07 janvier 2012

Acte de gestion anormale : L’affaire HACHETTE CE 23/12/2011

tintin et miloi.jpgla société Hachette a cédé, le 28 décembre 1990, 28 % des actions ordinaires composant le capital de la société Hachette USA, société de droit américain, à sa filiale, la société France Editions et Publications (FEP), déjà actionnaire de la société Hachette USA à hauteur de 72 % de son capital pour la partie de celui-ci constituée d’actions ordinaires ; l’administration fiscale, estimant que le prix de cession convenu était sous-évalué, a regardé ce prix comme procédant d’un acte anormal de gestion de la part de la société Hachette et remis en cause, en conséquence, le montant de la moins-value que celle-ci avait constatée à cette occasion  

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

les tribunes sur l'évaluation  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Comment déterminer une valeur vénale 

« la valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue » ;

 

Mais c’est à l’administration de prouver

une mauvaise évaluation d’un prix 


 

 

la SOCIETE LAGARDERE, venant aux droits de la société Hachette, a contesté le supplément d’impôt sur les sociétés résultant de ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, après avoir commis un expert aux fins de détermination de la valeur vénale de la participation cédée, a jugé excessive celle qu’avait retenue l’administration et prononcé en conséquence une décharge partielle de l’imposition en litige ;

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327562

 

 

sur appel de la société, la cour administrative d’appel de Paris, qui s’est appropriée la méthode d’évaluation retenue par l’expert et en a adopté les résultats, a jugé en revanche mal fondé le taux de change du dollar en franc, fixé à une moyenne sur la période correspondant aux années 1988 à 1990 par l’expert et appliqué par le tribunal administratif le choix du taux de change observé à la date de la cession l’a conduite à prononcer une nouvelle décharge partielle de l’imposition restant en litige ;

 

la SOCIETE LAGARDERE se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge totale du supplément d’impôt litigieux ;

 

Comment déterminer une valeur vénale

 

la valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

 

lorsqu’il n’est pas tenu compte, à l’occasion d’une cession portant sur des actions ordinaires du capital d’une société comprenant également des actions de préférence, de l’existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés pour l’évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d’estimer que ces actions de préférence n’ont pu avoir en l’espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l’objet de la cession ;

 

 

 

L’administration doit apporter la preuve de l’acte anormal de gestion

 

les modalités d’évaluation proposées par l’expert, fondées sur la méthode des multiples et sur la méthode de l’actif net corrigé, ne sont, à l’exception des conditions de prise en compte des actions de préférence émises par la société Hachette USA, pas contestées par l’administration

en l’absence de toute autre circonstance particulière invoquée par cette dernière, il y a lieu, pour évaluer la valeur des actions ordinaires de la société Hachette USA selon la méthode de l’actif net corrigé, de prendre en compte les droits prioritaires à la répartition de l’actif net en cas de liquidation de la société attachés aux actions de préférence en répartissant, après avoir inclus ces actions dans les fonds propres de la société pour leur valeur de souscription, la valeur globale ainsi obtenue entre l’ensemble des actions, tant ordinaires que préférentielles, composant le capital de la société ;

 

 cette modalité de prise en compte des actions de préférence émises par la société Hachette USA conduit, après application des autres modalités d’évaluation par ailleurs retenues par l’expert, à attribuer à la participation de 28 % dans le capital ordinaire de la société Hachette USA cédée le 28 décembre 1990 une valeur vénale inférieure à celle qui a été convenue lors de la cession ;

 

Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le prix auquel la société Hachette a cédé cette participation procéderait d’un acte anormal de gestion ;

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’article 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 mars 2009 est annulé.

 

Article 2 : La SOCIETE LAGARDERE est déchargée du supplément d’impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l’année 1990 du fait de la remise en cause du montant de la moins-value réalisée lors de la cession de titres de la société Hachette USA.

 

21:42 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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