de Paris,ancien membre du conseil de l'ordre,et ancien inspecteur des finances publiques   est  spécialisé en droit fiscal et droit douanier.

Par ailleurs il participe activement à des comités administratifs fiscaux 

Brochure du cabinet P.Michaud  avocats
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e.

 

Pour Patrick Michaud ,la fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité.

 La technique n’étant que des modalités d’application

 

 

 

En sa qualité d’avocat fiscaliste, il exerce  trois  activités :

 

A) Patrick Michaud, avocat fiscaliste,conseille les particuliers et les entreprises en collaboration avec leurs  conseils habituels, leurs  établissements financiers, leurs  experts comptables, leurs  notaires,  dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les non résidents qui désirent acquérir des immeubles.

B) Patrick Michaud, avocat fiscaliste, spécialisé en droit fiscal assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident.

C ) Patrick Michaud, avocat fiscaliste représente les contribuables devant les juridictions administratives ,civiles pénales et devant les commissions administratives fiscales

 

L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est

d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale

à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres. 

 

Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste est respectueux de la loi mais  demande à l’administration qu’elle respecte aussi l’esprit de la loi ainsi que les traités signés par la France

 

 

Le conseil fiscal préventif 

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Assistance personnalisée en cas de contrôle fiscal

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Assistance en cas de contentieux fiscal

 

12 février 2025

Les nouveaux redressements fiscaux 2025

L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne.

ANALYSE EXPERTS organise 4 conférences de grande qualite debut 2025 

Il est  proposer  de revenir sur les décisions fiscales les plus structurantes rendues en 2024 et début 2025 en intégrant les nouveautés législatives pour en dégager une compréhension dynamique et une portée pratique.

Le format proposé, didactique et participatif, aura pour objectif d’extraire des décisions abordées leur pleine consistance et dimension stratégique. Pour ce faire, nos intervenants articuleront leur propos autour des questions suivantes :

  • La position prise par le juge était-elle, selon vous, prévisible ?
  • Quels sont les « effets de bord » et ramifications pratiques potentielles de la décision ? Quelles conséquences doivent être anticipées au regard d’autres domaines ?
  • Existe-t-il un risque de remise en cause de cette jurisprudence par l’administration fiscale dans le cadre d’une prochaine loi de finances ?
  • Devrait-on anticiper une réforme d’ensemble du domaine concerné par la décision de jurisprudence en question ?

Ces conférences offrent une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.

*conférences sous forme de sessions de formation susceptibles d’être prises en charge par le FIF PL pour les professions libérales, par l’OPCO EP pour les salariés des cabinets d’avocats et des offices notariaux et par ATLAS pour les salariés des cabinets d’experts-comptables.

 

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11 février 2025

LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART  Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24

le delit de fournitures de moyens de fraude fiscale  patrick michaud avocat

LE DELIT DE FOURNITURES DE  MOYENS DE FRAUDE FISCALE

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 Article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30 decembre 23 )(art 20 du PLF

Bofip du 28 08 2024-08-29

En route vers une nouvelle activité :

Le conseil  en conformité fiscale

Cette nouvelle infraction non intentionnelle va etre grandement facilitée par

le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ?
 Le guide du defendeur des droits

LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE.pdf

cliquez pour lire en pdf avec liens 

La prévention de l organisation de la fraude fiscale est un des objectifs que l’OCDE avait proposé de créer  une incrimination pénale pour ses organisateurs  

Le législateur vient de suivre cette recommandation en créant le  délit de mise à disposition  d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au  CGI

Cette disposition a été introduite dans le CGI - nouvel article 1744-I  par l article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30.12.23)

Fraude fiscale : infractions et sanctions
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 26 février 2024 -

Concrètement, ce délit vise la mise à disposition de moyens permettant à un contribuable  de se soustraire frauduleusement à l’impôt et meme sans intention 

L ORIGINE DE CETTE NOUVELLE INFRACTION ;
LES RECOMMANDATIONS DE L  OCDE et l 'affaire JP MORGAN 

i  La nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale. 2

ii  les personnes visées par le texte. 2

sur le droit de désobéir à un ordre illégal :
 aux usa et en France
2

iii les services visés  par le texte. 2

iv date d'application. 3

v ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires. 3

vi le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est supprimé. 4

vii Sur obligation de dénoncer le délit de fourniture  de moyens  de fraude fiscale ?. 4

viii les autres dispositions du texte. 4

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FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS mars 2021.

En France , nous avons un exemple de cette incrimination dans l affaire JP MORGAN

De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine  JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.

,la banque JP MORGAN  a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’ intérêt général  pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale

La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
 alors que la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux  MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??

Le législateur vient de suivre cette exemple en créant le  délit de mise à disposition  d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au  CGI

Cette disposition a été introduite dans l article 113 de la loi de fiances pour 2024 (art 20 du PLF24

Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2024 
PpOUR L' ART  20 PAGE 346 cliquer* 

 

I  une nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale

 Art. 1744. – I.CGI  – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.

II  Les personnes visées par le texte

Il s'agit de toute personne , physique ou morale , notamment les établissements financiers, notaires, expert comptables, avocats,conseils en gestion etc

une question soulevée lors des débats parlementaires était de savoir si un salarié pouvait être soumis à cette réglementation

le principe applicable et celui de la désobéissance à un ordre illégal

 SUR LE DROIT DE DESOBEIR A UN ORDRE ILLEGAL :
AUX USA ET EN FRANCE

 III Les services visés  par le projet 

Le texte   vise d'abord  des montages internationaux mais le §5 permet d élargir l incrimination  "à la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration."

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

  2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

  3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

  4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

  5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. «

IV DATE d'APPLICATION

Ce texte pénal donc non rétroactif s'appliquera pour les prestations de services postérieures à la date de publication au journal officiel càd à compter de janvier2024

 

V Ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires 

-l infraction est indépendante de la constatation d’une fraude fiscale par le bénéficiaire du moyen d évasion 

L’administration a la  possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé ce qui permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné notamment par l utilisation de l’article L 16B chez les clients du prestataire facilitateur  et  ce afin de connaitre l ensemble de ses clients ...

Ce texte permettra d 'organiser des visites domiciliaires fiscales -art L16B ou pénales- chez les prestataires de services et ce dans le but de saisir les dossiers de leurs clients qui pourront etre poursuivis fiscalement 

VI le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est IL supprimé ???

Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Ces articles  disposent qu'au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.

VII De obligation de dénoncer le délit de fourniture  de moyens  de fraude fiscale - 

 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2024 
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"Ce délit sera autonome de la fraude fiscale ou de sa complicité, ce qui signifie que, à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourra poursuivre sur sa propre initiative, ou également à la suite d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou d’une plainte de la direction générale des finances publiques.

 

VIII Les autres dispositions du texte

  1. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. «
  1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

 

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». (AN1)

 

  1. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

 

2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des imp

LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE.doc