01 décembre 2012
erreur de gestion versus décision de gestion
version juin 2011
Le principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat
CE 23 janvier 1961, 47 543 original
CE 23 janvier 1961, 47 543 en word
Nous remercions le responsable des archives du CE pour ses recherches amicales
erreur de gestion versus décision de gestion
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l'acte anormal de gestion doit être prouvé
Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation
La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :
- qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser
CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.
- que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310
La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration mais aussi à ses décisions de gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir
Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :
- d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des règles applicables en cas de déficits reportables
- d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.
La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.
Conseil d'Etat N° 76695 24 mars 1971
L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.
Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.
La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI
La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification
Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous
I. Erreurs de gestion
1. Rectification par l’administration
2. Droit pour le contribuable rectifier ses erreurs
II. Décisions de gestion
1. Décisions de gestion régulières.
a. Nature de ces décisions.
- la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse
- l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan
- le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant
-la décision de procéder à une réévaluation libre
b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.
2. Décisions de gestion irrégulières.
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01 septembre 2012
Acte anormal de gestion jurisprudence
'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exécution de l'avenant au contrat de bail en date du 18 janvier 1994, le rapport entre le montant du loyer annuel versé par la société Etablissements Michel B et le chiffre d'affaires annuel de la société s'est trouvé abaissé à un niveau près de deux fois inférieur à celui constaté lors de la signature du contrat de bail, sans que la légère réduction de la valeur nette au bilan des immobilisations de toute nature mises à la disposition du locataire suffise à justifier une telle baisse de ce rapport ; que l'insuffisance du niveau du loyer résultant de l'avenant au contrat de bail est ainsi établie et que l'administration était par suite fondée à y voir un acte anormal de gestion et à fixer en conséquence le loyer perçu par M. B à son montant antérieur ; que le rapport entre ce dernier montant et le chiffre d'affaires annuel de la société locataire pour les années en cause s'établit au demeurant à un niveau inférieur à ceux qu'il atteint dans les deux entreprises mentionnées par l'administration fiscale au titre des éléments de comparaison qu'elle a fournis ; que, les revenus de M. B pour les années 1994 et 1995 étant ainsi portés à un niveau excédant le plafond mentionné à l'article 202 bis du code général des impôts, l'administration a pu remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession de son fonds de commerce dont il avait bénéficié au titre de l'année 1996 ;
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350003,
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/05/2012, 326755,
- Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 326761,
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/02/2012, 336125
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327562
La valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Lorsqu'il n'est pas tenu compte, à l'occasion d'une cession portant sur des actions ordinaires du capital d'une société comprenant également des actions de préférence, de l'existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés pour l'évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d'estimer que ces actions de préférence n'ont pu avoir en l'espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l'objet de la cession.
en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder à l'un de ses actionnaires des titres d'une de ses filiales à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 342753,
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/09/2011, 327782,
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
La perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat.
'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause le déficit de l'exercice clos en 1994 au motif qu'il trouvait son origine dans un acte anormal de gestion résultant de la vente par la société requérante à la société Sorecpi de marchandises à un prix inférieur au prix d'achat majoré des frais annexes ; qu'ayant relevé, alors que la société soutenait que l'insuffisance de la marge commerciale était due à une mauvaise appréciation des coûts de transport et de stockage lors de la première année d'activité, en premier lieu, que le manque à gagner n'a bénéficié qu'à la société Sorecpi, dont le gérant de la société IMEXREP était également associé et gérant, en deuxième lieu, que les commissions d'intervention contractuellement à la charge de la société Sorecpi ne couvraient pas même les seuls frais de transport et, en troisième lieu, que la société IMEXREP ne démontrait nullement qu'elle aurait tiré un avantage commercial des libéralités ainsi consenties, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les ventes litigieuses étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;
La valeur réelle des parts cédées d'un navire ne saurait être déterminée uniquement par référence à la valeur de ce dernier déclarée dans le contrat d'assurance, alors qu'à la date de la cession des parts, le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale.
