02 juillet 2011

Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)

 acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

 

L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

 La position de

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01 juin 2011

La décision anormale de gestion/l’affaire de la «sarl système holding »

 

nimbus1.jpgNous avons à plusieurs reprises  analysés les conditions dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait la preuve de son caractère anormal voir abusif

 

Mais il existe des situations dans lesquelles le contribuable ne peut pas remettre en cause sa décision « inappropriée « de gestion

 

Conseil d'État, 27/04/2011, 322063

 

 

la SARL SYSTEME HOLDINGS et sa filiale, la SA Montaud, qui  ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai légal des déclarations d’impôt sur les sociétés faisant notamment apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l’actif social décidée par le conseil d’administration de la SA Montaud ;

L’assemblée générale de cette dernière société n’ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives ne prenant plus en compte la réévaluation de l’actif de la SA Montaud ;

 

Les contribuables ont demandé le remboursement de l IS trop payé

 

La cour administrative d’appel de Marseille ayant jugé  que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l’établissement des bases d’imposition de l’exercice, telles qu’elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés, alors même que les comptes de la société Montaud n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale lors du dépôt de celles-ci et que l’assemblée générale avait ensuite refusé cette approbation,

le conseil d’état a confirmé la CAA qui n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits notamment parce que les déclarations rectificatives avaient été déposées avec un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales,

 

 

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30 mai 2011

L’acte anormal de gestion doit être prouvé par l’administration

acte de gestion anormalL’acte de gestion anormal doit  être prouvé par l’administration

 

 

l'acte anormal de gestion doit être prouvé

 

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion  

 

Au niveau de recettes

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 08PA06368, Inédit au recueil Lebon

 

Toutefois, l’administration  ne donne aucune précision ni sur l'origine de ce dernier taux, ni sur la façon dont il a été obtenu, ni, enfin, sur les opérations auxquelles il s'applique ;

Par ailleurs, la société requérante doit être regardée comme justifiant que l'absence de rémunération pour certaines opérations de couverture de swaps, qui a conduit à l'application d'un taux de marge moyen de 0,0098 %, a trouvé sa contrepartie dans l'importance de l'accroissement de sa rémunération globale ;

l'administration n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;...

 

Au niveau des frais

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00281, Inédit au recueil Lebon

 

Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que, sauf dispositions contraires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;...

 

En l’espèce, la société a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, alors même les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles ;

Ainsi, l'administration établit que la dépense d'un montant de 3 205 026 F HT constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

 

24 mai 2011

Acte anormal de gestion : de l'indivualisation de la preuve

rediffusion

 

acte anormal de gestionL’arrêt PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.

 

les grands arrêts de la jurisprudence fiscale

 

des tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque  a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ? IS IT OR IS N'IT?

 

La réponse du Conseil:

 

« Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »

 

En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion  doit être individualisée pour chaque contribuable. 

Le message  des Hauts  Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant  une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats  doivent être en mesure de contrôler  effectivement  si cette exception est justifiée.

A défaut , annulation de la procédure

 

Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous 

Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

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02 décembre 2010

Gestion anormale : le prêt d'une petite fille à sa grand mère !

 

ACTE ANORMALE.jpgUne petite fille peut elle provisionner un prêt à sa grand mère ? 

O FOUQUET : ACTE ANORMAL DE GESTION
ET MAUVAISE GESTION

 

Une affaire similaire  sur l’article 57 :l'arrêt GUERLAIN

 

Le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire.

 

il n’en va autrement que si la société établit qu’en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt ; que tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 313868

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 La situation de fait

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15 juin 2010

Un commodat anormal ou abusif ?

  code civil.jpgUN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ? 

 

UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE 

 A NE PAS SUIVRE

 

 

Article 1875 du Code Civil

 

 

Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;

or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;

 

il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;

 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon

 

L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;

 

Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;

 

Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant

 

ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;

 

 

Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

 

par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;

 

L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;

 

 

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