d'une part, que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a versée à la SA COFIGE puis à la SA SGME en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène a soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même n'emploie que des personnels techniques affectés à une activité de fabrication industrielle au profit de l'ensemble des société du groupe ; que faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société ;
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 318070,
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 307463
S’il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Le paiement direct par le maître d'ouvrage à une entreprise sous-traitante alors que les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas satisfaites ne révèle pas en lui-même l'existence d'un acte anormal de gestion. Il y a lieu, pour apprécier le caractère normal d'un tel paiement, de rechercher s'il ne correspond pas à l'intérêt du maître d'ouvrage - par exemple en cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal.
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320694,
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2010, 308050,
il est toujours loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus ; que si la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l'acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l'achat des titres afin de prendre le contrôle d'un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché ; qu'en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque Equip'Baie par la SA Groupe Hugo à sa filiale la société Sese relevait d'un acte anormal de gestion ; que la SARL PRUNUS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge demandée ; qu'il y a lieu également de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL PRUNUS d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle à tous les stades de la procédure et non compris dans les dépens ;
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/11/2010, 334032,
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/11/2010, 316587,
19:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 août 2012
Acte anormal: Petit loyer pour grosse plus value mais ....
Nous diffusons un arrêt du 27 juillet sur une situation d’optimisation fiscale très fréquemment conseillée par les deux élèves , Nimbus et Bécassine, du professeur Tournesol , mais le limier Pluto a trouvé la faille
Pour bénéficier de l exonération des plus value, un loueur en gérance d'un fonds de commerce avait sous évalué le loyer et afin qu’il soit inférieur à l’époque des faits à deux fois la limite du forfait (article 151 septies al.1 CGI)
L'administration rehausse le loyer, le chiffre d’affaire devient alors supérieur au plafond légal et la plus value devient alors imposable
La situation de fait
15:07 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 août 2012
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles régles
l’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
Et sous réserves de différentes exceptions....
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
Le dispositif anti-abus retenu par le présent article pourrait apparaître inutilement sévère puisqu'il rend non déductibles toutes les aides à caractère financier, que celles-ci soient consenties à des entreprises françaises ou étrangères.
I. Le droit existant
A. Les abandons de créance ont un caractère commercial ou financier
Abandons de créances et subventions entre entreprises DB 4A216.
B. Le caractère commercial ou financier de l'abandon de créance emporte des conséquences fiscales
1. L'abandon de créance est imposable chez la société qui en bénéficie
2. L'abandon de créance est normalement déductible chez la société qui le consent
Exemples chiffrés
3. Le régime ad hoc dans le cadre du régime mère-fille
C. Une jurisprudence à l'origine de montages optimisants
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR,14 mars 1984, 33188, Société Synarome
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, 11 février 1994, 119726, SA Editions J-C Lattès
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, 9 octobre 1991, 67642 69503, SA du Laboratoire Goupil
Ii. Le dispositif vote
Or les montages optimisants concernent principalement des entreprises étrangères. Toutefois, dans le cadre des règles européennes relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, il n'était pas possible, dans notre législation, d'interdire la déductibilité des seules aides consenties à des filiales étrangères.
16:34 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2012
Acte anormal de gestion et renonciation à un droit : l’affaire EXOR (4 juin 2012)
La renonciation à une renégociation
d’un contrat de prêt
est elle un acte anormal de gestion ?
Une société acquiert 49 % du capital d’une entreprise. Elle rachète également à la société cédante le prêt sans intérêt que celle-ci a consenti à la société cible.
Cette opération constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
le prêt comme choix de financement ? !
Infirmant les décisions antérieures, le conseil vient de rendre un arrêt de portée pratique considérable dans le cadre de la renégociation d’opérations financières
Conseil d'État, 04/06/2012, 350003, aff EXOR
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
" le fait pour une société de racheter un contrat de prêt dont les stipulations prévoyaient qu’il était consenti sans intérêt n’est pas par lui-même constitutif d’un acte anormal de gestion ; en revanche, le fait pour cette société de renoncer à faire usage de la clause du contrat permettant de renégocier pour l’avenir les conditions initiales de ce prêt ne relève pas d’une gestion normale dès lors que cette renonciation ne comporte aucune contrepartie"
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Note de P Michaud les hauts conseillers ont été certainement aussi sensibles à cette magie fiscale qui permettait de transformer un résultat imposable à 50% en une PVLT imposable à l’époque à 15% et aujourd’hui exonérée
07:45 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2012
Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011
L’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe
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O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées
Les tribunes sur les méthodes d'évaluation
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF avait été payée par Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans un but d’optimisation fiscale
Le prix de cession des parts de la SNC par la SA Boulogne distribution et le prix de cession des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions de la sa Maurepas distributions cédées à Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS après distribution.....
Pour déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
Conseil d'État, 20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution
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Les questions soulevées
La situation de fait
Le redressement fiscal
La procédure
Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener
Méthode de détermination de la valeur des titres cédés :
La force « légale du guide de l’administration
Les principes applicables
La prioritaire : les références du marché équivalent
En l’absence de référence
Valorisation par la valeur mathématique
Valorisation par la valeur de rendement
Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice
Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir
Valorisation d’une survaleur de renforcement par élimination d’un concurrent
Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :
L’arrêt Société Boulogne-Distribution Conseil d’État 20 décembre 2011
06:47 Publié dans Acte anormal de gestion, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles | Tags : conseil d'État, 20122011, 313435 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2012
Acte anormal; une avance sans intérêt à une filiale belge
Acte anormal : avance à une filiale belge
La société PALMIR qui exerce une activité de gestion de patrimoine mobilier et immobilier et détient 55 % du capital de la société Compagnie de Montjoie dont le siège est en Belgique a consenti à sa filiale belge des avances sans intérêt au cours des exercices 1998, 1999 et 2000 ;
17:11 Publié dans Acte anormal de gestion, Belgique, Fiscalite des entreprises | Tags : caa de paris, 29032012, 10pa02509, sa palmir | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 février 2012
"Acte anormal de gestion" : une présomption ?! CAA Paris 3.02.12
l arrêt EURIPAR est intéressant car il permet d’une part d’analyser les conditions d’une présomption d’un acte anormal de gestion et d’autre part de rappeler que nos cours ont une plénitude de juridiction sur le droit mais aussi sur les chiffres
cette plénitude a permis à la cour de déterminer par elle même le montant du redressement alors que le contribuable n’avait fait aucune proposition chiffrée et n’était pas représenté à l’audience
Nous remarquons que nos cours appliquent plus souvent ce principe et n’hésitent pas à mettre la main dans les chiffres
les tribunes EFI sur l'acte anormal de gestion
Cour administrative d'appel de Paris, 03/02/2012, 10PA03814, Inédit au recueil Lebon
Les faits
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14 février 2012
O Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute /l ' évolution du CE du 22 mars 2011 avec conclusions LIBRES de C LEGRAS
mise a jour avec l'instruction administrative du 14 février2012
Pour engager la responsabilité solidaire de l’article 1763 A du code général des impôts applicable à l’époque des faits dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .
Le conseil, annulle l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril 2007 reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .
Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).
Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration
Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition.
13 O-1-12 n° 15 du 14 février 2012
Mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action de l'administration fiscale - Evolution des critères d'engagement.
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LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :
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avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Abandon de la faute lourde en matière fiscale: toute acte illégal de l'administration fiscale est désormais fautif, mais toute faute de cette administration n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Le contribuable y a-t-il gagné?
Et les collectivités territoriales?
L’administration va-t-elle renoncer à ses redressements volontairement excessifs ou expérimentaux, de peur de voir sa responsabilité engagée?
Olivier Fouquet commente pour nous la nouvelle donne.
Conclusions du rapporteur public Claire Legras,
une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ;un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement
CONFIRMATION
Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville
Le droit de la responsabilité de l'administration
Un précédent : Conseil d'Etat N° 44676 27 juillet 1990
Conseil d'État, 21/03/2011,N° 306225, Publié au recueil Lebon
C.A.A de Nancy, 3ème chambre 05/04/2007, 05NC00357,
Cette erreur dans l’appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. A ;
Le principe de la responsabilité de l Etat/
« Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;
Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ;
Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ;
Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité «
Les faits
pour estimer qu’elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. A pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, faute d’avoir répondu à la demande l’invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l’administration s’est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l’exercice au cours duquel avaient eu lieu les distributions de revenus, soit le 31 décembre 1981, alors qu’elle aurait dû se placer à l’expiration du délai de trente jours imparti à M. A, par lettre du 27 avril 1983, pour effectuer la désignation demandée ;
de ce fait, elle a commis une erreur dans l’appréciation de la qualité de dirigeant social de M. A qui avait cédé ses parts dans la société GEK le 13 août 1982, l’acte notarié ayant été publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 28 octobre 1982, sans que l’administration ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait conservé la qualité de gérant de fait ; que
19:43 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Tags : de la responsabilité de l'état pour faute | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 janvier 2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au « Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Tags : non au « capitalisme de petits copains". | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2012
Acte de gestion anormale : L’affaire HACHETTE CE 23/12/2011
la société Hachette a cédé, le 28 décembre 1990, 28 % des actions ordinaires composant le capital de la société Hachette USA, société de droit américain, à sa filiale, la société France Editions et Publications (FEP), déjà actionnaire de la société Hachette USA à hauteur de 72 % de son capital pour la partie de celui-ci constituée d’actions ordinaires ; l’administration fiscale, estimant que le prix de cession convenu était sous-évalué, a regardé ce prix comme procédant d’un acte anormal de gestion de la part de la société Hachette et remis en cause, en conséquence, le montant de la moins-value que celle-ci avait constatée à cette occasion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Comment déterminer une valeur vénale
« la valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue » ;
Mais c’est à l’administration de prouver
une mauvaise évaluation d’un prix
21:42 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 novembre 2011
FIDUCIE : le régime fiscal de la fiducie française
Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007, la fiducie est
» l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
22:08 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Tags : regime fiscal de la fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 novembre 2011
Acte anormal:l'affaire de la Holding Financière Séguy CE 26/09/11
Acte anormal l affaire de la Holding Financière Séguy
Le oui mais du conseil d’état
Nous avons à plusieurs reprises analysés les conditions strictes dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait deux preuves ;
ü D’une part la preuve du caractère anormal voir abusif de la décision
ü D’autre part la preuve du montant de perte de bénéfice
ü
Ces deux conditions sont cumulatives comme nous le montre le conseil dans son arrêt du 26 septembre
La situation de fait
06:46 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : avocatfiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 octobre 2011
La cession gratuite d’un droit de souscription est elle un avantage occulte
La cession gratuite d’un droit de souscription
est elle un avantage occulte?
CE 26 Septembre 2011 France Télématique Distribution (lire in fine)
Quelques jurisprudences
Une société apporte la totalité d’une branche complète d’activité té à une filiale sans réserve. Cette dernière verse à sa mère une redevance .est ce un acte anormal ?
CAA Marseille N° 08MA03106 14 juin 2011
Une mère prête à sa fille des sommes sans intérêt, la mère reconnait qu’elle a commis un acte anormal de gestion,. Mais comment donc calculer l’intérêt : le taux d’un placement ou le taux d’un financement 3% ou 5.5% ?
CAA LYON N° 09LY00896 25 août 2011
Un propriétaire de fonds a cédé en location gérance à une SARL dont il est associé le fonds moyennant un loyer contractuel Le propriétaire ne reçoit qu’une partie du loyer alors que la société est in bonis et remboursait des comptes courants supérieurs au loyer.
L’abandon partiel des loyers est il un acte de gestion anormal ?,
CAA Nancy N° 10NC00485 1 juin 2011
la SARL CHATEAU VALLAYA, marchand de biens a vendu à un pris inferieur à 66 % de leur valeur vénale des logements qu’elle a construits. Cette différence constitue elle un acte anormal de gestion en TVA et IS ?
CAA Marseille N° 08MA02901 31 mai 2011
la société à responsabilité limitée Décision Voyage, devenue Promovacances.com, a procédé à une augmentation de son capital ; la société anonyme France Télématique Distribution (FTD), qui était l’un des deux associés de la société, a cédé gratuitement à ses propres associés et dirigeants, dont M. A, son président-directeur général, les droits préférentiels de souscription dont elle disposait ;
à la suite d’une vérification de comptabilité de la société FTD, l’administration fiscale a estimé qu’elle avait accompli un acte anormal de gestion en abandonnant ces droits sans contrepartie ; la valeur de ces droits a été regardée comme un revenu distribué à M. A à concurrence de la somme de 407 116 F (62 065,38 euros) et ce conformément à l’article 111C du CGI
Le conseil confirme la position de l'administration
la position du conseil d état
Conseil d'État, 26/09/2011, 327782, Inédit au recueil Lebon
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ;
La charge de la preuve
la preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence,
-d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,
--d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
Note de P Michaud ; un grand nombre de vrais professionnels de la fiscalité peuvent penser que l’administration a été modérée dans l’usage du mot libéralité
06:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juillet 2011
Quand une caution est elle déductible ??
la SCP A et Rey, titulaire d'une charge de commissaire-priseur dont M. F détenait 50 % des parts et assurait la cogérance, s'est portée caution au profit de certains de ses clients, vendeurs de tableaux, qui avaient souscrit auprès d'organismes bancaires des emprunts dont le montant était en rapport avec celui du produit escompté de la vente aux enchères de ces tableaux ; qu'en raison de la défaillance de plusieurs emprunteurs, la SCP A et Rey a dû verser, en exécution de certains de ses engagements de caution, des sommes qu'elle a déduites de son bénéfice imposable des années 1993 et 1994.
les tribunes sur l acte anormal de gestion
L'administration a réintégré ces charges au résultat imposable, mais la cour administrative d'appel de Paris a admis leur déduction, cette pratique étant habituelle et n'ayant pas fait courir à l'entreprise un risque hors de proportion avec les revenus qu'elle pouvait escompter retirer de la vente des tableaux
CAA Paris 26 juin 2008, n°06PA04212
Le Conseil d'Etat annule cette décision SUR LE VISA de l'article 93 §1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession
Il rappelle que les dépenses exposées en exécution d'un engagement de caution ne sont déductibles des revenus professionnels que si deux conditions sont cumulativement réunies :
- l'engagement de caution souscrit n'est pas étranger à l'exercice normal de la profession ;
- il n'a pas fait courir au contribuable un risque anormal en raison de son montant.
Conseil d'État, 29/06/2011, 320163,
En l'espèce, pour la SCP de commissaires-priseurs, le Conseil d'Etat a jugé la première de ces deux conditions non satisfaite pour les motifs suivants :
- les engagements de caution souscrits ne sont pas au nombre des missions assignées à cette profession réglementée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
- ils ont pour objet de faire supporter par le commissaire-priseur, lorsque le prix de vente des tableaux se révèle inférieur à l'estimation à laquelle il a procédé, le risque financier, qui pèse en principe sur le prêteur, lequel bénéficie au surplus du nantissement des tableaux mis en vente, sans que ni les emprunts garantis ni le risque pris par le commissaire-priseur ne soient en eux-mêmes nécessaires pour son activité ou sa rémunération.
22:17 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : caution dedutibilite fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |